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on prend, il a mis : Enfin , sur ce décret , il ferait la réunion. {Art. 20.)— 8* Toute autre
faut obtenir des lettres patentes. espèce de bénéGoe, litres et offices seraient
La suppression des paroisses n'était autre éleinis et supprimés, sans qu'il pût jamais
chose au fond que la suppression du titre et en être établi de semblables. (Art. 21.)
l'union du territoire et des personnes ;iu ter- L'Etat s'arrogea donc alors le droit do <lé-
ritoire d'une autre paroisse. Le droit de terminer lui-même le nombre de fidèles
supprimer était compris dans celui d'ériger, nécessaires pour former une paroisse, et le
D'après le rapport que Chasset, député des fixa à 6000 environ. — Il prétendit en mé-
communcs de la sénéchaussée du Beaujo- me temps que c'était à lui et non à l'Eglise,
lais , présenta à l'Assemblée nationale, le aux agents civils et non aux ministres du
9 avril 1790, on comptait dans la France, culte, à ériger les paroisses , déterminer ses
telle qu'elle était alors, 36,529 paroisses et limites, étendre ou resserrer son terriioire,
4£00 annexes ou succursales desservies par sous prétexte que ces choses-là étaient lem-
des vicaires. porelles, et que c'était au prince à adminis-
00 „ . , . .___, . , ~ trer lui-même le temporel des églises.
3 Des paroisses depuis 1790 jusquauCon- CVst un singulier temporel que le chan-
co,ciat' gement d'un évèquc en curé, la suppression
Par son décret du 12 juillet -2V août 1790, des litres ecclésiastiques existants, la créa-
l'assemblée nationale arrêta qu'il serait pro- tion de titres nouveaux et l'organisation
< édé incessamment et sur l'avis de l'évêque hiérarchique des pasteurs ; mais à celle épo-
et de l'administration des districts, à une (lue nos législateurs avaient à leur usage
nouvelle formation et circonscription de parliculier des principes qui ne sont pas
toutes les paroisses du royaume, dont le encore complètement usés, et une logique
nombre et l'étendue seraient déterminés d'à- dont leurs successeurs ont souvent trouvé
près les renies suivantes (Tit. 1", a. 7) : commode de se servir.
1° L'église cathédrale de chaque diocèse L'Assemblée se mit en mesure d'exécuter serait ramenée à son état primitif d'être en son décret. La première ville dans laquelle même temps église paroissiale et église épis- elle opéra des réductions et des suppressions copale, par la suppression des paroisses et de paroisses fut celle de Cahors. — « L'Aspar le démembrement des habitations qu'il semblée nationale, porte le décret rendu à serait juge convenable d'y réunir. (/&., a. 8.) celle occasion, sur le compte qui lui a été — 2° La paroisse épiscopalc n'aurait pas rendu par son comité ecclésiastique, d'une d'autre pasteur immédiat que l'évêque, et délibération prise le 31 octobre dernier par tous les prêtres qui y seraient établis seraient le directoire du déparlement du Lot, en Ips vicaires de l'évêque et en feraient les conséquence de lavis de l'évêque diocésain fonctions. (Art. 9.) — 3° Dans toutes les et du directoire dedisirict, pour la formation villes et bourgs qui ne comprendraient pas de la paroisse cathédrale de la ville de Caplus de 6000 âmes, il n'y aurait qu'une seule hors, décrète : 1° Que les neuf paroisses de paroisse , les autres seraient supprimées et la ville de Cahors seront réduites à trois , réunies à l'église principale. [Art. 16.) — savoir réelles de la cathédrale, de Sainli° Dans les villes où il y aurait plus de 6000 Barthélémy et de Saint-Gery ; 2° que ces âmes, chaque paroisse pourrait comprendre trois paroisses seront circonscrites dans les un plus grand nombre de paroissiens, et il limites indiquées dans la délibération du déen serait conservé autant que le besoin des parlement du Lot, dudit jour 31 octobre peuples et les localités en demanderaient, dernier; 3* que toutes les paroisses de la [Jo.j a. 17.) — 5° Les assemblées adminis- ville de Cahors