QUINZE-VINGTS
Cet établissement, qui est unique dans son espèce, parce qu'aucun de ceux qui ont été établis depuis avec une organisation différente n'ont pu se souteuir, tire son nom du nombre des membres qu'il peut recevoir en vertu de son acte de fondation n yale, et qu'il ne pourrait dépasser sans perdre son caractère.
Quand on parcourt la longue série de bulles, lettres patentes et arrêts du parlement qu'offrent ses archives , on voit que, depuis près de six cents ans, il n'a pas cessé un seul instant d'être l'objet de la bienveillante sollicitude de l'Eglise et de l'Etat.
Par une bulle de Clément VII, en date du 25 octobre 1387, la juridiction ecclésiastique des Quinze-Vmgls fut ôtée à l'archevêque de Paris et confiée à l'aumônier du roi, avec la clause expresse que lorsque cet aumônier gérait laïque ou absent, cette juridiction se-
rait exercée parle premier chapelain de rétablissement.
Depuis lors, et jusqu'au moment de son exlincti »n en \~- , a chapelle royale des Quinze-Vingts fut e\empi • de la juridiction de l'ordinaire et lOumiM a celle du grand aumônier de France, qui avait# remplacé dans ses fonction* et attributions le premier ..limonier du roi.
Eu !8î.i, le erand aumônier Alexandre- Angélique de Talleyrand-Périgord rétablit lui-même, sans opposition aucune, la chap- IL royale des Quinze-Vingts. Les vicaires généraux capitulaires du dio èse de Paris, le âtége vacant, lui demandèrent alors la faculté de continuer provisoirement l'office paroissial dans son église. 11 la leur accorda et dressa, le 1er décembre 1815, un règlement qui fut accepté le 10 du même mois par les vicaires capitulaires, pour être mis à exécution le 1er janvier 181G.
En 1827, Léon XII, par lettres apostoliques du 13 juillet, attacha des indulgences plénières à la visite de l'église des Quinze- Vingts, aux solennités de saint Louis et de saint Rémi, patrons de l'établissement, et accorda aux chapelains la faculté de donner li bénédiction, au no a du pape, aux mourants, et de leur appliquer les indulgences plénières.
Après la révolution de juillet 1830, le premier chapelain remit sa démission entre les mains du cardinal de Croï. On signifia au:: deux autres que la chapelle allait être supprimée. L'un d'eux fut néanmoins désigné pour en continuer le service. — Sa position devint fort délicate. Le roi lui fit dire par l'aumônier de la reine, ce qui lui fut ensuite répété par le ministre des cultes, que s >n intention était de conserver intacts les droits du raud aumônier. D'un autre côté, l'archevêché prétendit que les privilèges ecclésiastiques des Quinze- Vingts étaient éteints par suite de la suppression de la grande aumônerie. Le ministre de l'intérieur intervint dans celte discussion, et fit inviter le chapelain à reconnaître immédiatement l'autorité de Mgr Varchevêqw de Paris. (Lettre du directeur, 22 juill. 1836.) — Celte injonction, à laquelle le chapelain ne fit aucune espèce de réponse, lut suivie d'une destitution civile qu'on réitéra plus tard avec tout aussi peu de succès.
Actes législatifs.
Bulle du 25 oct. 1387.— Lettres apostoliques, 13 juill. 1822. — Ordonnance et règlement du grand aumônier, 1" déc. l81o.— Lettre du directeur, 22 juill. 1836.