‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastiqueChapitre 211 sur 1485 · PROCÈS-VERBAL · texte numérisé non relu

PROCÈS-VERBAL

On donne le nom de pro< -ès-verbal au rapport que fait un officier ministériel, un commissionné ou une administration, pour constater ce qui a été dit ou fait dans une information, enquête ou assemblée.

Les proeès-vcrbanx doivent être datés, cont nir les noms, qualités et demeures des fonctionnaires qui les dressent, et constater l'objet qui y donne lieu.

Consulté pour savoir si les procès-verbaux, qui sont rapportés par les fonctionnaires ou agents chargés de constater les contraventions en matière de grande voirie, sont sujets au droit du timbre, le ministre de l'intérieur répondit par une circulaire aux préfets, dans laquelle il leur dit que la loi du 13 brumaire an Vil (3 nov. 1708) porte expressément que le droit de timbre i st établi sur tous les papiers d stinés aux écritures qui peuvent èire pruduitesen justice et y f. ire foi; d'où il résulte que tous les procèsvcrlnux, sans distinction ni excepticn, ioivenl être visés pour timbre et enregistrés en débet, sauf le recours sur les parties condamnées, pour le payement du droit.

Cire, 31 déc. 1808.) — Ceci ne regarde que

les procès-verbaux dressés en matière judiciaire ou de police. Ceux qui sout en matière purement administrative et ne sout pas destinés à être produits pour faire foi en justice, doivent être exempts du timbre. — Par conséquent, les procès- verbaux dressés par les officiers de l'église, lesquels, ainsi que nous l'avons dit, ne peuvent valoir que comme dénonciation, ne sont point assujettis au timbre. Voy. Police.

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