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de l'intérieur, qu'il est permis de faire dei quêtes dans les églises pour tout autre objet que les frais du culte et les pauvres. (Con$. d'Etat, comité de Vint., 6 juillet 1831.)
Quel que soit l'objet pour lequel la quête a été faite, le produit ne peut recevoir d'autre destination que celle pour laquelle il a été donné.
La propriété d'une chose donnée ne peut être acquise légitimement que par celui à qui la donation en est faite, et aux conditions imposées par le donateur. [Code civ., a. 711, 89i, 953.) — Celui à qui on demande pour un objet donne pour cet objet et non pas pour un autre. 11 a droit de réclamer l'aumône qu'il a faite, si elle n'est pas employée selon ses intentions. (Ib., a. 953.)
Ainsi la fabrique n'a pas le droit de s'approprier le produit des quêtes faites pour les défunts ou pour des confréries, comme l'ont décidé M. l'abbé Dieulin (p. 119) et l'auteur de l'Organisation et comptabilité des fabriques (p. 128). Une pareille appropriation serait une confiscation de biens, et la confiscation des biens est abolie par la Charte. (Art. 57.) —La fabrique a seulement le droit d'empêcher que ces quêtes ne se fassent lorsqu'elles ne sont pas dûment autorisées.
7* Des quêtes faites par la fabriaue dans les églises.
Les quêtes faites par la fabrique peuvent être faites à tous les offices, et passent de droit avant les autres quêtes qui doivent avoir lieu au même exercice religieux ou service divin. C'est ainsi que l'a entendu le législateur lorsqu'il les a comprises dans leurs revenus. (Décret du 30 déc. 1809, a. 36.)
Nous avons dit qu'elles pouvaient avoir un double objet : les frais du culte et le soulagement des pauvres.
Le produit de chacune d'elles, si le trésorier les encaisse au fur et à mesure qu'elles sont faites, ou du tronc dans lequel on les dépose provisoirement, doit être inscrit, au fur et à mesure de sa rentrée, sur un registre coté et paraphé , avec la date du jour et du mois. (Ib., a. 74.) — Ce registre demeure entre les mains du trésorier. (Ib.)
Quand les quêtes sont provisoirement déposées dans un tronc, il est à propos de n'en retirer le produit qu'en présence du curé ou d'un autre marguillier, et d'en dresser procès-verbal à peu près de la manière suivante :
Le du mois de...... année
Nous soussignés, trésorier et margnilliers de la fabrique de la paroisse de , déclarons avoir ouvert aujourd'hui le tronc
destiné à recevoir les quêtes, et y avoir
trouvé la somme de , que AI. le trésorier
a retirée pour la porter en recette.
Le présent procès-verbal a été remis à AL le trésorier en échange d'un reçu déposé par nous dans l'armoire à trois clefs.
(Signatures.)
Les quêtes pour la fabrique sont faites par les marguilliers. — Il n'est cependant pas défendu aux marguilliers de commettre uuel-
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qu'un poar les faire, soit habituellement, soit .!<•:•;. leafcellement, pourvu qu'ils aient soiu de se conformer aux canons de l'Eglise et aux règlements donnés par l'évêque.
Il est dans l'intérêt de la fabrique que les i uèles soieut faites par des personnes noniwMes, bien famées et jouissant de l'estime des paroissiens. — Le cardinal de llelloy , dans son règlement pour l'institution dos fabriqués, avait défendu que les quêtes dans les églises fussent faites par d'autres que par des ecclésiastiques, des fabririens ou membres du conseil. {Règl. dwlijuill. 1803, ch.2,a. 5 )
11 y a quelque chose de messéant et de contraireaux lois de l'Eglise à faire quêter de jeunes demoiselles; si l'on croit devoir maintenir cet usage dans les lieux où il est établi avecl'approbation au moins tacitedel'cvéque, ilfaut recommandera laquêleuse la modestie dans la parure et la décence dans le maintien.
Le curé doit défendre que les quêtes soient faites au moment de l'élévation ou de la communion pendant le saint sacrifice de la messe et à celui de la bénédiction du trèssaint sacrement, pendant l'office du soir. — Il doit veiller pareillement à ce qu'elles soient faites de manière à causerie moins de dérangement possible, età laisser aux paroissiens la liberté la plus grandede donner ou de refuser.
