PAROISSE
I. Des paroisses en général. — H. Des paroisses avant 1790. — 111. Des p.iroisses depuis 17110 jusqu'au Concordat. — IV. Des paroisses depuis le Concordat jusqu'en 181 ï. — V. Des parobses depuis 1 SI i jusqu'à ce jour. — VI. Difl'érenles espèces de paroisses. — Vil. Organisation des paroisses.
1 ' Des paroisses en général
On a donné le nom de paroisse à un lerriloire ou à une population circonscrite et limitée, sur laquelle un prêtre exerçait les fonctions pastorales. — Paroisse se dit aussi de l'église qui est spécialement affectée au service paroissial. — L'evéque de Meaux ne reconnaît d'autres paroisses que les cures et les succursales, [lnitr. et ord., p. 197.) Mgr l'archevêque de Paris \Paj. 43) el M. Vuiîlefrov (Pag. 332) niellent les chapelleii • rurales au nombre dos par.i^s.ej, et ils ont
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raison. L'archevéquc-évéque d'.tfinun n'a reconnu, dans son règlement du 25 août 1803, d'autres paroisses que les cures.
2a Des paroisses avant 1790.
Avant 1790, loul titre ou bénéfice à charge d'âmes formait paraisse. —Dix habitants, et m'émedix personnes, selon Fagnan, suffisaient
pour qu'une paroisse pût conserver son lilre. — Il pouvait exister des paroisses sans territoire. Ou en avait un exemple dans la paroisse de la Chapelle à Amboise, qui n'en avoit pas et se formait uniquement des personnes suivantes : 1° le bailli; 2' le lieutenant général ; 3° les avocats et le procureur du roi ; V le lieutenant de police ; 5° les officiers des eaux et forcis et les verdiers des bois ; 6U les nobles et leurs yeuves ; 7° ceux qui possédaient des fiefs non divisés ; 8" les gardes du gouverneur; 9° tous les nouveaux habitants de la ville pendant la première année de leur établissement ; 10° les étrangers et passants ; 11° les officiers du roi et de la reine pendant qu'ils étaient eu charge. Housse, p. 2.)
Le droit d'ériger et de circonscrire les paroisses appartenait à l'évêque, ainsi qu'on le voit par les canons des conciles provinciaux de Bordeaux (1583 et 162k), de Bourges (1584), de Boucn (1581), de Tours (1583). -« Les archevêques et évêques pourront, avec les solennités et procédures accoutumées, ériger des cures dans les lieux où ils l'estimeront nécessaire, porte l'édit du mois d'avril 1695, a. 2i. — Mgr Affre a conclu de Jaque l'é\êque seul érigeait les nouvelles paroisses. {Pag. 3, notes.) Jousse nous apprend le contraire dans son commentaire sur cet article. « Les évêques, dit-il, peuvent i ,'riger des cures, ou d'office, lorsque, dans le cours de leurs visites, ils jugent que cela est nécessaire pour le bien de l'Eglise et pour le soulagement des peuples, ou sur la réquisition dès habitants. — La cause la plus ordinaire de celles qui peuvent donner lieu à ces sortes d'érections est celle qui vient des incommodités et de la longueur des chemins, qui empêchent souvent les vieillards, les enfants et les infirmes d'aller à l'église, et d'être administrés en cas de maladie. Mais si celte cause n'était fondée que sur ce que le peuple de la paroisse serait trop nombreux, elle ne pourrait être regardée comme suffisante, suivant le concile de Trente (Scss. 21, cap. t, de Reformat.), parce qu'alors on peut augmenter le nombre des vicaires et de ceux qui sont préposés pour le desservissemenl de la paroisse. — Ainsi il faut, pour ériger une cure nouvelle, qu'il y ait une grande incommodité, et une grande difficulté au peuple d'aller à l'ancienne paroisse; mais il peut y ntoir encore d'autres causes légitimes. C'est à l'évêque à juger si la cause est suffisante ou non.
;< Lorsqu'il s'agit de procéder à l'érection d'une nouvelle cure, voici les formalités qu'il faut observer. Il faut, 1° qu'il y ail un nombre de peuple suffisant pour former une oaroisse. 2° S'il y a une chapelle commode
pour cet effet qui soit construite dans le lieu, il vaut mieux s'en servir pour y établir la paroisse, du consentement de ceux qui ont intérêt à cette chapelle, si elle n'est pas publique. 3° 11 faut f tire une enquête de commodo et incommoda, pour vérifier si les causes qui donnent lieu à l'érection sont légitimes ou non. \° Il faut appeler les parties intéressées, savoir le curé et les marguilliers de l'église dont se fait le démembrement, afin d'eniendre leurs représentations, pour y avoir tel égard que de raison, et faire par l'évêque ce qu'il jugera convenable. (Concil. Trident., sess. 21, de Reformat, cap. h.) Il n'est pas nécessaire d'y appeler le seigneur de la paroisse, ;iinsi qu'il a été jugé par arrêt du 16 juin 170V, rapporté au cinquième tome du Journal des Audiences; mais on doit appeler les collateurs ou patrons, pour la conservation de leurs droits et pour les entendre : autrement ce serait un mojea d'abus. 5° Il faut pourvoir à la dotation de la nouvelle église, et conserver à l'ancienne l'honneur qui lui est dû ; ce qui se fait en établissant, v. g., une procession, que les habitants de la nouvelle paroisse font à l'ancienne, ordinairement le jour du patron, avec une offrande que les marguilliers y portent en reconnaissance de la supériorité. C'est ce qui s'est pratiqué lors de l'érection qui fut faite, en l'année 1712, de l'église de Sainte- Marguerite en cure, qui jusque-là avait été succursale et annexe de Saint-Paul. M. le cardinal de Noailles, alors archevêque de Paris, assigna à cette nouvelle paroisse pour territoire tout le faubourg Saint-Antoine, et pour dot au nouveau curé 300 livres que la fabrique serait obligée de lui fournir. Il se réserva aussi, tant pour lui que pour ses successeurs, le. droit de conférer cette cure, attendu qu'il était collateur de celle de Saint- Paul, dont on la démembrait. Il est porté par le même décret, que les marguilliers de la nouvelle paroisse de Sainte-Marguerite rendront tous les ans le pain bénit dans l'église de Saint-Paul le dimanche dans l'octave de la fête de cet apôtre, aux dépens de leur fabrique, payeront ce jour-là 10 livres à la fabrique de Saint-Paul, et 10 livres au curé, lequel pourra en outre, si bon lui semble, venir tous les ans aux jour et fêle de sainte Marguerite avec son clergé y célébrer l'office divin, et faire, mais seulement en personne, toutes les fonctions curiales, auquel cas il partagera avec l'autre toutes les offrandes et honoraires. On peut voir le dispositif de cet arréi dans les notes de Duperray sur le présent édit, lom. I, pag. 612. 6" Enfin, après que l'évêque a observé toutes ces formalités, il doit en dresser un procès-verbal, et ensuite interposer son décret d'érection, qui rend cette église une paroisse en titre et un bénéfice non amovible. Quelquefois sur ce décret on prend des lettres patentes pour le confirmer, ainsi qu'il se pratique à l'égard des unions. »
Dans l'édition de 1764 (chez Debure, à Pans), Jousse a modifié celte dernière phrase, et au lieu de dire : Quelquefois sur ce décret