PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Le procureur de la République, ou son substitut, doivent visiter, tous les trois mois, les maisons de refuge, se faire représenter
les registres, recevoir les réclamations, et veiller à ce qu'il y soit fait droit. Décret du 26 déc. 1810, a. 13.) — Les procès-verbaux de ces visites sont envojés au ministre de la justice par ceux qui les ont faites, (lb.)
Ce magistral est un de ceux que le décret du 22 décembre 1812 charge de faire fermer toutes les chapelles et oratoires particuliers non autorisés. (Art. 8.) — Il doit poursuivre d'office et faire condamner à l'amende et à la restitution l'entrepreneur des pompes funèbres ou le receveur des fabriques qui contrevient aux dispositions du décret du 18 août 1811, relatif à la manière de régler les convois.
Le nouveau titulaire d'anc cure dotée lui donne avis de la sommation qu'il a faite au trésorier de la fabrique de poursuivre les héritiers du défunt, pour qu'ils aient à remettre les biens de la cure dans l'état où ils doivent être rendus, afin qu'il le contraigne d'agir. (Décret imp. du 6 nov. 1813, a. 22.) — Autant en fait 1 "évêque qui a de pareilles réclamations à exercer. (Art. 23.)
Il doit poursuivre d'office, ou sur l'avis qui lui en est donné par l'un des marguilliers ou des fabriciens, le trésorier de la fabrique qui n'a pas rendu ses comptes à l'époque fixée, et payé le reliquat. (Décrelimp. du 30 déc. 1809, a. 90.) — L'évêque lui adresse une expédition de son ordonnance, s'il arrive qu'il en rende une, à l'eff t de poursuivre, soit le précédent, soit le nouveau titulaire, dans l'intérêt de la dola'ion. (Art. 23.) Voy. Riens.
Quand un ecclésiastique est condamné à une peine infamante, le procureur de la République devrait s'entendre avec les supérieurs ecclésiastiques, ainsi que cel i se pratiquait anciennement, et que le jugement du tribunal de police correctionnelle rendu contre l'abbé Yinson, en 1816, l'indique, ou du moins les prévenir.
Actet législatifs.
Décrets impériaux, 30 déc. 1899, a. 90; 26 déc. 18t0. a. 13; 18 août 1811, 22 déc. 1812, a. 8; 6 nov. 1813. a. 22 et 23.— Tribunal de police correctionnelle, jug., 1816.