‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastiqueChapitre 399 sur 1485 · REMPLAÇANT · texte numérisé non relu

REMPLAÇANT

Dans le décret impérial du 17 novembre 1811, on donne le nom de remplaçant au prêtre nommé par l'évêque pour faire le service d'une paroisse dont le titulaire est absent ou malade. Anciennement on appelait ces ecclésiastique s-là desservants. Vog. Desservant, Indemnité.

L'évêque doit nommer un remplaçant provisoire au titulaire qui esl éloigné, pour une raison ou pour une autre, de sa paroisse. (Décret imp. 17 nov. 1811, a. 1. ) — Ce remplaçant, sous l'ancien régime, n'avait droit qu'à la portion congrue, V oy. Poumon congrue. Le comité ecclésiastique décida, sous le régimede la Constitution c vile, qu'il devait recevoir en entier le traitement du titulaire. [Décis., Ier févr. 1791. J — Aujourd'hui le remplaçant d'un titulaire absent perçoit, outre le casuel, une indemnité qui doit être reliée d'après le décret impérial du 17 novembre 1811. Vog. Indemnité. — Il est créancier privilégié lorsque la cure dont il remplace le titulaire est dotée en biens-fonds. (Décret imp.. G nov. 1813, a. 1*. ) — Pour qu'il jouisse de es avantages, il faut qu'une décision spéciale du ministre l'ail investi des droits qui lui sont conférés par le décret impérial du 17 novembre 1811. ( Instr. min., 1" air. 1823, a. 31.)

Actes législatifs.

Comité ecclésiastique d l'Assemblée nationale, 1" févr. 1791. — Décrets impé riaux, 17 nov. 1811, a I ; 6 ii<k. 1813, a. ti.— Instruction ministérielle, 1" a ru 1823, a. 31.

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