‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastiqueChapitre 323 sur 1485 · REFIS DE SÉPULTURE ECCLESIASTIQUE · texte numérisé non relu

REFIS DE SÉPULTURE ECCLESIASTIQUE

I. Du refus de la sépulture ecclésiastique avant 1790. — II. Du refus ife la sépulture ecclésiastique depuis 1790 jusqu'au Concordai de 1801. — III. Du refus delà sépulture ecclésiastique depuis le Concordat de 1 SOI . — IV. Interprétation de l'article 19 du décret du 25 prair. an XII. — V. Doctrine du conseil d'Etal relativement au refus de sépulture ecclésiastique.

1° Du refus de la sépulture ecclésiastique avant 1790.

Le curé, disent les rubriques du Rituel romain, doit savoir quels sont ceux auxquels il faut refuser la sépulture ecclésiastique.... On la refuse aux païens, aux juifs et à tous les infidèles , aux hérétiques et à leurs fauteurs, aux apostats, aux schismatiques et aux excommuniés frappés d'excommunication majeure ; à ceux qui sont nominativement interdits et à ceux qui sont dans un lieu soumis à l'interdit ; à ceux qui se donnent la mort par rage ou par désespoir, à moins qu'ils n'aient donné avant d'expirer des signes de repentir ; à ceux qui succombent en duel, lors même qu'ils donneraient avant leur mort des signes de repentir; aux pécheurs publics et, notoirement scandaleux; à ceux qui sont connus comme n'ayant pas satisfait au devoir de la confession annuelle cl îie la communion pascale, s'ils n'ont témoigné aucun repenlir de cette conduite; aux enfants morts sans baptême. (Rit. Rom.; Rit. Paris., etc.}

Le concile de Reims, tenu l'an 1583, frappe d'excommunication ceux qui auront procuré la sépulture ecclésiastique aux personnes qui doivent en être privées; celui de Rourges , tenu en 158i, défend d'enterrer les patrons ou fondateurs hérétiques dans les églises, même dans celles qui sont «lues à leur munificence. II leur refuse le droit d'y placer leurs armoiries. — Celui de Tours défend pareillement, sous

peine d'excommunication, d'inhumer dans les églises , dans les cimelières calholiques et autres lieux saints, les corps des hérétiques. (Conc. de Tours, 1583.)

Ceux à qui la sépulture ecclésiastique n'était point accordée ne pouvaient être inhumés qu'en vertu d'une ordonnance du juge de police des lieux, rendue sur les conclusions du procureur du roi ou de celui de9 hauts justiciers. (Déclar.f 9 avr. 1736, a. 13.)

Les prescriptions du concile de Reims n'étaient pas appliquées avec une rigoureuse sévérité, ce qui a pu faire diro à Durand de Maillane : «Toutes les règles se réduisent, dans notre pratique, au relus de la sépulture aux hérétiques sépares de la communion de l'Eglise, et aux excommuniés dénoncés. »

Un arrêt du parlement de Grenoble, rendu le 1er novembre 15i2, porte que la sépulture ecclésiastique ne doit point se refuser sur de simples présomptions, et exhorte l'ofûcial de Grenoble à pourvoir à la sépulture d'une femme trouvée sur un rivage, et qu'on disait s'être volontairement jetée à l'eau.

2° Du refus de la sépulture ecclésiastique depuis 1790 jusqu'au Concordat de 1801.

Parmi les articles du projet de décret sur la réforme provisoire de la procédure criminelle, qui furent présentés dans la séance du 9 octobre 1789, et dont l'ajournement fut demandé , s'en trouvait un portant que le corps d'un homme supplicié serait admis à la sépulture ordinaire, et qu'il ne serait fait sur le registre aucune mention du genre de mort. {Art. 34.) Il fut voté le 21 janvier 1790. — Le 12 frimaire an II (2 décembre 1793) la Convention passa à l'ordre du jour sur la demande qu'il y eût, aulant que faire se pourrait, un lieu particulier de sépulture pour chaque secte, par la raison qu'aucune loi n'autorisait à refuser la sépulture dans les cimelières publics aux citoyens décédés , quels que fussent leurs opinions religieuses et l'exercice de leur culte, déclarant que son décret ne serait point imprimé, mais seu« lement inséré au Rullelin.

