PROPRIÉTÉ
La propriété est un des droits naturels et imprescriptibles de l'homme, dont le but de l'association politique est la conservation. (Décr., 20 août-3 nov. 1789, a. 2.)— Les propriétés étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment , et sous la condition d'une juste et préalable indemnité. (Art. 17.) Cette déclaration de l'Assemblée constituante a servi de fondement à l'article 545 du Code civil, aux articles de la Charte de 1814 et de celle de 1*30, qui sont relatifs au même objet, et aux articles 11 et 12 de la Constitution du 4 nov. 1848.
Le Code civil définit la propriété le droit de jouir et de disposer des choses de la
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manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. (Art. 514.) — M dit que la propriété d'une chose soit mobilière, soit immobilière, donne droit surtout ce qu'elle produit et sur ce qui s'y unit accessoirement, soit naturellement, soit artificiellement.
Pour ce qui concerne la propriété des biens consacrés au service du culte , nous renvoyons aux mots Biens, Cimetières, Edifices religieux, Eglises , Presbytères, et surtout au traité de i\lgr. AlTre sur celte matière. — On a dit que par le fait l'Eglise ne pouvait ni aliéner, ni transmettre ses biens; qu'elle n'était pas propriétaire, qu'elle n'avait pas même la capacité de la propriété, et qu'il y avait de justes motifs de la lui refuser. — Ces assertions ont paru si étranges à Mgr Affre , qu'avant de les réfuter il crut devoir établir qu'elles avaient été réellment soutenues par MM. Dumon, de la Borde, Fréteau de Pény. Il ne lui a pas été diffu île ensuite de montrer que la capacité d'acquérir ne pouvait être contestée aux établissements ecclésiastiques , que les lois en ont réglé l'exercice, et que les actes de l'autorité l'ont constamment sanctionné.
Chacun peut être enterré sur sa propriété,
pourvu que cette propriété soit hors et à la
distance prescrite de l'enceinte des villes et
des bourgs. Décr., 23 prair. an XII (12 juin
Actes législatifs.
Déclaration des droits de l'homme, 20 aoùt-3 nov. 1789. —Code ci vil, a. 544 et 546».— Chartes dp 1814 et 1850 — Constitution du 4 nov. 1848, a. Il et 12.— Décret impérial du 23 prair. an \ll (I2jum 1804), a. 14.
Auteur et ouvrage cités.
Affre (Mgr), Traité de la propriété des'bicns ecclésiastiques.