autres que la cathédrale, traîtres, de concert avec l'évêque diocésain, celle de Saint-Barthélémy et celle de Saintdésigneraient, à la prochaine législature, les Céry, sont et demeurent supprimées. » (fieparoisses, annexes ou succursales des villes cret du 10-17 nov. 1790.) ou de campagne qu'il conviendrait de res- On voulut donner à entendre que l'évêque serrer ou d'élendre , d'établir ou de suppri- de Cahors avait pris l'initiative en prévenant nier, et ils en indiqueraient les arrondi>se- le direcloire du déparlement qu'il y avait ments d'après ce que demanderaient les be- lieu de réduire à trois les neuf paroisses de soins des peuples, la dignité du culte et les la ville de Cahors, ce qui avait l'air de faire différentes localités. (An. 18.) — 6°Les assem- opérer les réductions el les suppressions par Idées administratives et l'évêque diocésain l'autorité ecclésiastique, el de ne faire interpourraient même, après avoir arrêté entre venir l'autorité civile que pour les reconcux la suppression et réunion d'une paroisse, naître et donner à cette mesure la sanction convenir que dans les lieux écarlés, ou qui, législative dont elle avait besoin pour devependantune partie de l'année, ne communi- nir civilement exécutoire; mais ce n'est pas queraient que difficilement avec l'église pa- ainsi que les choses se passèrent. Ce fut le roissiale, il serait établi ou conservé unecha- direcloire lui-même qui opéra la réduction, pelle où le curé enverrait, les jours de fête et par une délibération à laquelle l'Assemblée de dimanche, un vicaire pour y dire la messe nationale ne changea rien. — Du reste, et faire au peuple les instructions nécessai- l'Assemblée sut bien se passer de l'avis de res. (Art. 19.)— 7° La réunion qui pourrait se l'évêque, qu'elle n'avait exigé qu'à litre de faire d'une paroisse à une autre emporterait politesse, et elle opéra plusieurs réductions toujours la réunion des biens de la fabrique et suppressions de paroisses, sans inlervensupprimée , à la fabrique de l'église où se tiou aucune de l'autorité ecclésiastique.
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k° t,e$ paroisses depuis le Concordat jusqu'en 181V
Les droits de l'Eglise eï ceux do l'évéque furent reconnus dans le Concordai de 1S02. — « Les évéques, porte l'article 9, feront une nouvelle circonscription des paroisses de leurs diocèses, qui n'aura d'effet qoe cl*;» p rô -i le consentement du gouvernement. » — II n'est parlé que de la circonscription, parce que la France catholique était déjà depuis longtemps divisée en paroisses qui comprenaient toute son étendue. Mais une nouvelle circonscription, dans laquelle ildevai' v avoir des suppressions, des démembrements, des unions et des érections, comprenait tout en elle-même.
Le gouvernement craignit sans doute d'avoir trop accordé, et pour.ménager les membres de l'Assemblée constituante dont il était environné et par lesquels il était dominé, i! arrêta : « 1° qu'il y aurait au moins une paroisse dans chaque justice de paix (Art. org. 60) ; 2° qu'il serait en outre établi autant de succursales que le besoin pourrait l'exiger (/">.); 3J que chaque évêque, de concert avec le préfet, réglerait le nombre et l'étendue de ces succursales, dont les plans arrêtés seraient soumis au gouvernement, et ne pourraient être mis à exécution sans son autorisation (Art. 61); qu'aucune partie du !erritoirc français ne pourrait être érigée eu cure ou en succursale, sans l'autorisait n expresse du gouernement. (Art 02.) » — Il ôt.ut ainsi aux évoques la liberté de circonscrire les paroisses de leur diocèse de telle manière qu'une justice de paix presque entièrement composée d'une population protestante n'eût pas une cure. — 11 leur imposait l'obligation d'obtenir l'autorisation du gouvernement pour ériger les paroisses, et de s'adjoindre le préfet pour faire, de concert avec lui, leur circonscription. Cela s'appelait organiser le Concordat.