Sou devoir est de prévenir l'évêque lorsqu'il se glisse ou lorsqu'il s'est glissé, dans la manière de faire les quêtes, des abus qu'il n'est pas en son pouvoir de réformer luimême, ou qu'il ne pourrait essayer de réformer sans compromettre sa tranquillité.
8* Des quêtes faites dans les églises par les bureaux de bienfaisance,
Nous sommes convaincu que, par l'article 75 du décret impérial, l'autorité civile a voulu défendre à toute personne, quelle qu'ellesoit, et à tout établissement, de faire des quêtes dans les églises paroissiales, sans le consentement motivé de la fabrique, faisant le sujet du rapport dont l'évêque a besoin pour les permettre, les ordonner ou les réglementer.
Cette disposition repose sur ce principe, que les dons des membres d'une communauté appartiennent avant tout à la communauté et doivent servir à couvrir ses besoins,en sorte qu'unétrangernedoitvenirles recueillir sans une permission spéciale, et que cette permission ne doit lui être accordée que lorsque ceux qui sont chargés des intérêts de la communauté reconnaissent qu'elle peut être accordée sans inconvénient.
D'après cela, le décret inédit du 12 septembre 1806, qui accorde aux bureaux de bienfaisance le droit de faire par eux-mêmes des quêtes dans les églises paroissiales et d'y placer un tronc, a été naturellement abrogé. C'est pour cette raison qu'il a été fait , dans cet article 75, une réserve expresse en faveur de ces sortes de quêtes. — Cette réserve n'a maintenu que l'autorisation pure et simple de les faire, sans dispenser les bureaux de bienfaisance de se soumettre au règlement que leur imposera l'évêque sur le rapport des marguilliers.
L'article annonçait que les bureaux de bienfaisance pouvaient faire ces quêtes toutes les foi-s qu'ils le jugeaient convenable. Mgr Affre est dans celte persuasion. [Pag. loi. Mais l'article 2 du décret du 12 septembre 1800 porte : « Les évêques, par un article additionnel à leur règlenn nt de fab. iques intérieures, et qui sera soumis à notre approbation par notre ministre des cultes , détermineront le nombre de ces quêtes , les jours et les offices où elles se feront. — C'est dans le sens de celte disposition qu'il faut interpréter l'article T.'î du décret du 30 déc. 1809. — Toutes les fois ne signiGe pas aussi souvent qu'il leur plaira de les faire, mais chaque fois qu'ils jugeront à propos d'user de l'autorisation du gouvernement et de la permission de l'évêque. — Une autre interprétation serait non-seulement contraire au décret de 1806, mais encore à toutes les lois, car elle livrerait l'Eglise aux membres d'un bureau de bienfaisance. — M. Th. de Fonlanes l'a bien senti : aussi, après avoir dit que le but de cet article avait été de soustraire les quêtes des bureaux de bienfaisance à la juridiction ecclésiastique, ce qui n'est certainement pas venu dans l'esprit du rédacteur du décret, il ajoute que cependant il admet volontiers que, par égard pour les curés et pour se conformer, autant que possible, à la discipline intérieure des églises, il est convenable que les administrateurs des bureaux de bienfaisance s'entendent amiablement avec ces ecclésiastiques sur les époques des quêtes et sur la manière de les opérer. (Courrier des Comm., 18i2, p. 217.) — 11 aurait parlé autrement s'il avait lu le rapport en date du 10 septembre, que fit Portalis, en soumettant ce décret à la signature de l'Empereur. Le droit des évêques y est exposé avec toute l'autorité de la raison et des lois-
S'il est vrai de dire que les erreurs ne font pas compte , il ne le sera pas moins de dire qu'elles ne confèrent aucun droit. — La disposition législative qui repose sur une iausse supposition est nulle et ne peut produire aucun effet, parce qu'il est à présumer que le législateur ne l'aurait pas faite, du moins telle qu'elle est, s'il avait élé mieux informé. — D'ailleurs, il est bien certain que l'intention du législateur ne peut pas avoir été de soustraire aux règlements épiscopaux et au rapport des marguilliers, par l'article même où il en établissait la nécessité, des quêtes qui, plus que les autres, ont besoin d'y être soumises.
