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lieu, soumis nu timbre à l'extraordinaire. Le droit n'est pas calculé sir la dimension de la feuille. Il est invariablement de 35 cent. [RÊ01. du 31 déc. 18V1.) Yoy. Timbre. — Si la quittance etft produite séparément, cojnine cela arrive lorsqu'elle doit être extraite d'un registre à souche ou à talon, ou si elle se trouve au bas des factures, mémoires ou contrats, l'avis de l'ordonnance ou le mantlat n'en doivent pas moins être quittancés par ordre. (lb.) — Lorsque des litres, factures ou mémoires timbrés portent quittance, ou que la quittance est produite séparément sur papier timbré, l'acquit donné pour ordre au bas des avis d'ordonnantes ou mandais n'entraîne pas le timbre de ces pièces, [lb.) — Si le titulaire de l'avis de l'ordonnance ou du mandai n'est qu'un intermédiaire entre l'Etat et ses créanciers, la quittance qu'il donne en louchant les fonds n'est qu'une formalité d'ordre qui ne nécessite pas le timbre. Les droits sont perçus, s'il y a lieu , sur les quittances des créanciers réels remises par l'intermédiaire. (/&.) V. Paykment.
La Quittance est fournie aux frais du débiteur, sauf convention eu. traire. (Décis. min., 7 nov. 1821.) — Ces dispositions ne doivent pas être appliquées aux receveurs municipaux, des communes qui n'ont pas d'autres revenus que les centimes additionnels, leurs octrois ou des renies sur l'Etat. (lb.) — Elles peuvent être étendues par les préfets aux receveurs de tous les établissements publics. (Ib.)
« Le créancier qui reçoit divisément la part de l'un des débiteurs, sans réserverdans la quittance la solidarité ou ses droits en général, ne renonce à la solidarité qu'à l'égard de ce débiteur. Le créancier n'est pas censé remettre la solidarité au débiteur lorsqu'il reçoit de lui une somme égale à la portion dont il est tenu, si la quittance ne porte pas que c'est pour sa part. «(Cod. civ., a. 1211.) — « Le créancier, qui reçoit divisément et sans réserve la portion de l'un des codébiteurs dans les arrérages ou intérêts de la dette, ne perd la solidarité que pour les arrérages ou intérêts échus, et non pour ceux à échoir, ni pour le capital, à moins que le payement divisé n'ait été continué pendant dix ans consécutifs. » (Art. 1212.)
Malgréces dispositions, qui sont cependant assez claires, M. l'abbé André dit que les
trésoriers de fabrique ne peuvent se dispenser, en donnant quittance, de réserver la solidarité, sans quoi la fabrique serait exposée à des pertes dont ils auraient la responsabilité.
11 y a des quittances qui sont sujettes au timbre et d'autres qui en sont exemptes. foy. Timbre. Il y en a qui doivent être données par devant notaire : ce sont celles qui , d'après les lois ou les conventions, doivent être en forme auibentique. Il suffit pour les autres de la signature du titulaire des mandats ou de celle de son fondé spécial de pouvoirs.
Le fondé spécial de pouvoirs qui signe une quittance doit laisser la procuration à l'appui. V oi/. Procuration. — Si la partie prenante ne sait pas signer, elle en fait la déclaration au caissier ou trésorier, qui la transcrit de suite, en leur présence , sur la pièce justifiant la dépense, signe et fait signer par deux témoins présents à la déclaration.
(Dccr. du 18 mess, an II, a. 3.)
Mais comme, d'après l'art. 1341 du Goie civil, la preuve testimoniale n'est admise que pour les sommes qui ne dépassent pas 150 francs, s'il s'agissait d'un mandat excédant celte somme, la quittance, d'après l'instruction générale des finances du 17 juin 1840 (Art. 591), doit être donnée en présence d'un notaire, et enregistrée.
Actes législatifs.
Code civil, a. 1211 et 1212. — Décret impérial, 6 nov. 1843, a. 51— Hèglement du 51 déc. 18il.— Décisioo minislOrielle, 7 nov. 1821.