Quoique ces dispositions législatives no concernent en apparence que la sépulture civile , cependant ils pouvaient être étendus à la sépulture ecclésiastique , et il est probable qu'on ne se serait pas fait défaut de leur donner cette extension si le cas s'était présenté.

3° Du refus de la sépulture ecclésiastique depuis le Concordat de 1801.

Le culte était à peine rétabli , que tout Paris fut en émoi par le refus que fil le curé de Saint-Roch de recevoir dans son église le corps d'une aclrice de l'Opéra, morte sans recevoir les secours de la religion. Les artistes se plaignirent au premier consul, qui désapprouva hautement la conduite du curé, et eut un instant l'intention de le faire arrêter. L'archevêque, auquel Portalis écrivit ( Lettre du 25 vend, an XI [17 ocl. 1802]), le condamna à passer trois mois au séminaire, et tout se calma.

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Peu après , un desservant du diocèse de Meaux refusa la sépulture ecclésiastique à un suicidé. Porlalis écrivit à l'évêque que les prêtres devaient , en pareil cas, se réfugier dans la charité évangélique, il' ni la maxime était que, dans les choses incertaines, il fallait toujours supposer le bien ; qu'elle ne leur permettait pas de se livrera des soupçons injurieux, quand ces soupçons n'étaient pas confirmés par des preuves légal1 s et un jugement public; qu'il leur appartenait alors de prendre la défense de l'homme qui ne pouvait plus se f ire entendre, et de faire valoir en sa faveur tout ce que le zèle pastoral était capable di> leur suggérer, connue l'état de démence ou de délire dans lequel il avait pu se trouver, ou même la possibilité qu'il eût été tué par accident. Lettre, an XI (1802). — Une circulaire a été rédigée dans ce même esprit le 16 déc. 18i4.

Dans une autre circulaire , adressée aux préfets, Portalis leur dit que la conduite d'un pasteur qui refuserait injustement le concours de son ministère devait être réprimée, mais que le premier juge d'une pareille faute était l'cvéquediocésain, comme supérieur immédiat de tous les prêtres du diocèse ; que c'était à lui qu'on devait s'adresser d'abord ; que sans cela il n'y aurait plus de hiérarchie ecclésiastique, et que les évoques demeureraient sans crédit comme sans pouvoir; que le recours était ouvert au conseil d'Etat quand l'évêque n'écoulait pas les plaintes; mais qu'il fallait, pour que ce recours fût tel que la justice l'exigeait, que les faits fussent bien constatés. An XII (juin 1804).

Le 5 prairial an XII (25 mai 1804), le magistrat de sûreté de l'arrondissement de Moulins, consulté par le maire de la commune de Besson, lui écrivit qu'on ne pouvait refuser la sépulture à des enfants morts sans baptême; qu'on ne pouvait la refuser à aucun individu, de quelque secte qu'il fût ; que le gouvernement ne voulait plus du dogme catholique, qu'on ne peut être sauvé hors de l'Eglise.

Cette instruction parvint au cardinal légal, et, sur ses plaintes, Portalis fit un rapport à l'Empereur, le 10 fructidor an XII ( 28 août 1804), dans lequel il dit : « La sépulture, en ne comprenant sous ce mot que le convoi et l'inhumation, ne peut être refusée à personne. Il en est autrement des obsèques religieuses : on ne peut sans doute refuser injustement ou arbitrairement ces obsèques, mais l'Eglise a des règles d'après lesquelles les obsèques religieuses ne sont point accordées aux personnes mortes sans baptême, ou à celles qui, par la notoriété de droit, sont reconnues appartenir à un culte différent. 11 serait impossible de violenter sur ces objets la conscience des prêtres. »

Ce fut d'après ces mêmes principes qu'il fit, le 3 juillet 1807, un rapport à lEmpereur sur le refus qu'avait fait le curé de Saint-André, à Bordeaux, d'accorder la sépulture ecclésiastique à l'imprimeur Dubois,

qui avait refusé de se confesser, et lui avait déclaré ne pas être de sa religion. Cependant il écrivit au curé pour irnprouver son relus et le rendre plus circonspect à l'avenir, lui disant qu'on peut avoir quelquefois trop do zèle, mais qu'on ue peut jamais avoir trop de charité.