Les bureaux de bienfaisance, avant de commencer à faire des quêtes dans les églises , doivent s'adresser à l'évêque, pour qu'il veuille bien leur donner un règlement auquel ils seront rigoureusement tenus de se conformer , soit pour le nombre des quêtes, soit pour les sortes de personnes qui seront employées aies faire, soit pour les offices auxquels ces quêtes auront lieu, soit pour la manière dont elles devront être faites.
L'évêque, et à plus forte raison le curé, n'ayant pas le droit de les empêcher tant que le décret qui accorde ta permission de
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tes faire n'aura pas ét% réformé, le bureau de bienfaisance pourrait passer outre et les faire comme il l'entendrait, si l'évêque se refusait à lui donner un règlement.
1. quête faite par les bureaux de bienfaisance ne doit venir qu'après celles que fait
1 lahrique pour les frais du culte et pour li s pauvres de la paroisse.
« Le produit des quêtes faites pour les p unres, dit M. Vuillefroy, est versé dans la casse du bureau de bienfaisance. »( Pag. TA).)— Celte décision est appuyée sur un avis du comité de l'intérieur au conseil d'Etal, conçu en flM termes : « La loi du 7 frimaire an V ayant institué les bureaux de bienfaisance pour admin strer le* biens des pauvres , recevoir les dons qui leur sont laits et leur distribuer les produits de ces biens et aumônes, c'est à eux seuls qu'il appartient de recevoir les aumônes faites au\ pauvres. Le produit de toute quête faite pour les pauvres doit donc leur être remis exclusivement, et les curés ne peuvent faire un semblable appel à la ebarilé afin d'en di Iribuer eux-mêmes le produit à des pauvres honteux. (6 juillet 1831.)
Lepage avait déjà dit (p. klo) que les quèttffl pour les pauvres n'étaient pas dans les attributions des fabriques. — De son côté, l'auteur du Manuel des fabriciens dit : « L'usage général permet aux évoques d'ordonner ou d'autoriser des quêtes dont le produit reste au curé, et est employé par lui su vant leurs intentions. » {Pag. 56.) — Ceci est vrai et prouverais au besoin que la loi du 7 frimaire an V (27 nov. 1796; est tombée en désuétude , et que c'est s'y prendre bien tard que de venir, en 1831, la remettre en vigueur, après trente-quatre ou trente-cinq ans d'inexécution, si même elle a jamais été exécutée, comme l'entend le comité de l'intérieur. Mais nous avons une réponse plus directe au comité de l'intérieur, dans le texte même de la loi que nous allons citer en entier :
Le conseil des Cinq-Cents, après avoir entendu le rapport de sa c< mmission de l'organisation des secours, et les trois lectures faites les 15 messidor,
2 thermidor et il iiuctdor, et après avoir décliné qu'il n'y a pas lieu à l'ajournement , prend la résolution suivante :
Art. 1er. Il sera perçu un décime par franc (deux sous pour livre, \ieux style) en sus du prix de chaque billet d'entrée pendant' six mois, dans tous les spectacles où se donnent des pièces- de théâtre, des bals, des feux d'ariii'n e, des concerts, des courses et exercices de chevaux, pour lesquels les spectateurs payent. — La même perception aura lieu sur le prix des places louées pour un temps déterminé.
Art. 2. Le produit de la recette sera employé à secourir les indigents qui ne soni pas dans les hospices.
An. 5. Dans le mois qui suivra la publication de la présente, le bureau central, dans les- communes' où il y a plusieurs municipalités, et l'admininisiralion municipale dans les autres, formeront, par une nomination bu scrutin , un bureau de bienfaisance ou plusieurs, s'ils le croient convenable; chacun de ces bureaux sera composé de cinq membres.
Art. -i. Les fonctions des bureaux de bienfaisance seront de diriger les travaux qui seront prescrits par lesdites administrations , et de faire la répartition de secours à domicile.
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Art. ■">. Les membres de ces bureaux n'auront aucune rétribution et ne toucheront aucuns londs; ils nommeront un receveur qui fera toutes les perceptions.
Art. o. Lesdites administrations détermineront les mesures qu'elles croiront convenables pour assurer le recouvrement du droit ordonné par l'article 1cr.