Parce mode d'organisation, les principesde la Constitution civile du clergé étaient remis on vigueur. L'Etal redevenait l'arbitre des besoins de l'Eglise. Il dominait sur l'érection, le démembrement, la suppression, l'union et la circonscription des paroisses. 11 en c'éterminail lui-même l'opportunité. 11 en fixait le nombre. L'article 9 du Concordat était complètement retourné : c'était l'Etat qui levait faire la circonscription des paroisses, l'évoque n'avait que son consentement à donner. — On fit participer le cardinal Caprara à celte violation flagrante de l'article 9 du Concordat, en obtenant de lui la suppression de toutes les paroisses a: ciennes [Décr. du 2 air. 1892), ce qui mettait les évéques non plus dans la nécessité de circonscrire, ainsi que le voulait 1 ■ Concordai , mais de créer île nouvelles paroisses, et les mettait, sans qu' 1< pussent l'éviter, sous l'empire de l'article organique 62, qui exigeait préalablement l'autorisation expresse du gouvernement.
A Paris, néanmoins, l'érection des no felles paroisses se (il régulièrement. L'archevêque publia deux ordonnances de cir-
conscription, l'une pour tes paroisses de Pari-, qui fut refaite un peu plus lard, et l'autre pour toi paroisses de la banlieue. — Celleci est du 28 floréal au X 18 mai 1802). « Notre premier devoir comme notre premier soin, dit le prélat, a été de consulter sur cet important oh cl les besoins, les localités, le- habitudes et les rapports mutuels de chacun de nos diocésains. Nous devions également présenter au gouvernement , par l'organe du conseiller d'Htat charge de toutes les affaires concernant les cultes, nos vues et nos projets pour une organisation de paroisses et de succursales qui pût s'accorder avec le vœu que la loi exprime dans les Articles organiques du nouveau Concordat, vos désirs et vos besoins. — Nous sommes assurés que le gouvernement a pour agréable cette organisation, et la ratifie dons ions set points. 11 ne nous reste plus qu'à donner à ce plan solennellement agréé par le héros qui nous a rendu, avec la paix temporelle, la paix la plus précieuse encore des cœurs et des consciences, les formes canoniques exigées par 1 Eglise. — A ces causes, nous ordonnons, de Vaveu ei du consentement exprès du gouvernement, ce gui suit : Notre diocèse hors Paris sera divisé en huit cures... des succursales seront établies, etc. »
A la suite de l'ordonnance épiscopale est un arrêté consul tire ainsi conçu : u Paris, le 30 floréal an X de la République une et indivisible.— Les consuls de la République arrêtent ce qui suit : Le décret exéeulorial de l'archevêque de Paris, en date du 28 floréal an X, annexé au présent arrêté, sortira son plein et entier effet.
« Le premier consul, signe Ronaparte.
« Par le premier consul, le secrétaire d'Etat, signé Hugues R. Maret. »
Cet arrêté est suivi de celui du préfet de la Seine, qui met à la disposition de l'archevêque les édifices anciennement destinés au culte dans chacune des communes rurales érigées en cure ou en succursale.
Malgré ce luxe de précautions pour empêcher que l'agrément du gouvernement ne soit révoqué en doute, et celte formule étrange, nous ordonnons, de Vaveu etduconsentement exprès du gouvernement, il n'en est pas moins constant : 1° que l'archevêque fit une nou\elle circonscription des cures, et non pas une nousellc création, n'ayant par conséquent aucun égard au décret du légat qui avait supprimé toutes les cures ; 2* qu'il ne se concerta point avec le p.éfel pour régler le nombre et l'étendue des succursales , ou que s'il se concerta avec lui, on ne lui imposa point l'obligation de le mentionner dans son ordonnance, ainsi qu'il aurait dû le faire en exécution de l'article organique 61; 3° que, au lieu de J'autorisai on du gouvernement exigée par l'article organique 62, pour établir et circonscrire les cures et les succursales, il se contenta de son aveu et de son consentement. — Un décret du 31 janvier 1808 approuve deux ordonnances épiscopales de ci-rcouscriplioa
territoriale de paroisses, et leur donne l'exécution civile.
On dut négocier pour arriver a mettre ainsi de côté les Articles organiques et se renfermer d;ms les dispositions «le l'article 9 du Concordat. C'est co qui expliquerait les déclarations réitérées que tout est fait avec l'agrément du gouvernement. Ne serait-ce pas pour éluder ces dispositions oppressives que plusieurs évéques évitèrent de faire des ordonnances, et que le gouvernement prit le parti d'ériger lui-même les succursales, contrairement au Concordai et aux Articles organiques ?
