REGISTRES CONCERNANT LA MENSE ÉPISCOPALE
Pour la tenue des registres, comptes et sommiers des hiens de la mense épiscopale, il faut se cou or mer à ce que la loi réglé pour les registres de la fabrique. — li doit en être ouvert deux particuliers, l'un pour la
recette et l'autre pour la dépense de la mense. (Décret imp., G nov. 1813, a. 36.)
— Un registre-sommier doit être formé conformément à l'article 56 du décret du 30 décembre 1809. (Art. 31.) — On y écrit les ordres de l'évêque pour lirer une pièce des archives de la mense et le récipissé du secrétaire, ainsi que la décharge après réintégration du litre. (Art. 32.) — Le commissaire administrateur des biens de la mense épiscopale durant la vacance du sié'.re lient doux registres cotés et paraphés par le président du tribunal de première instance. (.4/7. 35.)
— Ces registres doivent être arrêtés par le juge de paix et remis à l'évêque pour êlro déposés ainsi que les autres avec les litres de la mense. (Art. 30 et 46.) — Leur remise est constatée par le procès-verbal d'installation. [Art. 46.)