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tement la limite à laquelle doit s'arrêter l'intervention de l'autorité ecclésiastique.
« Ajoutons que, dans un grand nombre de communes, les curés sont administrateurs des bureaux de bienfaisance, et qu'il n'y a aucune incompatibilité entre ces fonctions. Il existe donc un moyen légal de donner à ces ecclésiastiques la juste part d'influence qu'ils doivent avoir dans la distribution des secours publics et dans tous les actes relatifs à l'administration du patrimoine des pauvres. Ils agissent alors, non plus comme curés, mais en vertu de leur qualité d'administrateurs charitables, nommés dans les formes prescrites par les règlements.
i Les principes que nous venons d'exposer «ont eonsacrés, du reste, par la jurisprudence en vigueur dans les ministères de l'intérieur et des cultes. En effet, à l'occasion d'un débat qui s'était élevé, il y a quelques années, entre le curé et le bureau de bienfaisance d'une commune voisine de la capitale, le ministre des cultes a reconnu que ce bureau de bienfaisance avait le droit exclusif de quêter au profit des pauvres dans l'église, et il a adressé des instructions dans ce sens à l'archevêque de Paris. Cette décision a d'autant plus d'autorité, qu'elle est émanéedupouvoirspécialement chargé dedéfendre les droits et les intérêts ecclésiastiques.
Le ministre de l'intérieur s'est prononcé aussi plusieurs fois dans le sens de nos conclusions.
« Nous terminerons en faisant observer que dans les communes où il n'y a pas de bureau de bienfaisance , c'est aux maires qu'appartient le droit de quêter ou de faire quêter pour les pauvres dans les églises, et de régler la répartition des aumônes recueillies. En effet, d'après les règlements et la jurisprudence adoptée, les magistrats municipaux sont appelés, à défaut des bureaux de bienfaisance, à représenter les pauvres, à accepter en leur nom des legs et donations ; en un mot, à faire tous les actes d'administation qui les intéressent. Ils se trouvent donc substitués à ces administrations charitables, relativement aux quêtes, comme dans tous les autres actes qui concernent les pauvres, et l'autorité ecclésiastique ne serait nullement fondée à leur disputer l'exercice d'un droit incontestable. »
M. Durieu, dans son Manuel des percepteurs, année 1832 , se demande si les bureaux de bienfaisance ont seuls qualité pour faire des quêtes au profil des pauvres, et si ce droit ne peut pas être exercé par les fabriques. Sa réponse mérite d'être connue : nous allons la citer en entier. ,
« Ces questions, dit-il, se sont élevées dans quelques localités, et ont paru assez importantes pour être l'objet d'un examen approfondi de la part de l'administration supérieure; nous croyons utile de faire connaître, avec la solution qui a été donnée, les principales considérations qui l'ont motivée.
« Avant la révolution, les lois civiles, comme celles de l'Eglise, imposaient aux bénéficiers l'obligation de faire l'aumône. Ils devaient, en outre, contribuer aux quêtes
publiques et générales qni se faisaient pour la nourriture des pauvres dans les temps malheureux. (Voir les ordonnances de 1578, 1580, et autres.) C'était une dette pour eux, et non un acte de bienfaisance; car un édit d'avril 1693 chargeait les juges royaux de poursuivre, contre le9 ecclésiastiques négligents, l'acquit de celte obligation qui, dans quelques endroits, était du tiers de leur revenu. D'où il faut conclure que bien certainement ils n'avaient pas le droit de quêter dans les églises, puisque autrement leproduil de ces quêtes eût diminué d'autant ce qu'ils devaient eux-mêmes. Par qui, à celte époque, les quêtes pour les pauvres étaient-elles faites dans les églises? Par les soins des marguilliers, qui n'étaient point alors, comme aujourd'hui, chargés de quêter seulement pour les besoins de l'église. Par qui les distributions étaient-elles faites? D'après un arrêt du parlement de Paris du k février 1780, chaque mois, une assemblée, composée du curé, du haut justicier, des officiers de justice, des marguilliers et des notables habitants de la paroisse, dressaient le rôle des vieillards, des infirmes, des veuves, des orphelins,de tous ceux, en un mot, dont la position demandait secours. Le dispositif de cet
arrêt doit trouver place ici. « Ordonne
« que les distributions se feront à ceux qui « auront été employés dans le rôle, sur des « mandements signés du curé et des notables « habitants choisis à cet effet, et lesdits man- « déments alloués dans le compte à celui des « habitants qui aura été chargé de faire la « distribution, et que ledit compte sera rendu « tous les ans dans une assemblée composée « du curé, du haut justicier, des ofGciers de « justice, des marguilliers en charge et des « notables habitants. »
« Ainsi donc, avant la première révolution, d'une part, les curés n'avaient pas le droit de quêter pour les pauvres daus les églises ; ainsi donc, d'autre part, ils n'avaient pas, avant la première révolution, le droit de s'attribuer la distribution des aumônes, car il y avait un mode établi pour cette distribution, dont le compte devait être rendu.