Voici un de ces actes d'administration ecclésiastique. Il atteste tout à la fois jusqu'où peuvent aller tes empiétements de l'autorité temporelle, lorsque l'Eglise laisse faire, et combien les évéques crurent devoir sacrifier au maintien de la paix.
Napoléon, etc.
Sur le rapport de notre ministre des cultes , nous avons décrété et décrétons ce qui suit :
Art. 1er. En conséquence de la demande de M. Tévèque (TA miens, appuyée de l'avis du préfet du département «le la Somme, les communes île la Neuvilleaux-Rois et de Forceville sont séparées, pour le spirituel, du territoire de la cure dPOisemon, dont elles dépendaient, en exécution du travail relatif à la première organisation du diocèse d'Amiens.
Art. "1. Ces deux communes so >t réunies et érigée* en une succursale pari entière, sous le titre de suceur suie de la Neûville-aux Bois, qui en sera le chef-lieit.
Art. 7>. Celte nouvelle succursale est à la cl arge et aux frais des habitants des deux communes qui la composent, et sera en Conséquence du nombre de celles du département de la Somme qui doivent être comprises dans les dispositions de noire décret impérial du 5 nivôse mi KHI.
Art. 4. No» minisires des cultes et de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent déciet.
Signé Napoléon, etc.
Ce décret est du 11 juin 1806. Celui du 30 septembre 1807 remit au\ évéques, d-> concert avec les préfets, le soin d'ériger les succursales, ne réservant au gouvernement que la simple approbation. [Art. 3 et k.)
A l'usurpation de l'autorité ecclésiastique se trouve jointe l'inconvenance l> moins pardonnable dans le décret impérial du 20 avril 1810, dont l'article 7 porte :
Nos ministres de Cinlérieu et des cultes réunis nous feront à la même époque un rapport sur les circonscriptions des paroisses et des succursales, et sur les mesures à prendre pour l'organisation des églises da s les pays réunis.
On voit ici le ministre de l'intérieur chargé avant celui des cultes de l'organisation des églises et de la circonscription des paroisses et des succursales.— Si ces deux décrets impériaux étaient seuls de leur esj èce, nous supposerions qu'ils ne pèchent que par leur rédaction, et ce serait déjà quelque chose de pitoyable que de rencontrer de, erreurs de ce genre dans des actes législatifs qui, servant de litre de création, sont destinés à être conservés. Mais il y en a une foui > d'autres qui sont conçus dans le même esprit, et qui
prouvent, de manière à ce qu'on no puisse pas en douter, qu'il y avait quelqu'un qui aurait voulu incorporer l'Eglise à l'Etal <t faire des ministères du culte et des affaires ecclésiastiques une section de l'administration civile. Vny, Diocèses
Le gouvernement met 'titre la paroisse et la succursale une différence que nos jurisconsultes et que le conseil d'Etat I ii-mé n'aperçoivent plus. Il appelle paroisse I i circonscription territoriale assignée à chaque pasteur du second ordre, et suceurs 1 la partiede la paroisse qui esl assignée à un des coopérateurs du pasteur, administrant sous sa surveillance et sous sa direction —Nous sommes fâché de le lui dire, mais le comité de l'intérieur au conseil d'Etat n'a pas donué une preuve bien satisfaisante de sa capacité en ce genre, lorsqu'il a dit, dans un avis du 6 novembre 1833, que a les lois et décrets organiques n'ont reconnu que trois espèces de paroisses : les cures, les succursales et les chapelles. » — Ce sont les ordonnances et règlements épiscopaux et non pas les lois organiques qui ont reconnu les succursales et celies des chapelles qui sont érigées en vicaireries perpétuelles comme paroisses.
