PUBLICATION
I. De la publication. — 11. Caractères de la publication olticiiile des actes ecclésiastiques, et ses eftels. — 111. Publication eu France des actes de la Cour de Rome. — IV. publication des décreis d'un concile étranger. — V. Publications des statuts et règlements iiiocé.-ains. t— VI. Publication des Hululements, circulaires, lettres pastorales et autres écrits de ce genre, contenant des instructions pastorales. — VU. Publication des actes de l'autorité civile dans les églises. — Vill. De quelques autres publications qui doivent êtie faites au piône. — IX. Publication des règlements et lai ils relatifs au casuel. — X. Publication des t<aux des Liens de la fabrique. — XI. Délits par publications. — Xll. He> publications par rapport aux ministres dos culles non catboliques en particulier.
1° De la publication.
Publier, c'est rendre public.
On peut distinguer deux sortes de publications : la publication officielle et la simple publication, que l'on pourrait appeler aussi divulgation. — La simple publication ou di-
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vulgation se Tait naturellement, ou vijint de personnes qui ne peuvent pas ou ■« veulent pas donner à leur divulgation le caractère rbi
publication officielle. Voy. Divulgation.
La publication officielle est celle que lait l'autorité dans le dessein de faire connaître ses actes à ceux qui sont tenus de les exécuter ou de les faire exécuter.
En France , l'autorité publie officiellement : 1° ses lois ses ordonnances et autres actes législatifs; 2° les promesses ou projets d;- mariage; 3° les exécutions judiciaires; 4° les actes du saint-siége, les décrets des conciles et les statuts ou règlements diocésains.
La publication des lois s'appelle aussi promulgation. Nous en avons parlé au mot Promulgation. — Celle des projets de mariage s'appelle Proclamation de hans. Voy. ces mots. — Celle des exécutions judiciaires est aussi une espèce de proclamation. Elle est complètement étrangère à notre sujet. — Nous n'avons à parier ici que de la publication des actes de la Cour de Rome, des décrets des conciles, et des statuts ou règlements diocésains. — Cette publication est faite ou par l'autorité ecclésiastique seule ou par l'autorité civile et l'autorité ecclésiastique.
2° Caractères de la publication officielle des actes ecclésiastiques, et ses effets.
Les actes ecclésiastiques lient la conscience et deviennent exécutoires dans l'Eglise dès l'instant où ils ont été publiés par l'autorité ecclésiastique compétente, et là où ils l'ont été. — Us ne lient les citoyens et ne deviennent exécutoires dans l'Etat que lorsqu'ils ont été publiés par l'autorité civile oit avec son approbation.
La publication faite par l'autorité civile équivaut à une adoption. L'acte ecclésiastique qui a reçu cette formalité doit être considéré comme loi de l'Etat, et être exécuté civilement comme s'il émanait de l'autorité civile elle-même. — Les magistrats qui rendent la justice, les officiers et agents de la force publique, sont tenus de le faire respecter, et doivent prêter aide el secours à l'autorité ecclé-iasiique, lorsque celle-ci l'en requiert, et peuvent poursuivre d'offico les Iran gresseurs.
L'approbation donnée aux actes ecclésiastiques les met sous la tutelle de l'Etat, qui est tenu d'empêcher que ses agents ne s'opposent à leur exécution, el doit prêter mainforte à l'autorité ecclésiastique, si elle en a besoin, pour les faire exécuter.
Les acîes que l'Etat se propose de publier lui même, ou s'est réservé de publier, ou cousent à publier, doivent au préalable élro vérifiés et enregistrés au conseil d'Etal. — La vérification a pour but de s'assurer qu'ils ne contiennent rien de contraire aux lois, et l'enregistrement en est fait, pour les conserver tels qu'ils ont été reçus, avec les restrictions et modifications que l'Etat a jugé à propos d'y mettre.
Après ces formalités remolies, le chef de
Te ja.
l'Etat, sur le rapport du ministre des cultes, les publie par une ordonnance, ou propose à l'assemblée législative de les publier par
une loi. . . ......
Les effets civil* ilo l'acte ainsi publie tiennent de l'acte législatif qui l'a publié. Ils peuvent être annulés par une ordonnance, si la publication a été faite par une ordonnance. 11 faut une loi au contraire pour les annuler, si l'acte a été publié par une loi.
3* Publication en France des actes de la Cour de Rome.
Aucun acte de la Cour de Rome n'a été publié et ne sera publié en France par une loi, tant que le gouvernement conservera les' principes qu'il a adoptés. — Le chef de l'Etat publie par ordonnance, et après vérification au conseil d'Etat, ceux qui sont d'un inlér t pub'ic.
En 1847, l'encyclique du pape en faveur de L'Irlande fut publiée par quelques prélats avant que l'autorisation en eût été sollicitée et obtenue. Le ministre des cultes blâma cette conduite dans une circulaire du 15 juin 18+7. Le nonce adressa alors officiellement l'encyclique au ministre