Art. 7. Dans les communes où il y a aura plusieurs bureaux de bienfaisance , la proportion pour laquelle chacun d'eux sera fondé dans la receiie, sera déterminée par le bureau central . dans les communes où il y a plusieurs municipalités, et par l'administration municipale dans les autres.
Art. 8. Chaque bureau de bienfaisance recevra de plus les dons qui lui seront offerts; ils seront déposés aux mains du receveur, et enregistrés.
An. 9. Le bureau rendra compte tous les mois du produit de sa récente à l'administration par laquelle il aura éié nommé.
Art. 11. Les j-etours à domicile seront donnés en nature, autant qu'il sera possible.
Art. 11. Les mendiants \alides qui n'ont pas de domicile acquis hors la commune où ils sont nés, sont obligés d'y retourner; faute de quoi ils y seront conduils par la gendarmerie , et condamnés à une détention de lroi> moi-.
Art. i2. Les lois des 19 mars 1703 et 2-2 floréal an 2, sont rapportées en ce qui concerne les secours.
An. 13. La présente résolution sera imprimée. Signé Cambacéres, président; Dciois (des Vosges), Fabre, T. Berlilr, Mathieu, secrétaires.
Après avoir entendu les trois lectures dans les séances des 1 i et 20 brumaire , et de ce jour, le conseil des Anciens approuve la résolution i i-Jessus.
Le 7 irimaire.
Les bureaux de bienfaisance ont donc été établis pour diriger les travaux prescrits par l'administration municipale, percevoir le décime par franc accordé sur le prix des billets de spectacles, recevoir les dons qui lui seront offerts, et faire la répartition des secours à domicile. — Nous avons beau chercher, nous ne rencontrons rien de plus dans cette loi.
Il y avait uue bonne raison pour ne pis leur confier l'administration des biens des pauvres : c'est que ceux des hospices, Hôtels-Dieu et autres établissements de ce genre étaient déjà confiés à des administrations particulières, et les autres étaient réduits à zéro par suite de l'attention que le gouvernement avait eue de se les approprier, comme étant le premier pauvre de la nation. — Ensuite, s'il était vrai que cette loi eût conGé l'administration des biens des pauvres aux bureaux de bienfaisance, et qu'ils eussent seuls la faculté de recevoir les aumônes faites aux pauvres, il faudrait donc leur remettre l'administration de tous les établissemenlsde bienfaisance, et ne reconnaître qu à eux seuls le droit de recevoir les dons, legs et aumônes qui sont faits aux pauvres, sous quelque forme ou dénomination qu'ils leur soient faits.
Evidemment le comité de l'intérieur sommeillait pendant la rédaction de cet avis, mais voici lien une autre affaire. Des prétentions de ce genre, à Orléans, donnèrent lieu au préfet d'écrire au ministre de l'intérieur une lettre, à laquelle Porlalis répondit de la mauière suivante : « Quant aux obser-
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valions du préfet de Blors sur quelques articles du règlement de M. l'évoque d'Orléans, je vais les examiner successivement et y répondre.
« L'article l,r de ce règlement précise les attributions des fabriques dans lesquelles se trouve comprise l'administration des aumônes. Le préfet prétend que toutes les lois chargent les bureaux de bienfaisance seuls de donner des secours aux pauvres. C'est également une loi et une loi postérieure qui place dans les attributions des fabriques l'administration des aumônes. Yo\j. Aumônes.
« L'article 17 de ce règlement porte : Aucunes quêtes autres que celles qui ont pour objet les frais du culte ne pourront avoir lieu dans les églises sans notre permission spéciale donnée par écrit.
« Le préfet de Blois observe que cet article est contraire à votre arrêté du o prairial an XI, qui ordonne des quêtes dansées églises en faveur des pauvres. Il dit que l'exécution de cet arrêté a déjà obtenu des résultats avantageux aux bureaux de bienfaisance. — Je réponds que l'article 16 du règlement ne porte point la défense de faire dans les églises des quêtes pour les pauvres, mais seulement soumet au consentement de l'évêque la faculté de faire ces quêtes. Les églises ont, en vertu de l'article 75 de la loi du 18 germinal an X, été mises à la disposition des évêques. Celle dont se plaint le préfet dérive donc essentiellement de cet article.
