‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastiqueChapitre 237 sur 1485 · PROPRIÉTÉ DES BIENS ECCLÉSIASTIQUES · texte numérisé non relu

PROPRIÉTÉ DES BIENS ECCLÉSIASTIQUES

On avait proposé de déclarer les personnes et les établissements ecclésiastiques incapables perpétueraient d'avoir la propriété d'aucuns biens fonds et autres immeubles. Cette proposition oe fut pas accueillie. [Procverb.t 2 nov. 1789.) Nous croyons que sou rejel doit être attribué, pour quelque chose au moins, aux réflexions sommaires, qui furent publiées sous la d ite du 10 août 1789, dans le recueil des procès-verbaux de l'Assemblée nationale. Elles sont pleines de sens et de raison.

Les Articles organiques reconnaissent aux titulaires et aux titres ecclésiastiques le droit d être propriétaires. (Art . 73 cl 74.) Le décret impérial du 30 décembre 1S0!) [Art. 1 et 36, etc.) reconnaît le même droit aux fabriques, comme la loi du 24 mai 1825 (Art. 4) l'a reconnu aux autres établissements ecclésiastiques dûment autorisés. — Celte dernière loi suppose qu'un établissement propriétaire est dépouillé de sa propriété dès l'iuslant où le gouvernement cesse de le reconnaître. (Art. 7.)

La propriété des biens ecclésiastiques aliénés fut abandonnée par le pape aux acqué-

reurs , avec promesse qu'il* ne seraient en aucune manière troubles dans leur jouissauce ni par lui , ni par ses successeurs. (Conc, art. 13.)

Actes législatifs.

Concordat de 1801, a. 13.— Articles organiques, a. 73 et 74. — Loi du 24 niai 1825, a. 4 el 7. — Procès verbaux de l'Assemblée nationale, 10 août 17»9, 2 nov. 1789.

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