‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastiqueChapitre 369 sur 1485 · REIMS · texte numérisé non relu

REIMS

Reims, ville archiépiscopale et primatiale (Marne). — Son siège a été établi dans le 3" siècle. L'Assemblée nationale le conserva. (Décret du 12j'u«7/.-24 août 1790.) Le saint-siége le supprima en 1801, et son titre fut uni à celui de Paris. (Bulle du 29 nov. 1801.) — Son rétablissement, arrêté en 1817 (Bulle du 11 juin 1817), a été effectué en 1821 (Bref du 24 sep. 1821. Ord. roy. rful9 oct. 1821.) — Il avait pour suffragant Amiens, Reauvais, Boulogne, Châlons-sur-Marne, Laon, Noyon, Senlis , Soissons ; on lui a assigné, en le rétablissant, Amiens, Beauvais , Châlons et Soissons. — Sa juridiction ecclésiastique s'étend sur le déparlement des Ardennes et une partie de celui de la Marne. Elle embrasse six arrondissements : celui de Reims, qui comprend 10 cures et 119 succursales ; celui de Rocroi , qui comprend 5 cures et 51 succursales ; celui de Mézières, qui comprend 7 cures et 70 succursales; celui de Sedan, qui comprend 6 cures et 62 succursales ; celui de Rhétel , qui comprend 6 cures et 85 succursales ; celui de Vouziers, qui comprend 8 cures et 92 succursales. — Le chapitre est composé de dix chanoines. L'officialité métropolitaine est formée d'un officiai, d'un vice-gérant, d'un promoteur, d'un vice-promoteur et d'un greffier, et l'officialité diocésaine, d'un officiai, d'un promoteur, d'un vice-promoteur et d'un greffier. — Le séminaire diocésain est à Reims. Il y a deux écoles secondaires ecclésiastiques dans le diocèse : l'une à Reims et l'autre à Charleville. Elles sont autorisées à recevoir 280 élèves. (Ord. roy. du 2 oct. 1828. ) — Les congrégations et corporations ecclésiastiques établies dans le diocèse sont les frères des Ecoles chrétiennes, les Carmélites, les chanoinesses de Saint-Augustin , les sœurs de Lelellier, les sœurs de Saint-Vincent de Paul, les sœurs de Saint-Charles, les sœurs de la Doctrine chrétienne, les sœurs de Sainte-Chrétienne, les sœurs de la Providence de Portieux, lessœurs de la Providence de Laon , les religieuses de la congrégation de Notre-Dame, les Visilandines , les sœurs do l'Enfant-Jésus, les religieuses du Saint-Sépulcre, les sœurs dites de la Providence.

RÉINHUMATION.

Quand un cimetière est transféré, les frais de réinhumation, comme ceux d'exhumation des restes déposés dans le cimetière abandonné et ayant usage à perpétuité du terrain dans lequel ils reposent, doivent être faits aux frais de la commune, si le cimetière, est communal, de la fabrique s'il est paroissial, ou des particuliers s'il est particulier. (Ord. roy. du 6 déc. 1843, a. 5. Cire. min. du 30 déc. 1843.)

RÉINTÉGRANDE.

Voy. Actes possessoires.

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