RECRUTEMENT
On appelle recrutement de l'armée le renouvellement et l'entretien des soldats dont elle se compose, au moyen des enrôlements volontaires el des appels. ( Loi du 10 mars 1818, a. l«r.)
t La Charte de 1814 avait aboli la conscription, comme la loi du 19 fructidor an VI ( 5 sept. 1798) avait aboli la réquisition. La loi du 10 mars 1818 y pourvut par le recrutement. — Cette loi porte : « Seront dispensés, considérés comme ayant satisfait à l'appel, et comptés numériquement en déduction du contingent à fournir , les jeunes gens désignés par leur numéro pour faire partie dudil contingent, qui se trouveront dans un des cas suivants...; ï les jeunes gens régulièrementautorisés à continuerleurs études ecclésiastiques, sous condition qu'ils perdront le bénéfice de la dispense, s'ils n'entrent point dans les ordres sacrés : celle disposition est applicable aux divers cultes dont les ministres sont salariés par l'Etat ; 5° les élèves de l'Ecole normale, et les aulres membres de l'instruction publique, qui contractent devant le conseil de l'Université l'engagement de se vouer pendant dix années à ce service.
Cette disposition est applicable aux frères des Ecoles chrétiennes. » ( Art. 15. ) — « Les droits acquis par les ecclésiastiques promus aux ordres sacrés étant irrévocables, les jeunes gens qui se trouvent dans cette catégorie ne peuvent être repris. (Art. 85.)
Une instruction approuvée par le roi en son conseil, et donnée, en exécution de celte loi, le 12 août 1820, nous apprend que, pour jouir du bénéfice de la loi, les jeunes gens engagés dans les ordres sacrés devaient présenter un certificat de l'évêque qui a conféré l'ordre ou les ordres sacrés, lequel devait être visé parle préfet, pour légalisation de la signature; ceux qui étaient autorisés à continuer leurs études ecclésiastiques, un certificat de l'évêque diocésain, visé parle préfet, pour légalisation de la signature, et constatant que le réclamant se destinait à l'état ecclésiastique , et qu'il était régulièrement autorisé à continuer ses éludes; ceux qui étaient engagés dans l'Université , l'engagement écrit contracté devant la commission de l'instruction publique, de se vouer pendant dix ans au service de l'Université, et certificat du recteur de l'académie, constatant que le réclamant exerçait actuellement les fonctions de sa place ; les frères des Ecoles chrétiennes, un certificat constatant que le réclamant, membre de la congrégation des Ecoles chrétiennes , avait contracté l'engagement de se vouer pendant dix ans à l'instruction publique. (Bordereau, n° 2.) — C'est ce qu'a
REC
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confirmé, dans sa séance du 25 avril 1849, l'Assemblée dos représentants.
Dans une circulaire en date du 18 mai 1820, le ministre de l'intérieur disait aux préfets qu'une simple déclaration de vocation au sacerdoce ne suffirait pas, et que la loi exigeant que les élève» soient régulièrement autorisés à continuer leurs études, il fallait qu'ils fussent présents ou au séminaire du diocèse , ou dans les écoles ecclésiastiques qui y *ont légalement établies, ou dans quelque institution aux frais du diocèse. — Làdessus vint la loi du 21 mars 1832, qui modifie d'une manière fâcheuse les dispositions de celle du lOmars, relative aux séminaristes et aux frères des Ecoles chrétiennes. « Seront considérés, dit-elle, comme ayant satisfait à l'appel et comptés numériquement en déduction du contingenta former, les jeunes gens désignés par leur numéro pour faire parlio dudil contingent, qui se trouveront dans l'un des cas suivants : .... i° ceux qui, étant membres de l'instruction publique, auraient contracté, avant l'époque déterminée pour le tirage au sort, et devant le conseil de l'Université, rengagement de se vouer à la carrière de l'enseignement; 5° les élèves des grands séminaires , régulièrement autorisés à continuer leurs études ecclésiastiques; les jeunes gens autorisés à continuer leurs éludes pour se vouer au ministère dans les autres cultes salariés par l'Etat, sous la condition , pour les premiers, que s'ils ne sont pas entrés dans les ordres majeurs à vingtcinq ans accomplis, et pour les seconds, que s'ils n'ont pas reçu la consécration dans l'année qui suivra celle où ils auraient pu la recevoir , ils seront tenus d'accomplir le temps de service prescrit par la présente loi.
