‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastiqueChapitre 302 sur 1485 · DES ÉVÊQUES ET DES PRETRES CONSTITUTIONNELS · texte numérisé non relu

DES ÉVÊQUES ET DES PRETRES CONSTITUTIONNELS

« Enfin, disait Pie VII aux cardinaux dans son allocution du2'i- mai 1802, vous en trouverez aussi quelques-uns parmi eix ( les evèques) q ii, après avoir occupé dans ces derniers temps des sièges archiépiscopaux ou épiscopaux sans en avoir eu de nous l'institution, n'étaient pas dans l'unité de l'Eglise et du sainl-siége apostolique, qui, comme vous savez, n'a jamais cessé de les exhorter avec une charité maternelle de retourner dans son sein. Ne soyez pas troublés, vénérables frères, leur institution aux places de pasteurs légitimes des nouveaux diocèses qui leur ont été confiés a été précédée par leur réconciliation avec le sainl-siége. Dans les actes que nous vous proposons de lire, vous trouverez qu'ils ont acquitté celle dette nécessaire envers l'Eglise. »

Ces acles étaient une déclaration de soumission et d'obéissance au souverain pontife et d'adhésion franche e' sincère aux décisions du saint-siége sur les affaires ecclésiastiques de France. (Act. de la lég.) — En retour, le lé^at avait remis à chacun d'eux un décret d'absolution et de réconciliation. (lb.) — Dms ce décret, il était défendu à ceux qui n'avaient pas de siège d'exercer les fonctions é dscopales et de porter les signes extérieurs de la dignité d'évê lue (lb.) ; le gouvernement maintint cette prohibition, en déclarant que les marques dislinciives, autorisées par Pariicle organique 43, étaient exclusivement réservées aux évêques dont la nomination avait été faite par le gouvernement. Cire. min. du 30 messid. an X (19 juill. 1802).

Pour !a réconciliation des prêtres constitutionnels, le légat n'avait d'abord accordé aux évêques le pouvoir de les absoudrequ'autant, 1° qu'ils rétracteraient par écrit le serinent civique et les erreurs contenues dans la Constitution civile du clergé, et déclareraient spécialement que les ordinations reçues ou conférées p ir les intrus étaient toutes sacrilèges ; que l'autorité déléguée par eux était nulle; que l'intrusion était un sacrilège dont la nullité enveloppait tous les actes faits en conséquence; 2" qu'ils promettaient avec serment foi et obéissance; au saint-siége apostolique ; 3° qu'ils renonceraient à la paroisse ou portion de paroisse qu'ils avaient envahies ; 4° qu'il leur serait imposé des satisfactions convenables et salutaires. ( Décret du léy.t 15 mai 1802.)

Ils ne voulurent pas accepter ces conditions. Des plaintes et des réclamations furent

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adressées par eux au gouvernement, qui demanda au légat de retirer cette partie de son décret, et de n'exiger des prêtres constitutionnels qu'une simple déclaration ainsi conçue : « J'adhère au Concordat , et je suis dans la communion de mon évoque nommé par le premier consul et institué par le pape; » ce qui fut fait par deux lettres circulaires du 10 juin 1602.

Acies (égutatifs.

Acips de la légation. — ' écret ilu légat, 1'! mai 1802. — Allocution de Pie VII, 24- mu 1802.— Circulaires niiuhiérielles, 50 mess, m X (19 juill. 1803), 10 ju.u 1802.

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