DES CUARGES DE LA FABRIQUE
§ 1er. Des charges en général.
XXXVII. Les charges de la fabrique sont: i° de fournir aux frais nécessaires du culte, savoir : les ornements , les vases sacrés , le linge , le luminaire, le pain , le vin , l'encens , le payement des vicaires, des sacristains, chantres., organistes, sonneurs, suis' se», bedeaux et autres employés au service de I e-
tlise, selon la convenance et lés besoins des lieux • c de paye- honoraire des prédicateurs de l'avenu
du carême el autres solennités; ">• de pourvoir à la décoration et aux dépenses relatives à l'embellissement intérieur de l'église; 4° de veiller à l'entretien des églises, presbytères et cimetières; ci, en cas d'insuffisance des revenus de la fabrique,' de faire toutes diligences nécessaires pour qu'il 'soit pourvu aux réparations et reconstructions, ainsi que le tout est réglé au § 3.
§ 2. De l'établissement et du payement des vicaires.
XXXVIII. Le nombre de prêtres et de vicaires lialiiinés à chaque église sera lixé par l'évêque, après que les marguilliers en auront délibéré , et que le comeil municipal de la commune aura donné son avis.
XXXIX. Si, dans le cas de la nécessité d'un vicaire, leconnue par l'évêque, la fabrique n'est pas en état de payer le traitement, la décision épiscopale devra être adressée au prélel ; et il sera procédé ainsi qu'il est expliqué à l'article 19, concernant les autres dépenses de la célébration du culte , pour lesquelles les communes suppléent à l'insuffisance des revenus des fabriques.
XL. Le traitement des vicaires sera de cinq cenls francs au plus, el de irois cents francs au moins.
§ 3. Des réparations.
XLI. Les marguilliers et spécialement le trésorier seront lenus de veiller à ce que toutes les réparalions soient bien el promptement faites. Ils auront soin de visiter les bâtiments avec des gens de l'art, an commencement du printemps el de l'automne.— Ils pourvoiront sur-le-champ, el par économie, aux réparations locatives ou autres qui n'excéderont pas la proportion indiquée en l'article 12, et sans préjudice toutefois des dépenses réglées pour le culte.
XLII. Lorsque losréoaraiionsexcéderont la somme ci-dessus indiquée, Je bureau sera tenu d'en faire rapport au conseil , qui pourra ordonner toutes les réparations qui ne s'élèveraient pas à plus de cent francs dans les communes au-dessous de mille âmes, et de deux cents francs dans celles d'une plus grande population. — Néanmoins ledit conseil ne pourra, même sur le revenu libre de la fabrique , ordonner les réparations qui excéderaient la quotité ci -dessus énoncée, qu'en chargeant le bureau de faire dresser un devis estimatif , et de procéder à l'adjudication au rabais ou p;;r soumission , après trois affiches renouvelées de huitaine en huitaine.
XLIII. Si la dépe .se ordinaire, arrêtée par le budget, ne laisse pas de fonds disponibles ou n'en laisse pas de suffisants pour les réparations, le bureau en fera son rapport au conseil, cl celui-ci prendra une délibération tendant à ce qu'il y soit pourvu dans les formes prescrites au chapitre IV du présent règlement : celte délibération sera envoyée par Je président au préfet.
XL1V. Lors de la prise de possession de chaque curé ou desservant, il sera dressé , aux frais de la commune, et à la diligence du maire, un état de 6iiualion du presbytère ei de ses dépendances. Le curé on desservant ne sera tenu que des simples réparations locatives et des dégradations survenues par sa faute. Le curé ou desservant sortant , ou ses héritiers ou ayants cause, seront lenus desdiles réparations localives et dégradations.
SECTION III