« Spécialement en Normandie, c'était le règlement de 1751 qui régissait les fabriques, les marguilliers étaient nommés par le général des habitants; ils n'étaient que de simples députés qui représentaient les propriétaires outrefonciers , seuls intéressés à la conservation de la chose commune. Certes, des marguilliers, représentant les propriétaires, n'auraient pas manqué de réclamer, si les curés eussent quêté sans rendre compte, parce que ces quêtes eussent diminué le produit de celles faites pour les besoins du culte, pour l'entretien de l'église, et parce qu'ainsi les propriétaires se seraient trouvés dans le cas de couvrir le déficit par des impositions retombant sur eux-mêmes.
« Si telle était la législation avant 1789, pense-t-on qu'elle ait été modifiée en ce point, de 1789 au 18 germinal an X, époque de la publication du Concordat ? Personne, saus doute, ne le soutiendra. Pendant cet in-
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tervalle de temps, if était peu question de fabriques et de quêtes dans les églises ; les fabriques, les anciens trésors, les bureaux de charité, avaient été supprimes ; les biens des hospices et des pauvres avaient été réunis au domaine de l'Kt.it. Des mesures générales furent prises :1a loi du SA vendémiaire an IJ organisa des secours, ordonna des travaux, prescrivit des moyens de répression contre la mendicité, et chargea les municipalité-: de leur exécution ; enfin, la loi du 7 frimaire an V or-ranisa les hureuux de bienfaisance, les Chargea de diriger les travaux de charité et de faire la répurtition des secours.
« Il résulte de ce qui précède, que de 1789 au 18 urei minai an X, comme antérieurement, les curés et desservants n'ont jamais en le droit de quêter dans les églises pour les pauvres, et de s'attribuer exclusivement la distribution du produit des quète9.
« La loi du 1S germinal an X a-t-elle innové à cet égard? L'article 7b" est le seul qui ait quelque rapport avec fa question : il porte qu'il sera établi des fabriques pour veiller à l'entretien, à la réparation des temples et à l'administration de» aumônes, ce qui évidemment, comme le remarque M. Merlin dans son Recueil de jurisprudence, au mot Fabriques, ne s'applique qu'aux aumônes recueillies au moyen de quêtes faites pour les frais du culte, "l'entretien et la conservation des églises.
« Le décret da 30 décembre 1809 contient quatre dispositions. L'article lir charge les fabriques d'administrer les aumônes et les biens, rentes et perceptions autorisées par les lois et règlements, et affectées à l'exercice du culte. L'article 36 classe au nombre des revenus des fabriques les quêtes faites pour les frais du culte. L'article 75 porte que tout ee qui concerne les quêtes dans les églises sera réglé par l'évéque, sur le rapport des marguilliers, sans préjudice des fjuéles pour les pauvres, lesquelles devront toujours avoir lieu toutes les fois que les bureaux de bienfaisance le jugeront convenable.
