‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastiqueChapitre 263 sur 1485 · QUÊTES · texte numérisé non relu

QUÊTES

I. Des quêtes. — II. Des quêles avant 1789. — III. Des quêtes depuis 178!) jusqu'au Concordat. — IV. Des quêtes depuis le Concordat jusqu'à ce jour. — V. Qui est chargé de régler ce qui concerne les quêtes dans les églises. — VI. Objet des quêtes et distillation de leur produit. — VI* . Des quêtes faites par la fabrique dans les églises. — VIII. Des quêles faites par les bureaux de bienfaisance dans les églises. — IX. Des autres quêles faites extraordinairementdans les églises. — X. Des quêtes à domicile. — XI. lléllexions critiques.

1° Des quêtes.

Quête vient de quesita, chose cberchée.

On donne ce nom aux aumônes que l'on va chercher, et à la recherche même que l'on en fait. Nous le prenons ici dans l'une et l'autre de ces acceptions.

La quête est faite dans un lieu public, ou dans l'intérieur d'une maison, ou de maison en maison. — Elle est faite ou pour le culte, •ou pour les pauvres, ou pour tout autre objjet. — Les quêtes pour le culte profitent ou à l'église ou à ses ministres. Celles pour les pauvres sont faites ou pour le soulagement direct des personnes, ou dans l'intérêt des œuvres dcbienfaisaDce établies en leur faveur. Celles pour d'autres objets doivent être appliquées au service pour lequel elles ont été faites.

2° Des quêtes avant 1789.

Le concile de Rayeux, tenu en 1300, défend de faire des quêtes dans les églises, si te n'est avec la permission de l'évêque, à moins qu'on ne soit de la paroisse ou du voisinage, et connu. (Can. 42.) — Celui de Reims, en 156i, ordonne que tous les quêteurs, à l'exception de ceux de l'Hôtel-Dieu de Paris etde la confrérie des Quinze-Vingts aveugles, soient chassés de la province.

Sur le réquisitoire du procureur général, le parlement de Paris confirma, par arrêt du 13 août 1739, les anciens règlements rendus sur les quêtes, et notamment ceux des 2G mars 1559, 18 juin 1639, 25 mai 1641, et 23 décembre 1072. 1( ordonna en conséquence que tous bourgeois, marchands et artisans de la ville et des faubourgs de Paris seraient tenus de faire, parleurs femmes ou filles, s'ils en avaient, sinon par des personnes de condition égale à la leur, les quêtes des paroisses, lorsqu'elles y rendaient le pain bénit, leur défendant d'y envoyer leurs servantes ou domestiques, ou celles d'à ut ru i, à peine de 10 li v. d'amende applicable aux pauvres, et enjoignit aux marguiliiers de chaque paroisse d'y leuir la main. Voy. Paln bénit — Par doux

QUE

arrêts rendus, l'un le 31 janvier et l'autre le six mars delà mémo année, il avait déjà permisse quêter dans toules les enlises de Paris, pour les hôpitaux de la Trinité et des Enfants-Rouges, ainsi que pour les prisonniers.

Les aveugles des Quinze-Vingts étaient autorisés par plusieurs ordonnâmes des rois de France à faire quêter dans toutes les églises du royaume. Ils affermaient ce droit à des personnes qui quêtaient elles-mêmes ou faisaient quêler. — L'hôpital de la Trinité et celui des Enfants-Rouges faisaient quêler par des femmes choisies par les administrateurs et gouverneurs de ces deux établissements. C'étaient pareillement des femmes qui faisaient les quêtes établies au profit des prisonniers et des pauvres. Le parlement, dans les arrêts que nous avons cités, défend, sous peine d'amende, aux marguilliers, sacristains, supérieurs des maisons ! ulières ou séculières, prêtres, religieux mendiants ou autres, et à qui que ce soit, de les troubler et empêcher d'y vaquer.

Le parlement de Bretagne avait défendu aux recteurs et aux piètres habitués des paroisses de faire aucune quête d'argent, de blé, de beurre ni d'aulrts déniée» pour la célébration des messes qui se disaient dans leurs paroisses, et le conseil d'Etat, par arrêt du 24 juillet 167i, avait fait tiès-expresses défenses de quêter dans les villes et lieux du royaume, sous prétexte de confréries, pèlerinages et autres, sans auparavant en avoir obtenu des lettres de permission. — Celle dernière espèce de quête fut renfermée dans l'intérieur des églises où avaient lieu les exercices de la confrérie, par arrêt du parlement de Paris. (14avr. 1780.)

