KEK
REF
cialc. Ils sont destinés exclusivement au service du culte catholique. L'Etat les a mis à la disposition des évêques et des curés [Art. org. 9 e*75), qui seuls peuvent y officier ou y faire officier en se conformant aux canons reçus en France. (/Irf. 6 ef 9.) Le maire ne peut donc en forcer l'entrée et en disposer sans se mettre en opposition avec les lois du Concordat, et même avec l'article 7 de la Constitution, qui, garantissant à chacun le libre exercice de sa religion, et à chaque culte la même protection, ôte à toute autorité, quelle qu'elle soit, le droit de s'immiscer dans leur direction.
Il n'y a que les catholiques auxquels leur religion n'en défend pas l'entrée, qui puissent venir dans une église catholique se livrer à la prière et à des actes religieux. Loin de chercher à en ouvrir l'entrée aux autres, l'autorité civile est tenue au contraire de prêter main-forte à l'autorité ecclésiastique, pour empêcher qu'ils ne s'y introduisent malgré elle, et en violation des canons dont elle a promis de faire respecter l'exécution. M.Vuillefroy ne paraît pas s'en douter. {Pag, 495.)
11 est reçu qu'une loi particulière ne peut pas abroger une loi générale, et que les dispositions législatives postérieures, qui neportent point dérogation expresse à d'autres dispositions législatives antérieures , sont censées en harmonie avec elles, et dans le doute doivent être expliquées par elles. Ici l'interprétation qu'on veut donner à l'article 19 du décret impérial du 23 prairial an XII est plus que douteuse. Nous croyons qu'elle est erronée.
, Le législateur n'a pas voulu dire, comme plusieurs magistrats, et en dernier lieu le maire de Périgueux ( 16 janv. 1847), l'ont entendu, que, lorsque les ministres du culte refusaient leur ministère pour l'inhumation d'un corps, l'autoriié civile était chargée de le faire porter, présenter, déposer et inhumer. 11 a dit que, quoi qu'il arrivât, c'està-dire soit qu'un ministre du culte fit le convoi, soit qu'aucun ministre du culte ne voulût le faire, l'autorité civile restait chargée de faire porter, présenter, déposer et inhumer les corps.
Cette dernière partie de l'article ne se lie pas avec la première de manière à ne faire qu'un seul et même tout. Il est facile de s'en apercevoir, lorsqu'on fait attention que dans la première il n'est parlé que d'un seul corps, et que dans la dernière il est parlé de tous les corps. Elle ne contient autre chose qu'un règlement de police municipale.
Dans le cas d'un refus, l'acte devient purement civil, ainsi que le ministre le faisait remarquer aux préfets. Cire., 26 therm.
an XJ1 (14 août 1804). Il n'y a aucune cérémonie religieuse à faire, et par conséquent point de présentation à l'église ou au temple.
La police civile de l'église appartient au maire, nous le reconnaissons ; mais la police ecclésiastique n'appartient qu'au curé, à l'évêque et à la fabrique. Voy. Police.
M. de Cormenin a saisi parfaitement l'état de la question, lorsqu'il a dit, dans son Droit administratif { p. lïo, 5e édit. ) : «Tout maire qui se permet d'entrer, par la violence ou bris de portes, dans une église, d'y introduire de vive force un mort et de troubler la police intérieure des temples réservée aux prêtres qui les desservent, en simagrant les prières, chants et cérémonies du culte, peut être poursuivi devant le conseil d'Etat, aux termes de l'article 7 de la loi du 18 germinal (les Articles organiques).
«Plusieurs ont prétendu, dit-il encore, que si l'on ne peut contraindre les prêtres à dire les dernières prières et à accompagner les corps, les maires peuvent du moins, en cas de refus, faire ouvrir les portes des églises pour y introduire les corps des défunts, et présider eux-mêmes au chant des prières, aux lieu et place des curés et desservants.
« Non-seulement la religion, la Charte et la philosophie condamnent la comédie de ces railleuses funérailles, mais encore on peut dire que les lois que vous invoquez, que vos propres lois ne sont pas même pour vous. — En effet, si votre maire-prêtre se meta chanter, il peut donc chanter toutes sortes de chants sur toutes sortes d'airs ; alors il viole l'article 46 de la loi du 18 germinal an X, qui veut que les églises ne soient consacrées qu'à un seul culte. S'il s'empare de l'église pour y travailler des offices à sa manière, alors il viole les articles 28 et 75, qui attribuent aux curés la disposition et la police de leurs églises. Le décret du 24 prairial an XII, dites-vous, prescrit aux maires de présenter les corps. C'est bien, si le curé veut les recevoir; mais s'il les refuse, ce serait une dérision de les présenter au dehors, et une profanation de les présenter au dedans.
« Vous dites qu'il faut empêcher le trouble ; mais si, pour empêcher le trouble, vous vous mettez au-dessus des lois et du droit, il n'y aurait bientôt plus ni lois ni droit pour personne, pour nous, pour vous-mêmel Carque diriez-vous au prêtre, vous qui forcez la porte de son église, s'il vous arrêtait à la porte de votre cimetière, et s'il défendait à votre cadavre hérétique de passer? Lui diriez-vous avec raison que vous êtes là dans votre droit, pour qu'il vous répondît avec autant de raison qu'il est ici dans le sien? Si le peuple est ignorant, c'est à vous à l'éclairer, et s'il veut une chose déraisonnable, c'est à vous à ne pas lui obéir.
« Quand votre loi a deux sens, l'un intelligent et l'autre absurde, pourquoi choisissez-vous l'absurde? Votre prêtre-commis est un intrus, votre maire-chanteur est un impie ; l'un fait plus qu'il ne devrait faire, et l'autre ne sait ce qu'il fait. » ( Droit adm.. 5e édit., tom. IL)
«Ou le défunt professait un culte, ditM.de Riancey, et c'est au prêtre de ce culte qu'est réservé exclusivement le pouvoir de reconnaître ou de contester s'il appartient à ce culte... Ou le défunt ne faisait profession d'aacun culte, et alors il demeure sous le simple droit de la cité; la famille devra se