‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastiqueChapitre 342 sur 1485 · RIG · texte numérisé non relu

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pondanee, regislre général, etc. — Ces registres sont la propriété (Je la commune : le moire ne peut pas en disposer.

Les registres de l'état civil doivent être ténus à double (Cod. civ., a. ko), cotes par première et dernière, et paraphés sur chaque feuille par le président du tribunal de première insiance, ou par le juge qui le rempl.icera. [Art. ki.) — Il faut y inscrire les actes de suite sans aucun blanc. Les ratures et les renvois doivent être approuvés et signés de la même manière que le corps de l'acte. Rien ne doit y être écrit par abréviation, et aucune date ne doit y êlre mise en chiffres. (Art. 42.)

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