Les évêques pouvaient prendre l'initiative pour établir les quêtes, et tout nous donne lieu de penser que celles dont nous venons de parler, et dont l'autorité civile réglait l'exécution , avaient été permises ou ordonnées par eux, comme celle en faveur des pauvres malades de l'Hôtel-Dieu le fut par l'archevêque de Paris. (Mand. du 20 sept. 1730.)

« Les marjjuilliers, dit Jousse, ont le droit de faire quêter en leur église, tant pour les réparations que pour faire prier Dieu pour les morls, etc., et peuvent commettre telles personnes qu'ils jugent à propos pour faire ces quêtes. (Ainsi jugé par arrêt donné aux grands jours d'Angers, 14 oct. 1539, rapporté par Chenu, touJ. I, lit. 1, ch. 13.) Le proût de ces quêtes appartient à la fabrique. (Voy. Chenu en son Recueil de règlements, tom. II, lit. 1, ch. 8.)

« Dans les paroisses de campagne, ce sont les marguilliers eux-mêmes qui fout ces sortes de quêtes les dimanches et fêtes, et qui en doivent inscrire le produit chaque jour en présence du curé et des marguilliers sur le registre destiné pour les quêtes. [Règlement du 25 fév. 1763 pour Nogent-sur-Marnef art. 15; autre du 14 janv. 1704, pour la paroisse de Saint-Vinc nt du Lude, art. 15, qui porte que tous les dimanches et iètes les marguilliers porteront sur un registre le produit de la quête qu'ils auront faite pen-

QUE

dant la grand'messe, lequel registre sera représente à l'a>semblée ordinaire, ei que le comptable eu fera un ebapiire particulier de recette et dépense.)

« Le cure ne peut faire quêter dans l'église sans la permission des marguilliers. ( Arrêt du IV mai 1562, rendu pour la paroisse de Saint-Germain VAuxerrois, rapporté par Chopin, en son Traité de la police ecclésiastique. — Autre arrêt du 20 janv. 1576, rendu pour la paroisse de Saint-Renoît de Paris. Voyez aussi Tnurnet en ses Arrêts, au mot Fabriciens, n. 1.)

« Mais quand l'évéque a donné permission de quêter dans une église, les mamuilliers ni le curé ne le peuvent empêcher. {Ainsi jugé par arrêt du 15 juin 153V, rapporte par Chenu, tom. II, lit. 1, eh. 13, au profit des maîtres et administrateurs de l'Hôtel-Dieu d'Orléans, contre les marguilliers de la paroisse Saint-Paul de la même ville, qui voulaient empêcher les premiers de quêter dans leur paroisse, quoique munis d'une permission de l'evêque à cet effet.)

« A l'égard des quêtes qui se font dans toutes les maisons de la ville, il faut, pour les faite, la permission du juge de police. — Celles qui se font dans les différentes maisons d'une paroisse en particulier ne peuvent être faites que de l'agrément des paroissiens. V.n arrêt du parle. ueut de Bretagne, du 19 juillet 1734, défend à tous vicaires et prêtres de faire aucune quête à peine de 300 livres.

« L'arl. 6 du chap. 10 de l'arrêt de règlemeu-ldu 30 mai 1718, rendu pour la paroisse Sainte-Marguerite de Paris, porte qu'on ne souffrira point de servantes quêler, ni de filles au-dessous de onze à douze ans.

« Les marguilliers doivent compter du produit des quêtes et offrandes, ainsi que des autres revenus de la paroisse. » ( Du youv. temp. des par., p. 84-86.)

3° Des quêtes depuis 1789 jusqu au Concordai.

L'Assemblée nationale décréta. le 19 mars 1790, que la quête serait interdite à tous les religieux dès l'instant où ils toucheraient le traitement qui devait leur être assuré. — Elle abolit impl citement les quêtes de même nature que faisaient les curés et vicaires, en abolissant les droits casuels de toute espèce (Voy. Caslel), et elle laissa subsister les autres. De sorte que, peudant tout le temps que les églises furent ouvertes, on put faire licitement toutes les quêtes pour le culte et pour les pauvres, qui étaient antérieurement autorisées.

4° Des quêtes depuis le Concordat jusqu'à ce

jour.

Il est dit dans l'article organique 76 qu'il sera établi des fabriques pour veiller à l'administration des aumônes.

Le mot aumônes, étant pris dans son ac~ ceplion la plus étendue, comprend tout aussi bien celles qui sont le produit des quêtes que celles qui sont volontairement offertes.

