REFUS DES SACREMENTS
I Du refus des sacrements avant 1790. — II. Du re- ' fus des sacrements depuis 1790 jusqu au Concordat de 1801 . — IH. Pu refus des sacrements depuis le Concordat de 1801.
1» Du refus des sacrements avant 1790.
Les sacrements sont des choses spirituelles qui ne sortent pas et ne peuvent pas sortir du domaine de l'Eglise. Les parlements trouvèrent néanmoins le moyen d en connai-
RF.F
tre, et, sur simple appel comme d'abus, rendirent des arrêts desquels il résulterait qu'un prêtre ne doit pas s'informer si celui qui se présente à la sainte table s'est ou non confessé; qu'il ne peut pas refuser la communion à un malade en danger de mort, sous prétexte qu'il ne s'est point approché préalablement du tribunal de la pénitence, où qu'il le trouve dans de mauvaises dispositions; qu'il ne doit pas exiger des billets de confession. [Arr. du pari, de Paris, 18 air. 1731, 28 avr. 1731.)
Les juges royaux suivirent 1 exemple des parlements. (Onl. du lieul. gén. de Bayeux, 21 air. 1739; d'Orléans, 1739; d'Angers, 17V2; du lieut. crim. de Nantes, 17i3; (/<* ptésidiàl de Reims, 18 déc. 17ii , etc.)
Le présidinl de Reims, en condamnant le curé de la paroisse Saint-Pierre à administrer le saint viatique à une malade qui ne voulait justifier, par le certifi at écrit où le témoignage verbal de son confesseur, qu'elle s'é'.aii confessée, ajouta que la sentence serait exécutée nonobstant opposition ou appellation quelconque, et sans préjudice, attendu la qualité de la matière. (Ord., 18 déc. 17-V.,)
Ces entreprises intolérables de la justice royale sur la justice ecclésiastique étaient déférées aux conseils du roi, qui les cassaient et annulaient, avec défense de rien faire de semblable [Cons. d'Et., arr.,2i) mai 1731, 21 juin 1731, 6 juill. 1731,27 mai 1739, 8 sept. 1733, 3 sept. 17i3, 23 janv. 17i3, etc.); ce qui n'empêchait nullement qu'ils ne se reproduisissent encore.
Les raisons que les Juges laïques faisaient valoir pour en agir ainsi sont celles que ibusse donne dans son Commentaire sur l'édit d'avril 1793. [Art. 3i.) Nous ne pouvons mieux faire que de le laisser parler.
« On ne peut douter, dit-il, qu'un refus public de sacrements, v. g., de communion, ne soit une injure grave à l'égard de eelui à qui ce refus est fait, et que ce ne soît un trouble à la société civile, qui mérite par conséquent d'èlre puii, à moins que la cause de ce refus ne soit légitime et fondée sur un droit certain. En effet, un fidèle qui, par sa qualité de chrétien, a droit de participer à la communion des fidèles, n'en peut être écarté publiquement, à moins qu'il ne soit connu pour un pécheur public et scandaleux; ce qui ne peut être en France qu'autant qu'il aurait éié excommunié et dénoncé, ou qu'il commettrait , lors de l'administration , une action criminelle, qui le rendrait aux yeux du public indigne actu , en sorte qu'il y aurait dans l'un et l'autre cas du scandale a l'administrer. Ainsi, si ce fidèle n'est pas dans l'un de ces deux cas, il est troublé injustement dans la possession où il était de jouir des droits et des avantages dont jouissent les autres fidèles ; et par conséquent il est en droit de porter sa plainte au magistrat à l'occasion du trouble qui lui est tait injustement. , .
« Le refus public de sacrements fait a la mort est encore une circonstance qui aggrave