« Cet artiele est clair: il ne dispose rien en ce qui louche les quêtes pour les pauvres ; et quant aux quêtes que doivent faire les fabriques, dans l'intérêt de l'administration qui leur est confiée, elles doivent avoir lieu par les soins des marguilliers, qui, seulement par mesure d'ordre, doivent faire fixer par les évêqnes les jours, les heures, le moment des offices on ces quêtes pourront avoir lieu, sans apporter de trouble aux cérémonies du culte.
« L'article 92 du même décret fait peser enGn sur les communes le devoir de suppléer à I'insufGsance du trésor des fabriques.
« Comme on le voit, aucune de ces dispositions ne donne aux curés et desservants le droit de quêter pour les pauvres, en leur nomprivé, ni de faire la distribution des secours, sans règle et sans en rendre comptp.
<( Quant aux communes, il est évident qu'elles sont intéressées dans la question, puisque le produit des qaètes tend à iimi-
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nner la charge qui leur est imposée de subvenir aux besoins des pauvres et à l'insuffisance du revenu des fabriquer.
« La Charte de 1S30 a-t-elle chansé cet état de choses, si ancien et si constant?
« Assi rement, ce n'est pas lorsque, plus que jamais, il est posé en principe que le clergé doit se renfermer dans les fonctions de sot! saint et vénérable ministère, dans l'enseignement des dogmes et de la morale évangélique, et dans l'exerciee dii culte; ce n'est pas lorsque toute mission civile doit lui demeurer étrangère, qu'on pourrait soutenir, avec app .lence de raison, que l'administration chargée jusqu'à ce jour de pourvoir aux besoins des pauvres de toutes les religions, de tous les partis, et par tous les moyens que les lois ont mis à sa disposition, serait tout à coup affranchi" de ce devoir qui tomberait à la charge du clergé.
« Que si l'on dit qu'il ne 9'agit nullement de dépouiller les fabriques et les bureaux de bienfaisance du droit de quêter, mais bien d'exercer ce droit simultanément avec eux, nous répondrons d'abord, comme nous l'avons déjà fait, que ce droit leur est attribué par des dispositions précises, et que nulle disposition légale ne l'attribue à d'autres, quels qu'ils soient. Nous répondrons ensuite que les bureaux de bienfaisance exercent ce droit à certaines conditions, notamment à la condition de rendre compte des recettes et de rendre compte de l'emploi, tandis que ceux qui veulent l'exercer concurremment avec eux, en usent sans contrôle, et s'affranchissent de ces mêmes conditions.
« Si le dioit de quêter et de distribuer sans contrôle appartenait à MM. les desservants, en est-il beaucoup qui voulussent en user, et s'exposer ainsi à ce que l'administration et les bureaux de bienfaisance leur renvoyassent tous les malheureux, en annonçant que le produit des quêtes est dans leurs mains? Non ; ils préféreraient s'associer aux tra\auxde ces établissements réguliers, et ceux-ci s'empresseraient de leur accorder une confianee do it, pour la plupart, ils sont si dignes, autant par leurs vertus que par la sainteté de leur ministère.
« Quant aux séminaires, ce sont de9 établissements publics, dotés, ayant des bourses gratuites, recevant des pensions des autres aspirants, et je ne connais aucune disposition légale qui leur donne droit au pro iuii des quêtas dans les églises. Avant la révolution, ce droit était refusé, même aux ordres mendiants, quoique reconnus par le gouvernement. Si des quêtes pour les séminaires étaient licites, celles pour les communautés religieuses, pour des confréries, etc., etc., le seraient aussi. Annoncées au prône, plusieurs dimanches à l'avance, elles anéantiraient celles autorisées par les lois. Ou il faut conserver aux bureaux de bienfaisance tous leurs revenus, toutes leurs ressources, si faibles en comparaison des misères qu'ils ont à consoler, ou il faut supprimer ces établissements si bien conçus et d'une comptabilité si régulière.