Cette espèce de réprimande avait été, selon toutes les apparences , ordonnée par l'iimpereur, qui blâmait les refus de sépulture ecclésiastique, et qui, plus tard (1812), fit soumettre au conseil d'Etat un projet de décret par lequel tout prêtre, qui aurait refusé ses prières à une personne morte dans l'état extérieur de l'Eglise catholique, devait être déclaré démissionnaire et banni à 10 mvriamèlres de l'endroit où il exerçait.

11 y a en effet dans l'exécution rigoureuse des défenses portées par les anciens rituels quelque cho>e qui n'est plus dans nos mœurs et choquait à bon droit cet esprit judicieux.

On en est venu à Paris, par la force des choses, là où Napoléon aurait voulu que l'on en fût déjà dans tout l'Empire en 1812. Il suffit que de son vivant le déluut soit resté membre extérieur de l'Eglise, pour qu'on lui accorde après sa mort la sépulture ecclésiastique. Cependant on a laissé subsister, dans le nouveau Rituel, publié en 1839, les mêmes défenses qui étaient consignées dans l'ancien. N'aurait-il pas été plus sage de les modifier ? Nous croyons qu'on ne l'a pas osé, faute de bien connaître les droits qu'a chaque Eglise sur la discipline qui lui est propre.

« Dans la législation actuelle, disait le ministre, en l'an XIII, le principe de la liberté des cultes étant reconnu, personne ne peut être forcé de professer ou de feindre qu'il professe un culte auquel sa conscience n'adhère point. Dès lors il n'y a plus rien dans ces sortes de refus qui puisse intéresser l'ordre public, à moins qu'ils n'aient pour cause des imputations absurdes, calomnieuses ou contraires aux lois de l'Etat. Les temples n'étaient autrefois à l'usage de tous que parce qu'il y avait une religion dominante et exclusive. A présent, les consciences étant libres, ils ne sont communs qu'aux personnes qui professent la même foi. Celles donc qui veulent avoir l'usage religieux des temples catholiques doivent se soumettre aux règles qui statuent sur l'admission dans ces temples. » Cire., l*r fruct. anXlll ( 19 août 1805).

Ces réflexions sont justes. Le conseil d'Etat dut les faire quand on lui présenta le projet de décret dont nous venons de parler, et c'est là probablement ce qui l'empêcha de l'adopter.

Le refus de sépulture qui eut lieu à Périgueux par ordre de l'évêque le 17 janvier 1847, et la conduite inqualifiable du maire en cette circonstance, donnèrent lieu au ministre de l'intérieur d'écrire aux préfets que toute mesure qui aurait pour résultat de pur-

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ter atteinte à la liberté du culte catholique, de le contrarier dans l'exercice légitime de ses droits, d'enlever à ses ministres la surveillance qu'ils peuvent seuls exercer dans leurs temples, en matière de dogme, de disciplina ou du prières, constituerait par ce seul fait une violation des droits garantis par la loi fondamentale et par la lui du 18 germinal an X ; que l'article 19 du décret du 5J3 ! rairial an Xll ne saurait valablement attribuer à l'autorité civile le droit de fai 1 e ouvrir les portes d'une église dans le but d'y introduire le corps d'un homme à qui le clergé refuserait la sépulture ecclésiastique; que procéder ainsi ce serait dépouiller le piètre de la liberté d'action dont il doit jouir dans l'exercice de ses fonctions spirituelles. [Cire, 16 juin 18V7.)

Un curé, qui prévoit le cas où il se trouverait dans la pénible nécessité de refuser la sépulture ecclésiastique, doit consulter son évèque par avance, et se conformer rigoureusement aux ordres et instructions qu'il reçoit lie lui, d'abord parce que les règles de la discipline ecclésiastique l'exigent, ensuite parce que la prudence lui en fait un devoir.