5° Des paroisses depuis 1814 jusqu'à ce jour. Sous la Restauration même, cette usurpalion de pouvoirs et d'autorité continua. — I/ordonoaui e royale du 25 août 1819 exigea, pour l'érection des paroisses en succursales, 1° la demande des communes ; 2° la proposition de l'evêque ; 3° l'avis du préfet; k° une ordonnance royale spéciale, pour Chaque diocèse. (Art. 2.) 11 vaut peut-être mieux citer l'article- Le voici textuellement :
Une ordonnance spéciale désignera, pour chaque diocèse, les communes dans lesquelles les succursales nouvelles seront érigées, d'après les demandes des conseils municipaux, la proposition des évéques et l'avis des préfets.
Ce sont, comme on voit, les mauvaises traditions de l'Empire qui sont conservées, contrairement au Concordat et avec des modifications que les Articles organiques ne connaissaient pas, ne permettaient même pas d'admettre. — Le gouvernement érige lui-même les succursales. 11 ne laisse aux évéques, dont il usurpe les droits, que la faculté de proposer, et aux préfets, qui devaient se concerter avec les évéques, que celle de donner leur avis ; la demande est laite directement par les communes.
On ne peut pas dire : Voilà où nous en sommes maintenant, car depuis 1830 le gouvernement, qui n'a pas cessé de se réserver l'érection des succursales, a modifié les formalités préliminaires.— En 1836, le ministre des cultes demanda aux évéques de joindre aux propositions qu'ils feraient pour l'érectiot! de succursales nouvelles, toutes les propositions do suppression ou de translation que la situation de leur diocèse pouvait comporter. — Il les soumit à consulter le conseil municipal et le conseil de fabrique. — Il les obligea de prendre l'engagement de faire desservir la uccuisalo
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aussitôt qu'elle serait érigée. — Il leur declara qu'on ne placerait point de succursales de nouvelle création dans les communes déjà érigées en chapelles. (Cire, du 12 août 1836.)— L'année suivante, supposant que les évêques lui avaient présentécinq communes, il leur dit : « Vous pourrez, comme l'année dernière, Monseigneur, présenter cinq communes, en les classant par ordre d'urgence ou d'intérêt. Il est toujours convenable que le gouvernement ail une certaine latitude pour exercer son choix. » [Cire, du (> sept. 1837.)— .Même invitation en 1838. [Cire, du 30 août 1838.)
Nous sommes, comme on voit, aussi loin du Concordat que de la discipline ecclésiastique, et personne ne réclame. — Le gouvernement crée lui-même des titres ecclésiastiques. 11 érige les succursales, les chapelles vicariales. Il a la prétention d'ériger les évêchés et les cures. Or, on sait ce que c'est que le gouvernement, et quels sont les motifs déterminants pour lui. — L'évêque, qui seul a devant l'Eglise la responsabilité du troupeau, l'évêque à qui seul appartient le droit d'ériger les paroisses, à qui la loi reconnaît ce droit, et dont aucun ministre, dont le chef de l'Eîat lui-même ne peuvent le priver licitement, se trouve réduit à une simple présentation, faite après avoir pris l'avis du conseil municipal et du conseil de fabrique, qui pour lui forment le concile provincial ou général dont il ne devrait consulter que les canons; et comme si ce n'était pas assez, le ministre des cultes, qui, comme tous les autres ministres, a des députés à contenter, des solliciteurs puissants à ménager, le prie de lui présenter cinq communes pour chaque érection qu'il va faire, lui, au nom de l'Eglise et pour le bien spirituel des âmes, parce qu'il veut être libre d'agir au gré de sa politique et au bénélice de ses amis.
Lorsqu'on veut retirer à une paroisse des biens appartenant autrefois à une succursale nouvellement érigée, la délibération de sa fabrique doit être envoyée à l'appui de la demande faite au chef de l'Etat par l'évêque. [Ord. roxj., 28 mars 1820, a. 3.)
Le conseil municipal est toujours appelé à donner son avis sur les circonscriptions relatives au culte. (Loi duiSjuill. 1837, a. 21.) — Une ordonnance ou arrêté qui prescrit une nouvelle circonscription territoriale entre deux paroisses est un acte purement administratif, qui ne peut être déféré au conseil d'Etat par la voie contentieuse. (Cons. d'Et., ord. roy., 21 avr. 1836.)
6° Différentes espèces de paroisses.