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« Il n'y a donc rien, nous le répétons, dans la législation antérieure à la révolution <l<> 1789, rien dans la législation intermédiaire de 1789 au Concordat, rien dans la législation postérieure, jusqu'à ce jour, qui attribue ou clergé le droit de quêter et de distribuer le produit des quêtes; mais il y a, au contraire, droit reconnu aux fabriques de recueillir les aumônes pour les frais du culte et V entretien des temples, au moyen de quêtes, dont le mode et les époques sont réglés par les évoques, sur le rapport des marguilliors, et droit aussi, droit positivement attribué aux bureaux de bienfaisance, de quêter s§uls pour les pauvres. » (lilan., t. IX, p. 230.)
Analyser ou tronquer ce plaidoyer en faveur des bureaux de bienfaisance, qui est en même temps un réquisitoire contre les curés, les évoques et les établissements ecclé>iasliques, c'aurait été priver notre article de quelqui s observations que l'existence de cette pièce dans un recueil de comptabilité administrative rond indispensable.
Les moines mendia ni s étaient tenus de mendier. C'était là l'esprit de leur ordre. Ils ne pouvaient pas s'en écarter. H y avait donc une bonne raison pour qu'on ne leur permît pas de quêter dan • lea églises. S'ils l'avaient demandé, c'est que leur règle s'y opposait; mais nous croyons qu'ils ne l'ont jamais demandé.
Nous avons cité un mandement de l'archevêque de Pans qui établit une quête pour les pauvres malades de l'Hôtel-Dieu, le* décisions de deux conciles tenus en France, et plusieurs arrêts de parlements qui constatent les droits du curé tout comme ceux de l'évèque. Il n'est donc pas exact de dire qu'il n'y a rien dans la législation antérieure à 1789, qui attribue au clergé le droit de quêter. Non-seulement la reconnaissance de ce droit s'y trouve formellement exprimée t mais il y a de plus, ainsi que cela devait être, dans l'arrêt du parlement de Paris, en date du 15 juin 1534, que nous avons cité, la reconnaissance formelle du droit qu'avaient h s eve]ues d'autoriser les quêtes pour les pauvres, et le droit qu'avaient les curés d'empêcher qu'on n'en fil dans leurs églises qui ne lussent pas autorisées.
L'édit d'avril 1695, que M. Durieu cite, porte, art. 29: « Voulons que les archevêques, évoques, leurs grands vicaires et autres ecclésiastiques, qui sont en possession de présider et d'avoir soin de l'administration des hôpitaux et lieux pieux, établis pour le soulagement, retraite et instruction des pauvres, soient maintenus dans tous les droits, séances et honneurs, dont ils ont bien et dûment joui jusqu'à présent, et que lesdits archevêques et évéques aient à l'avenir la première séance, et président dans tous les bureaux établis pour l'administration desdits hôpitaux ou lieux pieux, où leurs prédécesseurs n'ont point été jusqu'à présent. »
Sous une pareille législation, le clergé pouvait-il être complètement étranger aux
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quêtes qu'on faisait pour les pauvres et à leur distribution ?
Un grand nombre de curés étaient congruistes. L'obligation d'employer une partie du revenu de leur bénéfice au soulagement des pauvres ne les regardait pas, et rien n'empêchait ceux qui étaient soumis directement à celle obligation de joindre à leurs propres aumônes celles des lidèlcs recueillies dans l'eu lise.
Il y avait du reste dans la plupart des paroisses un bureau de charité dont le curé était le président. C'est par ce bureau que la distribution des aumôuos était dirigée et surveillée.
Les marguilliers, membres de ce bureau, faisaient eux-mêmes les quêtes pour les pauvresde la paroisse. Mais, lorsqu'on eut établi à Pu is des commissions civiles pour le soulagement des pauvres de la commune, ces commissaires faisaient quêter par des dames de leur choix, ainsi qu'on le voit par les arrêts du parlement.