QUE

QUK

Les quêtes faites pour les frais du culte ont été mises parmi les sources diverses des revenus des fabriques par le décret du 30 décembre 1809. ( Art. 36.)— Ce même décret veut que tout ce qui concerne les quêtes dans les églises soit réglé par l'évêquc sur le rapport des marguilliers. (Art. 75.) «c Les évêques, disait Portalis en 1806, ont certainement le droit de prescrire une semblable mesure ( celle de défendre les quêtes qu'ils n'auraient pas autorisées), parce qu'il leur appartient de régler ce qui concerne l'intérieur des églises, parce que l'article 75 de la loi du 18 germinal an X met les églises à leur disposition, et parce qu'il y aurait confusion et désordre si, sans leurs concours, une autre institution avait le droit arbitraire de disposer des églises, d'y faire des incursions quand ou comme elle le voudrait sans être astreinte à aucun ordre, ou sans autre règle que sa propre volonté. (Rapp. 10 sept. 1806.)

» Les quêtes à domicile ont, selon le ministre de l'intérieur, un caractère de publicité qui les met sous la surveillance de la police. Elles offrent d'ailleurs des inconvénients de plusieurs genres, qui en justifient la défense par l'autorité administrative. » ( Décis. min., an XI.)' — « Elles pourraient même, à certains égards, être assimilées à la mendicité même qui est interdite aux personnes valides. » (Décis. min., 1824-.) — Cette dernière opinion est erronée. Le maire d'AIIerey, qui la partageait, cita en police correctionnelle les nommés Bonnefond et Gue pour délit de mendicité, parce qu'ils avaient fait la quête pour leur curé. Le tribunal s'étant déclaré incompétent, le maire se pourvut en cassation. La Cour déclara « qu'une quête faite au nom d'un prêtre desservant dans l'arrondissement où il exerce ses fonctions ne caractérise pas un délit de mendicité qui soit de la compétence des tribunaux de police; que ce fait rentre dans les attributions du pouvoir administratif et de la haute police. (Arr. du 10 nov. 1808.) — En effet, ces sortes de quêtes ne sont autre chose qu'un moyen aussi simple que raisonnable de percevoir le supplément de traitement que les communes sont autorisées à voter chaque année à leur curé, et à notre avis c'est celui qui s'accommode le mieux avec le principe de la liberté des cultes , puisque personne n'est forcé de contribuer, et que chacun contribue selon ses moyens et ses bonnes dispositions envers le curé.

Il faut en dire autant des quêtes à domicile pour les frais du culte. Ces sortes de quêtes sont autorisées par l'usage, et se font publiquement même à Paris, sans que la police ait jamais eu l'idée de les empêcher. — Tous les ans celle que l'archevêque de Paris ordonne à ses curés de faire faire pour les besoins de son petit séminaire est annoncée dans toutes les églises paroissiales.

« Si dans les articles 36 et 75 du décret du 30 décembre 1809, porte un avis du comité de l'intérieur, en date du 6 juillet 1831, il est question des quêtes à faire dans les églises pour les pauvres et pour les frais du

culte, aucune disposition de ce décret, ni aucune loi n'a limité les quêtes à ces deux objets. Toutefois, le pouvoir, qui appartient à cet égard à l'autorité ecclésiastique, est nécessairement subordonné aux mesures que l'autorité civile, chargée de surveiller tous les lieux de rassemblement public, croirait devoir prendre pour empêcher des quêtes dont le but annoncé pourrait être de nature ou servir de prétexte à troubler la tranquillité publique. » Jusque-là le comité est dans le vrai ; mais il en sort lorsqu'il dit que les curés ne peuvent faire des quêtes dans leur église pour les pauvres, ce droit n'appartenant qu'aux bureaux de bienfaisance. Il se met ici en opposition avec l'usage de tous les siècles et l'article organique 76.

5° Qui est chargé de régler ce qui concerne les quêtes dans les églises ?

Tout ce qui concerne les quêtes dans les églises doit être réglé par l'évêque : c'est la disposition formelle de l'article 75 du décret du 30 décembre 1809. — Mais l'évêque ne peut statuer à cet égard que sur le rapport des marguilliers. (Ib.) — Les marguilliers se trouvent de cette manière constitués les juges du besoin et de l'opportunité. Ils ont le droit d'empêcher qu'on ne fasse dans l'église une quête que l'évêque ou le curé ordonnent de faire sans leur consentement, comme l'évêque a le droit d'interdire celles qu'il n'a pas permises ou qui seraient faites autrement qu'il ne l'a ordonné.