« Les jeunes gens désignés par leur numéro pour faire partie du contingent cantonal, et qui en auront été déduits condilionnellement en exécution des nos k et 5 du présent article, lorsqu'ils cesseront de suivre la carrière en vue de laquelle ils auront été comptés en déduction du contingent, seront tenus d'en faire la déclaration au maire de leur commune, dans l'année où ils auront cessé leurs services, fonctions ou éludes, et de retirer expédition de leur déclaration. — Faute par eux de faire celle déclaration, et de la soumettre au visa du préfet du déparlement, dans le délai d'un mois, ils seront passibles des peines prononcées par le premier paragraphe de l'article 38 de la présente loi.
« Ils seront rétablis dans le contingent de leurs classes, sans déduction du temps écoulé depuis la cessation desdits services, fonctions ou éludes, jusqu'au moment de la déclaration. »
Le premier paragraphe de l'article 38 est ainsi conçu : « Toutes fraudes ou manceuvres par suite desquelles un jeune homme aura été omis sur les tableaux de recensement seront déférées aux tribunaux ordinaires, et punies d'un emprisonnement d'un mois à un an. »
Aujourd'hui, par conséquent, les frères
des Ecoles chrétiennes ne peuvent être dispensés du service militaire, si leur numéro les appelle à le faire, qu'autant qu'ils sont déjà membres de l'instruction publique, et qu'ils ont positivement et directement contracté devant le conseil de l'Université l'engagement de se vouer à la carrière de l'enseignement.
Les élèves des petits séminaires, et généralement tous les aspirants à l'état ecclésiastique qui, ayant commencé trop tard leurs éludes préparatoires, ne sont pas encore en état d'entrer au grand séminaire oi bien n'y sont pas encore entrés, ne pouvez pas réclamer le bénéfice d'une dispensa qu'on accorde aux élèves qui aspirent à remplir les fonctions du ministère dans les cultes non catholiques. Il leur suffit à eux de prouver qu'ils continuent leurs études pour se vouer au ministère, n'importe lesquelles et n'importe où ; mais l'aspirant au sacerdoce doit être arrivé aux éludes professionnelles et être enfermé dans un grand séminaire, faute de quoi il sera appelé au service militaire si son numéro le désigne. Des lois ainsi faites portent un caractère de partialité qui les rend odieuses.
Le ministre de l'instruction publique et des cultes, M. Girod, le reconnut, et, chose à peine croyable, se crut le pouvoir d'y remédier par une circulaire dans laquelle il retire au culte prolestant et au culte israélits l'avantage que la loi leur accordait sur le culte catholique. (Circul. dul9juin 1832.)
Dans une circulaire du 25 mai 1832, il est recommandé aux évoques de communiquer tous les ans au minisire des cultes : 1° un état des élèves auxquels il a délivré des certificats destinés à les exempter du service militaire; 2° un état des élèves qui, ayant été déjà dispensés, n'auraient pas ensuite rempli les conditions de la dispense, c'est-àdire qui ne seraient pas entrés dans les ordres majeurs à l'expiration de leur vingtcinquièmeannée, ou qui auraient abandonné avant cet âge leurs études ecclésiastiques.
Quoi qu'il en soit, le certificat de Pévèque diocésain doit attester maintenant que le jeune homme poursuit ses études dans un grand séminaire : celui qui serait dans un petit séminaire ou dans tout autre établissement, ou auprès d'un curé, n'étant pas dans la position prévue par la loi, et ne pouvant, par conséquent, en réclamer le bénéfice. (Cire, du min. de l'insl. publique et des cultes, 25 mai 1832.) — De plus, l'évéque est invité à envoyer tous les ans au ministre des cultes un état des élèves dispensés du service militaire. (Ib.)
Cet élat, divisé en deux parties, doit présenter : 1° les noms des élèves compris, soit dans la liste transmise au préfet du département, soit dans les certificats individuels obtenus par ceux qui appartiendraient à des départements placés hors de la circonscription diocésaine ; 2* les noms de ceux qui, ayant déjà profilé du bénéfice de la loi. n'auraient pas ensuite rempli les conditions, sous l'obligation desquelles ils ont été déduits du