Le nom de paroisse convient aux évêchés ou archevêchés, aux cures, aux prieurés, aux vicaireries perpétuelles et aux annexes ou succursales desservies par un vicaire à poste fixe. — Depuis longtemps on ne le donnait plus aux évêchés et archevêchés : il avait été remplacé par celui de diocèse, mais les cures, les prieurés et les vicaireries perpétuelles conservaient encore, en 1789, le litre de pa-
l'AK
roisse. On le donnait quelquefois aux annexes ou succursales. — Les prieurés et les vicaireries perpétuelles ayant été supprimés parle décret du 12 juillet-2i août 1790, le tilre de paroisse fut exclusivement appliqué aux cures , et celui de succursale aux annexes ou vicaireries temporaires. — Ces dénominations, avec leur acception propre, passèrent dans les Articles organiques. — Ainsi, dans les articles 9, 29, W), 47, la dénomination de paroisse est exclusivement appliquée aux cures, et dans les articles 60, 61,62,63,75, celle de succursale est exclusivement appliquée à une section de paroisse, formant une espèce de vicairerie rurale. Mais dans l'article 77 et dernier, le mol paroisse doit s'entendre aussi bien des cures que des succursales.
Cette erreur, échappée au rédacteur, est devenue commune, parce que les évêques, n'adoptant point l'organisation établie par les Articles organiques, ont considéré les desservants non pas comme des vicaires ruraux du curé cantonal , mais comme des curés d'un ordre inférieur. Voy. Curé.
La distinction entre la paroisse et ses succursales a été maintenue dans certains actes législatifs , comme dans l'ordonnance royale du 3 mars 1825 (Art. 3); elle a été méconnue dans d'autres, et notamment dans les décrets impériaux du 30 décembre 1809 et du 17 nov. 1811. On lit même dans une circulaire du ministre de l'intérieur, en date du 12 avril 1823 : « Le mot paroisse s'entend ici des seules cures ou succursales.» — Aujourd'hui celte confusion s'est tellement répandue , qu'on la rencontre dans Puibusque , dans l'auteur du Manuel des Fabriques (p. 99), dans celui de l'Organisation et comptabilité des fabriques (p. 7), et dans plusieurs autres. — « On nomme indistinctement paroisses , dil Le Besnier, les cures et les succursales. »
L'ordonnance royale du 12 janv. 1825 ne s'est pas arrêtée là; elleasupposé que les chapelles vicariales proprement dites étaient des paroisses (Art. 1), laissant entendre que l'on peut aussi donner ce nom aux annexes. Nou» sommes arrivés à la confusion des langues.
Si la succursale est paroisse , comment et de quoi peut-elle être succursale? — Si la chapelle vicariale est paroisse, elle est donc cure et non pas vicariale? — Si l'annexe est paroisse, à quoi et sous quel rapport est-elle annexée?
Civilement, le titre de paroisse ne peut être donné qu'aux curesdepremière etde seconde classe : les succursales, vicaireries et annexes ne sont que des sections de paroisse; ecclésiasliquement,on peut appeler paroisses toutes les circonscriptions ecclésiastiques , dans lesquelles se trouve un prêtre envoyé par l'évêque avec tous les pouvoirs de pasleur et l'autorisation de les y exercer seul, sans avoir à en répondre à d'autres qu'à lui. Les succursales , vicaireries et annexe* qui ont un titulaire de ce genre, sont de véritables paroisses et non pas des sections ou dépendances de paroisse. Ainsi il faudrait que l'Etat, tant qu'il conservera les dislinctious
qu'il a établies, cessât d'appeler paroisses les succursales, vicaireries ou annexes dos paroisses, et que l'Eglise cessât d'appeler succursales, vicaireries ou annexes, les circonscriptions paroissiales qu'elle a cru devoir élalilir. La confusion des mots produit la confusion des idées, et on arrive bientôt à parler sans s'entendre. Voy. Annexe, Cure , Desserte. Yicairerie iu râle.
Entre les cures, les dessertes, les chapelleries vicariales ou vicaireries rurales , il y a civilement une différence essentielle. Les cures sont des paroisses indépendantes les unes des autres ; les dessertes ne sont, comme nous l'avons déjà dit, qutdessecl ons de cure, et les vicaireries rurales que des sections de cure ou de desserte; mais ecclésiasliquemenl il n'y a que celles que les évêques ont établies, et sous le rapport des pouvoirs curiaux il n'y en a souvent aucune. Voy. Succursales.