AI. Durieu veut que les curés se renferment dans l'exercice de leur ministère. Il oublie que l'un des premiers devoirs qui leur sont imposés est de prendre soin des pauvres.
L'Etat, selon lui, se charge de pourvoir aux besoins des pauvres de toutes les religions. L'Etat connait mieux ses devoirs : il s'occupe des citoyens, sans avoir égard à leur religion, et laisse à chaque culte la liberté dont il doit jouir. C'est pour cette raison qu'il n'a jamais défendu que l'on fit, dans les lieux consacrés au service religieux, des quêtes pour les pauvres, et qu'il a autorisé des consistoires et des fabriques à recevoir desdonationsqui leurétaieni spécialement failles pour les pauvres, dont leurs conseils d'administration sont naturellement les tuteurs.
Il a laisse subsister aussi les quêtes qui de tout temps ont été faites dans l'église poulies œuvres de bienfaisance chrétienne, et pour les établissements ecclésiastiques utiles aux fidèles.
Nous ne sommes pas surpris, du reste, qu'un homme aussi consciencieux que nous paraît l'être l'auteur du Manuel des percepteurs, eî le co-aut-'ur du Répertoire de V administration et de In comptabilité des établissements de bienfaisance , ail exprimé une pareille opinion au sujet des quêtes. Il l'a trouvée toute formulée et moliv éedans les cartons du ministère. Ces erreurs ne viennent pis le lui. Elles sont même de \ i c i lie date, car, dos l'année 1806, le ministre de l'intérieur avait déjà le projet d'enlever aux curés les aumônes destinées au soulagement des pauvres. Il présenta un projet de décret, dans le considérant duquel on lisait que l'administration des dons et des aumônes offerts en faveur des pauvres, ainsi que du produit des quêtes et des collectes faites en leur faveur, fait essentiellement partie des attributions dos commissions charitables instituées par les lois des 16 vendémiaire et 7 frimaire an V, et que l'administration des aumônes, dévolue aux fabriques par la loi du 18 ger-»
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minai an X, n'a pour objet que les aumônes offertes pour les frais du culte, l'entretien et la conservation des temples.
Porlalis, qui en fut instruit, adressa à ce sujet un rapport à l'Empereur, dans lequel il dit, entre autres choses, tout aussi judicieuses : « L'administration des aumônes n'est et ne peut être le privilège exclusif d'aucun établissement quelconque. Les aumônes sont des dons volontaires et libres. Celui qui fait l'aumône pourrait ne pas la faire : il est le maîlre de choisir le ministre de sa propre libéralité. La confiance ne se commande pas : on peut la donner ou la refuser à qui l'on veut... L'homme qui est en état de faire l'aumône, et qui en a la volonté, peut donc s'adresser même à de simples particuliers. Aqui appartient donc l'administration de ces aumônes? A celui ou à ceux que le donateur aura chargés d'en faire la distribution. 11 n'y a et il ne peut y avoir d'autre règle en pareille matière. Ebranler cette règle, ce serait tarir la principale source des aumônes.
« Comment serail-il possible de penser que les fabriques sont exclues du droil d'administrer les aumônes qu'elles reçoivent?
Dans ce système, il faudrait aller jusqu'à dire qu'il leur est interdit d'en recevoir, c'est-à-dire il faudrait détruire la liberté naturelle qu'ont les hommes qui consacrent une partie de leur fortune à des aumônes, de choisir les agents de leur bienfaisance et de leur libéralité.
« La loi a prévu elle-même que les fabriques auraient des aumônes à administrer... J'en atteste l'histoire de tous les temps : les fabriques ont toujours été en possession derecevoir des aumônes et de les administrer : la religion a été la première amie des pauvres, et il est impossible de méconnaître tout ce que l'humanité lui doit. » ( Rapp., 16 avr. 1806.)
9° Des autres quêtes faites exlraordinairement dans les églises.
