PAUVRES
I. Des pauvres. — II. Qui est-ce qui est légalement chargé de secourir les pauvres. — III. A qui appartient l'administration du bien des pauvres et l'acceptation des donations qui leur sont faites. — IV. Des intérêts litigieux des pauvres. — V. Etablissements destinés au soulagement des pauvres.
1° Des pauvres.
Sous le rapport de la fortune et des revenus, nous appelons pauvres tous ceux qui n'ont pas de quoi suffire aux besoins ordinaires de la vie, et riches ceux qui ont plus que ces besoins ne réclament. — Les pauvres et les riches sont, comme on voit, aux deux extrémités. Entre eux se trouvent ceux
qui sont dan9 l'aisance, c'est-à-dire qu , sans avoir trop ou même sans avoir plus que ne réclament les besoins ordinaires de la vie, ont abondamment ou du moins suffisamment.
Parmi les pauvres, il y en a dont les privations sont lolérables et n'exigent pas de secours pressants. — Il y en a aussi dont les privations ne sont pas tolérables. Ceux-là sont dans le cas d'être secourus le plus promptement et le plus efficacement possible. Ce sont les seuls dont nous ayons à parler.
Les pauvres ne sont pas des personnes incertaines. Les libéralités qui leur sont faites doivent avoir leur entière exécution. [Cour roy. de Bordeaux, a. 19, août 181V.)
2e Qui est-ce qui est légalement chargé de secourir les pauvres ?
« Les enfants doivent des aliments a îeurs père et mère et autres ascendants qui sont dans le besoin. » (Code civ., a. 205.) — « Les gendres et belles-filles doivent également, et dans les mêmes circonstances, des aliments à leurs beau-père et belle-mère ; mais cette obligation cesse, 1° lorsque la bellemère a convolé en secondes noces; 2° lorsque celui des époux qui produisait l'affinité et les enfants issus de son union avec l'autre époux sont décédés. » (76. 206.) — « En ce cas, l'immeuble dotal de la femme peut être aliéné avec permission de justice et aux enchères. » (76., a. 1558.) — « Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques, c'esl-à-dire pèsent également sur l'aïeul, l'aïeule, le père, la mère, le beau-père et la belle-mère par rapport à leurs enfants, leurs gendres et belles-filles qui se trouvent dans le besoin. » (76., a. 207.)
Des articles 205 et 756 combinés, on tire cette conclusion, que des aliments sont dus à l'enfant naturel par le père et la mère qui l'ont reconnu. (Cour de cass., 27 août 1811.) «t L'obligation naturelle qui continuera d'exister entre l'adopté et ses père et mère, de se fournir des aliments dans les cas déterminés par la loi, sera considérée comme commune à l'adoptant et à l'adopté, l'un envers l'autre. » (lb., a. 349.) — « La loi accorde des aliments à l'enfant adultérin » (76., a. 762), légalement reconnu. — « Les époux se doivent mutuellement secours et assistance. » (76., a. 212.) — « A la mort du mari, la femme peut exiger, à son choix, pendant l'année de deuil, ou l'intérêt de sa dot, ou des aliments. » (Art. 1570.) — « La femme demanderesse ou défenderesse en divorce pourra quitter le domicile de son mari pendant la poursuite, et demander une pension alimentaire proportionnée aux facultés du mari. » (76., a. 268.) — « Les époux déterminés à opérer le divorce par consentement mutuel, seront tenus de constater par écrit quelle somme le mari devra payer à sa femme, si elle n*a pas de revenus suffisants pour fourniràsesbesoins.)>(76.,a.279,280.) — « Si les époux divorcés ne s'étaient fait aucun avantage, ou si ceux stipulés ne paraissaient
DlCTIONN. DE JlRISP. ECCLÉS. III.
pas suffisants pour assurer la subsistance de l'époux qui a obtenu le divorce, lo tribunal pourra lui accorder, sur les biens do l'autre époux, une pension alimentaire, qui ne pourra excéder le tiers des revenus de cet autre époux. Cette pension sera révocable dans le cas où elle cesserait d'être nécessaire. » (76., a. 301.) — « Le donataire doit une pension alimentaire au donateur devenu nécessiteux. » (76., a. 955.) — « Le tuteur officieux et sa succession sont aussi tenus de fournir des aliments au pupile. » (/6., 36i et 367.) — « Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit. » (76., a. 208.) — « Lorsque celui qui fournit ou celui qui reçoit des aliments est replacé dans un état tel, que l'un ne puisse plus en donner et que l'autre n'en ail plus besoin en tout ou en partie, la décharge ou réduction peut en être demandée. » (76., a. 209.) — « Si la personne qui doit fournir les aliments justifie qu'elle ne peut payer la pension alimentaire, le tribunal pourra, en connaissance de cause, ordonner qu'elle recevra dans sa demeure, qu'elle nourrira et entretiendra celui auquel elle devra des aliments. » (76., a. 210.) — « Le tribunal prononcera également si le père ou la mère qui oiïrira de recevoir, nourrir et entretenir d;ins sa demeure l'enfant à qui il devra des aliments, devra, dans ce cas, être dispensé de payer la pension alimentaire. » (76., a. 211.) — « Les provisions alimentaires adjugées par justice sont insaisissables, de même que les sommes et pensions pour aliments. » (Code proc. civ., a. 581.)