« Vous seutirez, citoyen ministre, les inconvénients qu'il y aurait à laisser arbitrairement à tous les agents de l'autorité civile
la facilité de faire usage des églises (Les
évêques) ne se refuseront jamais à ce qu'il y soit fait des quêtes en faveur des pauvres, et la nécessité d'obtenir pour cela leur agrément n'est qu'un moyen d'entretenir le bon ordre. » Lettre du 26 fruct. an XI. (13 sept. 1803.)
Les curés n'ont donc pas tort d'objecter à ceux qui, comme M. Th. de Fontanes, leur refusent le droit de quêter ou de faire quêter dans leurs églises, «que l'exercice de la charité est un des attributs les plus précieux des fonctions pastorales ; que le pasteur est le père des pauvres, leur confident le plus intime, et qu'il est de son devoir de pourvoir à leurs besoins temporels comme à leurs besoins spirituels; qu'aussi les anciennes lois civiles et ecclésiastiques avaient conféré aux curés le droit de faire des quêtes au profit des pauvres, et qu'ils se trouvaient même investis presque partout, concurremment avec les fabriques, de la totalité des attributions remplies aujourd'hui par les bureaux de bienfaisance; qu'il n'a été dérogé à leur droit de quêter pour les pauvres par aucune disposition formelle, et qu'en conséquence ce droit doit être considéré comme maintenu, sans préjudice de celui qui appartient incontestablement aux administrations de charité.
« Mais,conlinueM. de Fontanes, les curéset les fabriques n'exerçaient ce droit que parce qu'il n'existait pas, à cette époque, d'établis-
sements péciaux chargés par les lois de l'administration des biens des pauvres; et c'est justement pour ce motif que la législation postérieure, en créant les bureaux de bienfaisance et en les constituant comme représentants légaux des pauvres, chargés de tous leurs intérêts et de toutes leurs actions, a évidemment transporté à ces établissements une attribution que les curés et les fabriques tenaient de l'usage beaucoup plus que de leur institution fondamentale. Aussi, les lois subséquentes, et notamment le décret du 30 décembre 1809, qui a définitivement organisé les fabriques, n'ont rappelé nulle part celte attribution qui se trouvait abrogée par le fait de la création des bureaux de bienfaisance.
« Et, en effet, ne serait-il pas contraire à tous les principes d'ordre public, d'avoir deux administrations indépendantes l'une de l'autre, et légalement investies des mêmes droits? Ne serait-ce pas provoquer des confits perpétuels et nuire essentiellement à la bonne répartition des secours, par la facilité qu'auraient les pauvres à tendre une main, en laissant ignorer ce qu'ils auraient reçu de l'autre? Certes, il n'a jamais pu entrer dans la pensée du gouvernement de créer une semblable anomalie.
« Concluons des considérations qui précèdent que les curés n'ont pas le droit de faire des quêtes au profit des indigents, dans les églises, ou que du moins ils ne peuvent exercer ce droit qu'en vertu d'une délégation des administrateurs des bureaux de bienfaisance, et que, même dans ce dernier cas, le produit des quêtes doit être versé dans les caisses de ces établissements pour être distribué par l'intermédiaire des administrateurs charitables.
« Résulte-t-il de laque les curés ne peuvent jamais agir au nom et dans l'intérêt des pauvres? Ceci nécessite une explication
« Quand cette action est purement officieuse, elle nous semble parfaitement légale. Ainsi nous admettons qu'un curé peut recevoir de la main à la main les aumônes versées en secret par des personnes charitables qui lui laissent le soin d'en faire la distribution,ou qui fixent elles-mêmes l'emploideces libéralités. Cet ecclésiastique n'est alors qu'un mandataire officieux, choisi par la confiance privée, comme pourrait l'être toute autre personne, et ce mandat s'explique fort naturellement par la confiance qu'inspire le caractère dont il est revêtu et par la connaissance qu'il doit avoir des besoins d'un grand nombre de malheureux, surtout de ceux qui appartiennent à la classe dite des pauvres honteux non inscrits sur les registres des bureaux de bienfaisance.
« Mais il n'en est pas de même lorsqu'un curé fait publiquement des quêtes au profit des indigents et dispose de leur produit. Il se constitue alors, officiellement, représentant des pauvres et se substitue aux droits que les lois ont spécialement et exclusivement attribués aux bureaux de bienfaisance.
« Celte distinction nous semble tracer net-