Dans les paroisses de 5000 âmes et au-dessus, le conseil de fabrique est composé de neuf conseillers. Il ne l'est que de cinq dans les autres. {Décr. du 30 déc. 1809, a. 3.)
7° Organisation des paroisses,
Les communes sont tenues de fournir aux cures, succursales et chapelles vicariales légalement établies : 1° une église; 2° un presbytère et un jardin. Voy. Eglise, Jardin, Presbytère. — Elles ne doivent rien aux annexes. Voy. Annexes.
L'évéquefournil un titulaire à chaque cure, succursale, et chapelle vicariale, ou bien il confie leur direction à un curé, desservant ou vicaire, déjà chargé de donner ses soins à une autre parlie du troupeau. — C'est de cette dernière manière qu'il pourvoit ordinairement à la desserte des annexes.
Les cures, les succursales et les chapelles vicariales sont autorisées à posséderai leurs biens sont administrés par un conseil de fabrique, qui est formé d'abord par l'évèque et le préfet, et qui se renouvelle ensuite luimême. — Les annexes ne peuvent avoir que la jouissance des biens qui leur sont donnés ou attribués, la nue propriété en appartient à la cure, succursale, ou chapelle vicariale auxquelles elles sont annexées. — Le gouvernement reconnaît des vicaires dans presque toutes les cures et dans un certain nombre de succursales. — Chaque fabrique peut attacher à l'église etemployerau service divin autant de prêtres et autres personnes qu'elle peuten rencontrer; maisaucun prêtre nepeut seconder le titulaire dans ses fonctions pastorales, sans une autorisation spéciale de l'évèque.
Les Articles organiques confient aux curés proprement dits, à ceux qui sont titulaires d'une cure, la direction de l'exercice du culte dans toute l'étendue de leur district ou ressort curial qui est censé former leur paroisse. {Art. 9.) Mais les évêques ne leur ont pas reconnu ce droit, dont peu d'entre eux ont essayé de faire usage. Voy. Curé.
Actes législatifs.
Conciles de Bordeaux, 1583 et 1624; de Bourges, 1584;
de Rouen, IbSl ; do Tours, lo83. — Concordat do 1802, a 9. — Dérrel apostolique du légal, i avril 18 2.— Articles organiques, a. 9, 29, 40, 47, 60 à 63, ','■> ci 77 nnir.nnances de rarcbevèqoe de Paris, 17 ll<>r. au X (7 mai 1802) 28 0or. au X (18 mai 1802). — Règlement pour les tabi iques donné par l'arcuevêque-évêque d'Aulun le 25 août 1805. — Eriild'arril 1695, a. 24.— Décrets do l'Assemblée nationale, 12 juill.-24 août 1790, lit. I , a. 7, 8, 9, l(i a 21 ; 10- 17 nov. 1790.— Rapport du 9 avril 1790.— Loi du 18 juill. 1837, a. 21. — Arrêté consulaire, 30 flor. au X (20 mai ls02).— Décrets impériaux, 31 janv. 1806, Il juin 1806, 30 déc. 1809, a. 3; 26 avril 1810, a.7; 17 nov. 1811. — Ordonnances ro\ales, 25 aoiU 1819, 28 mars 1820, a. 5 ; 12 janv. 1825, 3 m rs 182.'). — 1 ouseil d'Etat, avis, 6 nov. 1833; ord. roy., Jl avril 1*30. — Arréié du préfet de la Seiin', an X (1802).— Circulaires uiiu;siéiielles, 12 août 1836, 6 sept. 1837, 50 août 1838.
Auteurs et ouvrages cités.
Aflre (Mgr), Traie de l'administrai 011 temporelle des parohses.p. 5. — Gallard, évoque do Meaux, Instructions el ordonnances, p. 19. — Juusse, Traité de l'aim. temp. et spir. des par , p. 2; id. sur l'édit d'avril 1695, a. 24. — Le Besnier, Législation complète.— Manuel des Fabriques, pag. 7.