‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastiqueChapitre 355 sur 1485 · DU CONSEIL · texte numérisé non relu

DU CONSEIL

§ l»r. De la composition du conseil.

III. Dans les paroisses où la population sera de cinq mille âmes ou au-dessus, le conseil sera composé de neuf conseillers de fabrique; dans toutes les autres paroisses , il devra l'être de cinq : ils seront pris parmi les notables ; ils devront être catholiques et domiciliés dans la paroisse.

IV. De plus, seront de droit membres du conseil : 1° le curé ou desservant , qui y aura la première place , et pourra s'y faire remplacer par un de ses vicaires ; 2* le maire de la commune du chef-lieu de la cure ou succursale; il pourra s'y faire remplacer par l'un de ses adjoints : si le maire n'est pas catholique, il doit se substituer un adjoint qui le soit, ou, à. défaut, un membre du conseil municipal, catholique. — Le maire sera placé à la gauche, ei le curé ou desservant à la droite du président.

V. Dans les villes où il y aura plusieurs paroisses ou succursales, le maire sera de droit membre du conseil de chaque fabrique; il pourra s'y faire remplacer comme il est dit dans l'arlicle précédent.

VI. Dans les paroisses ou succursales dans lesquelles le conseil de fabrique sera composé de neuf membres, non compris les membres de droit, cinq des conseillers seront , pour la première fois , à la nomination de Pévêque, et quatre à celle du préfet : dans celles où il ne sera composé que de cinq membres, l'évèque en nommera trois, et le prélet deux. — Ils entreront en fondions le premier dimanche du mois d'avril prochain.

VII. Le conseil de fabrique se renouvellera partiellement tous les trois ans, savoir, à l'expiration des trois premières années dans les paroisses où il est composé de neuf membres, sans y comprendre les membres de droil , par la sortie de cinq membres qui, pour la première fois, seront désignés par le sort, et des quatre plus anciens après les six ans révolus ; pour les fabriques dont le conseil est com-

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posé de cinq membre- , non compris les membres île ilroit , parla sortie île tros membres désignés par la voie du son , après les nos premières ani es, et ileux autres après les six ans révolus. Dans

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MU. Les conseillers qui devront remplacer les i uhri'S sortant-, seront élus par les membres r-s- , <. Lorsque le remplacement ne sera pas fait

poque fixéft, l'évêque •.ordonnera qu'il y soit i o éde dans le délai d'un mois; passé lequel délai

nommera lui-même , et pour cette fms seulement. — Les membres sonanis pourront être réélus.

IX. Le conseil nommera au scrutin son secrétaire et son président: ils seront ranewvelés le premier dimanche d'avril de cli.upie aniM", ei p mrront être réélus. Le président aura, en cas de partage, voix prépondérante. —Le conseil ne pourra délibérer que lorsqu'il y aura plus de la moitié des membres présents à l'assemblée ; et tous les membres présents signeront la délibération qui sera arrêtée à la pluralité des voix.

§ 2. Des séances du conseil.

X. Le conseil s'assemblera le premier dimanche du mois d'avril , de juillet , d'octobre et de janvier, à l'issue de la grand'messe ou des vêpres, dans l'église , dans un lieu aliénant à l'église ou dans le presbytère. — L'avei lUsemeut de chacune de ses séances sera publié, le dimanche, précédant, au prône de la grand'messe. — Le conseil pourra de plus s'as-embl r extraordinairemeut, sur l'autorisation de l'évêque ou du préfet, lorsque l'urgence d s affaires ou de quelques dépenses imprévues l'exi-

§ 5. Des fonctions du conseil.

XL Aussitôt que le conseil aura été formé , il choisira au scrutin , parmi ses membres , ceux qui, comme marguilliers , entreront dans la composi'ion du bureau; et, à l'avenir, dans celle de ses sessions qui répondra à L'expiration du temps fixé par le présent règlement pour l'exercice des fonctions de marguiliieis, il fera également, au, scrutin , élection de celui de ses membres qui remplacera le marguillier sortant.

XII. Seront soumis à la délibération du conseil : d" le 'budget de la fabrique; 2° le compte annuel de son trésorier; 5° l'emploi des fonds excédant les dépenses, du mnntantdeslegs et donations, et te remploi des capitaux, remboursés; V tomes les dépenses extraordinaires au delà de cinquante francs dans les paroisses au-dessous de mille âmes, et de cent francs dans les paroisses d'une plus grande population; 5° les procès à entreprendre ou à soutenir, les baux emphytéotiques ou à longues années, les aliénations ou échanges , et généralement tous les objets excédant les bornes de l'administration ordinaire des biens des mineurs.

SECTION II

DO BrRRAU DES MaRGCHUERS.

§ l«r. De la composition du bureau des marguilliers. XII! . Le bureau des marguilliers se composera : 4*du cj té ou de-servant de la paroisse ou succursale, qui en era membre perpétuel et de droit; 2» de trois membres du conseil de fab ique. — Le curé ou desservant aura la première place, et pourra se faire remula.;er par un de ses vicaire,.

XIV. Ne pourront être en même temps membres du bureau les parents ou alliés , jusques et compris le dej.ré d'oncle et de neveu.

XV. Au premier dimanche d'avril de chaque année, l'un des marguilliers cessera d'être membre du bureau, et s ra remplacé.

