PROVISION
Provision vient de providere, et se prend dans le sens de pourvoir, qui a la même origine. — Les lettres de provision ou la provision est le titre qui met en possession d'un bénéfice ecclésiastique.
A proprement parler, il n'existait plus de bénéfices en France : il n'y avait que des charges au moment où les Articles organiques ont été faits, et ces charges étaient les unes à la nomination du chef de l'Etat, et le§ autres à celle de l'évêque. (Concordat, a. k, 5 et 10.) Cependant l'article 1er, par un surcroît de précaution tout à fait inutile dans les circonstances présentes, défend de recevoir, publier, imprimer ou autrement mettre à exécution aucune provision venant de Rome, ou signature servant de provision, sans l'autorisation du gouvernement.
Il existe à présent des canonicats; mais l'Etat, qui en est le fondateur, a donné aux évêques seuls le droit d'y nommer.
Toutes les provisions devaient, aux termes du décret du 11 août 1789 (Art. 12), être faites par l'évêque diocésain et accordées gratuitement. Celles prises à Rome étaient de droit frappées de nullité quant aux effets civils que l'on aurait voulu en faire résulter. (Comité eccl., 30 mat 1790.)
Actes législatifs.
Concordat, a. 4, 5 et 10.*- Articles organiques, a. \" .— Décret du 11 août 1789, a. 12.— Comité ecclésiastique, 30 mai 1790.