RAPPORT DU MINISTRE DES CULTES
C'est sur le rapport du ministre des cultes que le chef du pouvoir exécutif rend les ordonnances, arrêtés ou décrets : 1° pour autoriser la commune à disposer d'une partie superllue d'un presbytère ( Décis. min. du
24 janv. 1806.) ; 2' pour autoriser la fabrique à accepter une donation faite à son profit (Décret imp. du 30 déc. 1809, a. 59); 5" pour autoriser l'acceptation des fondations, dons et legs faits au profit des cathédrales, des séminaires, congrégations et autres établissements ecclésiastiques (Art. H3;30 sept. 1807, a. 11. Ord. roy. 10 juin 181+) ; 4« pour autoriser les baux à longues années des biens delà fabrique (Voy. Baux); 5° pour autoriser les établissements ecclésiastiques et les congrégations religieuses à acceplerdes dons et legs dont le gouvernement doil autoriser lui-même l'acceptation. (Ord. roy. du 10 juin 1814, a. 1.)
Et en ce qui concerne les cultes non catholiques : 1° pour soumettre à l'autorisation du gouvernement les délibérations prises par les synodes, inspections et consistoires généraux des églises protestantes [Art. org. prot. 31, etc.);2°poursoumL-Ureà l'approbation duchef de l'Etat l'élection des ministres protestants (Art.ZG); 3° pour rétablissement des synagogues (Décret imp. du 17 mors 1808, a. 1 et 2); 4° pour la nomination de l'un des deux candidats présentes par les consistoires israélites départementaux pour être membres laïques du consistoire central (Ord. roy. du 20 août 1823, a. 11); 5° pour celle de l'un des trois grands rabbins départementaux présentés par le consistoire central pour remplacer l'un des grands rabbins de la synagogue de Paris (Art. IX) ; 6° pour la nomination des membres laïques des consistoires (O'd. roy.,
25 mat 1844, a. 24) ; 7° pour la nomination des rabbins consistoriaux (Art. 45); 8° pour l'établissement d'une nouvelle circonscription rabbinique (Art. 60) ; \)' pour l'autorisation d'un oratoire prive (Art. 63) ; 10° pour celle des assemblées synodales. (Art. 56.)