On ne peut rien conclure de celle que le cardinal de Belloy établit, le 26 mars 1807, en faveur de son séminaire et des prêtres infirmes, et qui continue d'avoir lieu chaque année, le dimanche de Quasimodo. En 1807, les quêtes étaient régies par la législation ancienne, qui autorisait les évêques à en établir dans toute l'étendue de leur diocèse, malgré les fabriques.

La seule objection qu'on pourrait faire serait un avis du comité de l'intérieur au conseil d'Etat, dans lequel nous lisons : « Le règlement dit : Sur le rapport des marguilliers, c'est-à-dire après les avoir entendus; mais il n'oblige pas l'évêque à suivre leur avis. On conçoit en effet que si la décision n'appartenait pas à l'évêque, les marguilliers n'appréciant pas les besoins généraux du diocèse, repousseraient souvent des quêtes destinées à y pourvoir, parla crainte de voir la concurrence de ces quêtes nuire à celles qui doivent se faire par la fabrique ; les évêques ont donc le droit de faire faire des quêtes sans le consentement, et même malgré le refus des fabriques. » (6 juillet 1831. )— Ce n'est pas nous assurément qui chercherons à restreindre le droit des évêques ; mais comme une interprétation erronée, donnée par l'un des comités du conseil d'Etat, ne peut avoir d'autre résultat que de produire des procès, nous sommes obligé de combattre celle-ci.

Le comité prétend que ces mots : Sur h rapport des marguilliers, signifient, après leî avoir eutendus, et qu'il ne s'agit que d'ut\

QUK

simple avis. Cette interprétation n'a d'aatre défaut que celui d'être contraire au langage du décret dans lequel le mot se trouve, à celui des lois et à celui de la raison.

Un rapport n'a jamais été un avis. II peut être fait verbalement, et en ce cas rien n'empêche que l'évoque ne l'entende; mais, à coup sûr, le gouvernement, en obligeant le9 évoques à régler ce qui concerne les quêtes sur le rapport des marguilliers, n'a pas entendu soumettre ceux-ci à venir de leur paroisse à l'évêché pour se faire entendre de l'évêque.

Si l'intention du législateur était de laisser a l'évêque le droit de faire faire des quêtes dans les églises sans le consentement des marguilliers et même malgré le refus des fabriques, pourquoi exigeait-il un rapport des marguilliers, en supposant même que rapport dût être pris ici dans le sens d'avis ?

La loi n'a voulu laisser au clergé que le moins d'action possible dans l'administration temporelle des paroisses. C'est pour celle raison qu'elle a statué que l'évêque, à qui elle confiait le soin de régler ce qui est relatif aux quêtes, ne pouvait en faire faire que sur le rapport de la fabrique ou des fabriques intéressées.

Il résulte en effet de là que les marguilliers peuvent refuser sans motif raisonnable de se prêter à une quête que les besoins du diocèse rendent nécessaire; mais en ce cas, le recours au ministre et au conseil d'Etat est ouvert à l'évêque pour faire déclarer que la fabrique a méconnu ses devoirs et donné une fausse interprétation à la loi.

Les quêtes établies doivent, jusqu'à preuve du contraire, être supposées légalement établies, parce que la présomption est toujours eu faveur de la légalité, surtout quand les actes ont été faits par des personnes consciencieuses, en présence de témoins qui sont restés dans l'inaction, lorsqu'ils auraient pu arrêter ou empêcher leur exécution, et sont conformes aux usages reçus, ou à des lois qui n'ont pas été expressémeut abrogées.

6° Objet des quêtes et destination de leur produit.

On ne doit permettre dans les églises aucune quête dont l'objet ne soit essentiellement ecclésiastique. — La fabrique peut faire des quêtes dans les églises pour les frais du culte. {Décret du 30 déc. 1809, a. 36.) — Elle peut en faire aussi pour les pauvres, en vertu de l'article organique 76, qui, lui confiant l'administration des aumônes, l'autorise par là même à les recueillir. Le conseil d'Etat (Comité de l'intérieur) a méconnu ces principes, en décidant, dans un avis du 6 juillet 1831 , que le produit de toute quête faite pour lès pauvres devait être remis exclusivement aux bureaux de bienfaisance.

Un décret du 12 septembre 1806 permet aux bureaux de bienfaisance de faire des quêtes dans les églises paroissiales. (Art. 1.)

L'article 75 du décret du 30 décembre 1809 parle des quêtes en général, laissant aux évêques le soin de régler ce qui les concerne. On peut conclure de là, avec le comité

Page 1