On conçoit que si les quêtes expressément autorisées par les lois doivent être soumises aux règlements faits par l'évéque sur le rapport des marguiliiers (Décret de 1809, a. 75), celles qui, par suite des usages établis, son! ordonnées par le curé ou par l'évéque, ne peuvent pas être affranchies de cette formalité. « Autrefois, dit Portalis, lorsque, pour des secours extraordinaires, pour le rachat des captifs, les missionnaires et les trinilaires obtenaient] des rois la permission de quêter dans les églises des divers diocèses de France, on leur imposait toujours la condition de présenter les lettres patentes aux évêques respectifs qui réglaient le temps et l'ordre de ces quêtes. » ( Rapp. , 10 sept 1806.)
Il faut les soumettre aux mêmes règles que les quêtes ordinaires. — Ces quêtes , lorsqu'elles sont faites aux mêmes offices que celles de la fabrique et du bureau de bienfaisance, doivent venir après elles. — Le produit en appartient à l'œuvre pour la-
quelle elles sont autorisées. L'auteur de l'Organisation est doublement dans l'erreur, quand il dit que le bureau des marguiliiers pourrait légalement ou empêcher les quêtes que font les confréries, ou s'en approprier le produit. Le bureau des marguiliiers, dans aucun cas, n'a le droit de saisir et confisquer quoi que ce soit. Il lui est défendu, comme à tout le monde, de changer la des~ tination des biens et des aumônes, et il ne peut ni ordonner ni défendre qu'on fasse des collectes ou quêtes dans un lieu où il n'a que la police des bancs et des chaises et la surveillance des travaux de réparations et d'entretien. Il peut seulement dénoncer à l'évéque les quêtes qui se font dans l'église sans être autorisées. (Rapp., 10 sept, 1806.)
10° Des quêtes à domicile.
Ces sortes de quêtes, lorsqu'elles ont lieu pour les besoins de l'église ou pour le curé, doivent être considérées comme un appel fait .à la commune par la fabrique, pour insuffisance de revenu. — Elles ne sont défendues par aucune loi. Au contraire, elles sont accordées aux fabriques par l'article 36 du décret du 30 décembre 1809, comme un de leurs revenus ordinaires.
Dans son règlement du 25 août 1803, Parchevêque-évéque d'Autun charge les marguiliiers de faire ou faire faire par d'autres les quêtes accoutumées dans les paroisses ou succursales. ( Art. 13.) Ce règlement fut approuvé par le gouvernement. M. Vuillefroy est dans l'erreur sur ce point, comme sur plusieurs autres, lorsqu'il dit que ces quêtes ne sont autorisées par aucun acte du gouvernement, et le ministre qui, en 1824, a décidé qu'on pouvait assimiler les quêtes à domicile à la mendicité, a montré autant de mauvais vouloir que d'ignorance, s'il a entendu parler de celles que fait la fabrique ou que l'on fait pour elle.
Consulté plus tard par le préfet de la Corse, le ministre a été d'avis que ces sortes de quêtes ne pouvaient être empêchées. Le préfet recommanda aux maires de veiller simplement à ce qu'on ne leur donnât pas un caractère obligatoire. (Cire, 18 juill. 1843.) Il y eut, nonobstant cette décision, des maires qui les défendirent. Le préfet annula leurs arrêtés, et leur déclara, par une nouvelle circulaire du 21 mars 1844, qu'ils n'avaient pas le droit de s'opposer-à des dons volontaires.
Ces quêtes, selon la remarque qu'il en fait, sont, dans certaines paroisses, une compensation du casuel. On peut voir à ce sujet la correspondance ministérielle qui eut lieu en 1838 ( Lettres, 14 sept.t 10 nov., 7 déc. ), et la lettre de l'évéque d'Ajaccio. ( 30 juin 1838.)
Un arrêté du ministre de l'intérieur, en date du 5 prairial an XI, autorise ou plutôt ordonne aux bureaux de charité de faire procéder tous les trois mois à des collectes, dans leurs arrondissements respectifs. (Art 3.)
Nous avons déjà dit ce que nous pensons
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