En pareille circonstance, tous les ecclésiastiques de la paroisse doivent être prévenus, et l'autorité civile doit être avertie. C'est ce que l'archevêque de Paris, à l'occasion d'un refus de sépulture sur lequel nous n'avons pas à nous expliquer, avait eu soin de recommander au curé de l'Abbaye-aux-Dois. « Vous déclarerez donc, lui dit-il, à tous les ecclésiastiques de votre paroisse, qu'aucun ne doit, non plus que vous, prêter son ministère aux funérailles, obsèques et sépulture du défunt : vous aurez soin de prévenir les autorités civiles, messieurs les préfets et commissaire de police, afin qu'ils écartent de votre église tout sujet de trouble cl de scandale. Enfin, ajoule-t-il, vous vous empresserez de me donner avis, ainsi qu'à messieurs les vicaires généraux du diocèse, des dispositions que vous aurez prises et de la situation des choses. » (Lettre, 5 mai 1831. )

Après la mort de Grégoire, ce même prélat, dans une circulaire du 29 mai 1831, disait : «J'ai écrit à M. le président du conseil des ministres pour réclamer l'appui de l'autorité séculière et pour invoquer sa protection, non plus en faveur de la religion de l'Etat, puisque ce titre a été retiré à la religion catholique , apostolique et romaine, mais en faveur de la liberté que nos institutions et nos lois assurent à toutes les religions, el dont la religion de la majorité des Français a le droit d'attendre le plein et pacifique exercice. J'ai demandé, en vertu de ce principe, qu'aucune église catholique ne pût être envahie, qu'aucuu prêtre catholique ne pût être requis et conlraiat, à l'effet d'appliquer les suffrages publics de l'Eglise catholique à une personne décédée en contravention formelle et publique aux décisions de celte même Eglise catholique. »

Au mois de mai 15V7, l'archevêque- de Pa-

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ris écrivait au président de la Chambre des députés, en lui envoyant un mémoire sur le refus de la sépulture ecclésiastique : «Nous refusons de traiter comme catholiques ceuxlà seulement qui ne le sont pas au moment de leur mort, ou parce qu'ils sont nés el ont toujours vécu hors du sein de l'Eglise, ou parce qu'ils ont abjuré leur foi, soit par des erreurs, soit par des actes qui équivalent à une apostasie.

i< Celle apostasie est-elle suffisante? Non, il f;:ui qu'elle soit notoire, qu'elle ne puisse être rendue douteuse par aucune circonstance atténuante.

« Cette notoriété suffit-elle? Non encore : il faut qu'elle existe au moment de la mort, et qu'ayant cet instant suprême il n'y ait eu aucun siijne de repentir. Si quelqu'une de ces conditions manque, le prêtre accorde son ministère aux mourants, et ne refuse pas aux morts des prières publiques solennelles. Si, au contraire, des signes notoires du refus de se soumettre aux lois de la religion catholique sont réunis au moment où. un individu expire, le prêtre refu.-e de traiter comme catholique celui qui a refusé constamment de se reconnaître pour tel. Il ne prononce pas un analhème, il ne le provoque point ; il s'abstient, et il doit s'abstenir.

fc' Interprétation de l'article 19 du décret du 23 prair. on XII.

a Lorsque le ministre d'un culte, sous quelque prétexte que ce soit, se permettra de refuser son ministère pour l'inhumation d'un corps, l'officier civil, soit d'office, soit sur la réquisition de la famille, commettra un autre ministre du même culte pour remplir ces fonctions ; dans tous les cas, l'autorité civile est chargée de faire porter, présenter, déposer et inhumer les corps. » Décret imp. du 23 prair. an XII (12 juin 180+).

Tels sont les termes de l'article 19 du décret impérial du 23 prairial an XII. A propos de cet article, M. Dupin soumit à la conférence des avocats de Paris la question de savoir si, lorsque le curé refuse le service religieux, le maire a le droit de faire ouvrir les portes de l'église pour y introduire le corps.

La conférence, après une discussion qui occupa plusieurs séances, répondit affirmativement, parla raison, 1° que les église . sont des édifices communaux dans lesquels chacun a le droit de s'introduire pour se livrer à la prière, à des actes religieux ; 2«que le texte de la loi ne présente aucune ambiguïté, surtout si on le rapproche de l'article 12 du titre 3 du décret de 1806 : « Il n'est permis d'exiger aucune surtaxe pour la présentation et station dans les églis s, toute personne ayant également le droit d'y être présentée ; » 3° parce que, d'après la loi de 1791 (Tit. 11, a. 3), la police des églises appartient au maire.

Les églises sont des édifices publics. Supposons qu'elles soient des édifices communaux : ces édifices ont uue affectation spé-

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