‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastiqueChapitre 368 sur 1485 · RÉHABILITATION · texte numérisé non relu

RÉHABILITATION

La réhabilitation a pour but de rendre de nouveau habile à la jouissance des droits civiques celui qui a été interdit ou dégradé. — « Son effet est de relever le condamné de toutes les incapacités soit politiques, soit civiles, qu'il a encourues. (Avis du cons. d'Etat, Sjanv. 1823. ) — -t Ces incapacités sont des garanties données par la loi, soit à la société, soit aux tiers, et la grâce (accordée au condamné) ne peut pas plus le relever de ces incapacités que de toutes les autres dispositions du jugement qui auraient été rendues en faveur des tiers. (1b.)

La réhabilitation serait indispensable au ministre des cultes qui aurait encouru l'interdiction légale ou la dégradation civique, si l'on voulait lui donner un de ces emplois pour lesquels la nomination ou l'agrément du roi est nécessaire, ou l'employer dans l'instruction publique. (Cod. pén. , a. 34.)

La marche à suivre pour arriver à la réhabilitation, les conditions voulues, les effets de la réhabilitation, etc., sont indiqués dans le Code d'instruction criminelle, livre n, ch. 4, ait. 619 à 634. Nous y renvoyons, mettant seulement ici que les condamnés pour récidive ne peuvent jamais être admis à la réhabilitation. (Art. 634.)

Actes législatifs.

Code pénal, a. 54 et 634.— Conseil d'Etat, avis, 8 janv.

REIMPUTATION

Lorsqu'il est reconnu qu'un mandat a été mal à propos imputé sur un crédit autre que le sien, il y a lieu de faire une réimputation. — Si l'exercice n'est pas encore clos, la réimputation s'opère sans difficulté sur la notification du préfet aux payeurs. Mais si l'exercice est clos, la régularisation ne peut s'opérer qu'à la comptabilité générale. (Cire, 17 sept. 1829.)

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