XVI. Des trois marguilliers qui seront pour la première loi» nommes par le conseil , deux sortiront

•eessivement par la voie du sort , à la Un de la

premier" et ue tf seconde année, et le trosièrne sortira de droit la troisième année révolue.

XVII. Dans la Miite , ce seront toujours les marguilliers les plus anciens en exercice qui devront sortir.

XVIII. Lorsque l'élection ne sera pas faite à l'époque lixée, il y sera pourvu par l'évêque.

XIX. Ils nommeront entre eux un président, un secrélaiie et un trésorier.

XX. Les meniljres du bureau ne pourront délinérer s'ils ne sont au moins au nombre de trois. — En cas de partage, le président aura voix prépondérante. — Toutes les délibérations seront signées par les membres présents.

XXI. Dans les paroisses où il y avait ordinairement des marguiliieis d'honneur, il pourra en être choisi deux par le conseil parmi les principauv fonctionnaires publics domiciliés dans la paroisse. Ces marguilliers et tous les membres du conseil auront une place distinguée dans l'église ; ce sera le banc de L'œuvre : il sera placé devant la chaire autant que faire se pourra. — Le curé ou desservant aura, dans ce banc , la première place, toutes les fois qu'il s'y trouvera pendant la prédication.

§ 2. Des séances du bureau des marguilliers.

XXII. Le bureau s'assemblera tous les mois, à l'issue de la messe paroissiale, au lieu indiqué pour la tenue des séances du conseil.

XXIII. Dans tes cas extraordinaires, Te bureau sera convoqué, soit d'office par le président, soit sur la demande du curé ou desservant

§ 5. Fonctions du buieau.

XXIV. Le bureau des maiguillirs dressera le budget de la fabrique , et préparera les affaires qui doivent être portées au conseil ; il sera chargé de l'exécution des délibérations du conseil et de l'administration journalière du temporel de la paroisse.

XXV. Le trésorier est chargé de la rentrée de toutes les sommes dues à la fabrique, soit comme fai-ant partie de son revenu annuel, soit à tout autre tit'e.

XXVI. Les marguilliers sont chargés de veiller à ce que toutes fondations soient fidèlement acquittées et exéiutées suivant l'intention des fondateurs, sacs que les sommes puis-cot être employées à d'autres charges. — Un extrait du sommier des litres contenant les fondations qui doivent être desservies pendant le cours d'un trimestre sera affiché dans 1» sacristie, au commencement de chaque trimestre, avec les noms du fondateur et de l'ecclésiastique qui acquittera chaque fondation. — Il sera aussi rendu compte à la fin de chaque trimestre, par le curé ou desservant , au bureau des marguilliers, des fondations acquittées pendant le cours du trimestre.

XXVII. Les marguilliers fourniront l'huile, le pain,. le vin, l'encens , la cire, et généralement tous les objets de consommation nécessaires à l'exercice du culte; ils pourvoiront également aux réparations et achats des ornements , meubles et ustensiles de l'église et de la sacristie.

XXVIII. Tous les marchés seront arrêtés par le bureau des marguilliers, et signés par le président, ainsi que les mandais.

XXIX. Le curé ou desservant se conformera aux règlements de l'évêque pour tout ce qui concerne le service divin , les prières et les instructions, et l'acquittement des charges pieuses imposées par les bienfaiteurs, sauf les réductions qui seraient faites par l'évêque , conformément aux règles canoniques, lorsque le défaut de proportion des libéralités et des charges qui en sont la condition l'exigera.

XXX.Le curé ou desservant agréera les prêtres habitués, et leur assignera leurs fonctions. — Dans les paroisses où il en sera établi, il désignera le sacristain-prêtre, le chanlre-prèlre et les enfants de chœur. — Le placeutont des bancs ou chaises d

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l'église ne pourra élre fait que du consentement du curé ou desservant, sauf le recours à l'évôqae.

XXXI. Les annuels auxquels les fondateurs ont attaché des honoraires, et généralement tous les annuels emportant une rétribution quelconque , seront donnés de préférence aux vicaires, el ne pourront être acquittés qu'à leur défaut p;ir les prêtres habitués ou autres ecelé>i istiques, à moins qu'il n'en ail été autrement ordonné par les fondateurs.

XXXII. Les prédicateurs seront nommés p*r les marguilliers, à la pluralité des suffrages, sur la présentation faite par le curé ou desservant, et à la charge par lesdiis prédicateurs d'obtenir l'autorisation do l'ordinaire.

XXXIIL La nomination el la révocation de l'organiste , des sonneurs, des bedeaux, suisses ou autres serviteurs de l'église , appartiennent aux marguilliers, sur la proposition du curé ou desservant.

XXXIV. Sera tenu le trésorier de présenter, tous les trois mois , au bureau des marguilliers, un bordereau signé de lui, et certifié véritable, de la situation active et passive de la fabriqua pendant les (rois mois précédents : ces bordereaux seront signés de ceux qui auront assisté à l'assemblée, et déposés dans la caisse ou armoire de la fabrique, pour être représenlés lors de la reddition du compte annuel. — Le bureau déterminera , dans la même séance, la somme nécessaire pour les dépenses du trimestre suivant.

XXXV. Tonte la dépense de l'église et les frais de sacristie seront laits par le trésorier; el en conséquence il ne sera rien fourni par aucun marchand on artisan sans un mandai du trésorier, au pied duquel le sacristain , ou toute autre personne apte à recevoir la livraison, ccrliliera que le contenu dudit mandai a été rempli.

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