Le droit canon impose aux supérieurs des communautés religieuses l'obligation de fournir des aliments aux religieux de leur abbaye, et aux évêques celle d'en fournir aux clercs pauvres qu'ils ont ordonnés. — La loi civile ne renferme aucune disposition de ce genre ; mais comme elle ne voit dans les communautés religieuses, quelle que soit leur nature, qu'une société dans laquelle tout est possédé en commun, elle condamnerait la supérieure qui refuserait à une religieuse une participation pareille à celle qui est accordée aux autres.
Pour ce qui est de l'évéque, ses obligations envers les prêtres qu'il a ordonnés titulo seminarii sont remplies dès l'instant où il lui a donné un titre reconnu par le gouvernement, parce que, à dater de ce moment, le gouvernement le considère comme fonctionnaire qui ne peut être cassé, et lui assure une pension sur son titre, lors même qu'il serait éloigné pour cause d'indiguité. Voy. Absence.
Tant que le prêtre ordonné titulo seminarii n'est pas investi d'un titre, il reste à la charge de l'évéque, qui, n'ayant pas exigé la justification d'un patrimoine produisant au moins un revenu annuel de 300 fr., ainsi que le prescrit l'article organique 26, serait probablement condamné à faire celte pension au prêtre qu'il ne voudrait pas employer.
Les pauvres qui ne sont dans aucun des cas ;|iie l;i loi a prévus, ou qui ne pourraient réclamer des alimenta à cause de la pauvreté de ceux par qui ils leur seraient dus, ne peuvent réclamer de personne le morceau de pain dont ils auraient besoin pour ne pas mourir de faim.
L'Etat se émarge* de fournir lui-même des secours aux pauvres, lorsqu'il déclara les biens ecclésiastiques propriété nationale et les aliéna. {Décret, 2-3 nov. 1189; 4, 0, 7, 8 et 11 «o<n'-3 nov. 1789, etc.)— Cette promesse est une de celles dont on n'a peut-être pas eue ne eu le temps de s'occuper. — Les pauvres auraient droit de revendiquer auprès de 1*1 al les secours qui leur ont été promis; niais qui est-ce qui forcerait l'Etat h les leur accorder?
Le ministre de l'intérieur décida, en 1842, que la loi ne faisait pas une obligation aux communes de secourir les indigents qui leur appartiennent, cl en conséquence refusa de faire autoriser une imposition extraordinaire de 200 fr. que celle de (ieffoses volait pour l'entretien d'une femme indigente, infirme et sans famille. ( Lettre du 18 déc. 18V2.) A quoi servait donc d'être arrivé au xixe siècle de l'ère chrétienne, et de prêcher la philanthropie sous toutes les formes? Notre nouvelle Constitution a réparé cet oubli acandaleux. « La République, dit-elle, doit, par une assistance fraternelle, assurer l'existence des citoyens nécessiteux, soit en leur procurant du travail dans les limites de ses ressources, soit en donnant, à défaut de la famille, des secours à ceux qui sont hors d'état de travailler. » (Préamb., a. 8.) La difficulté maintenant sera d'organiser ces secours d'une manière convenable, morale et économique.
3° A qui appartient l'administration des biens des pauvres et l'acceptation des donations qui leur sont faites.
Dépuis la Gn de 1789 jusqu'au Concordat, l'Eiat seul fut chargé de l'administration du bieu des pauvres ; seul il avait qualité pour accepter les donations qui leur étaient faites. — Le rétablissement du culte catholique, dont une des principales pratiques, il faut même dire une des pratiques essentielles, est l'aumône et la stipulation de son libre exercice et de sa publicité, rendait à l'Eglise le droit de recueillir les aumônes des fidèles et de les distribuer elle-même. (Conc.,a. 1.) — Ce droit lui fut garanti par l'article organique 76, qui charge les nouvelles fabriques de l'administration des aumônes, à l'exemple de ce qui se pratiquait anciennement de ce que les parlements avaient sanctionné dans les divers règlements donnés à des fabriques particulières. {Arrêt du pari, de Par., 2 avril 1737. Id. du 20 déc. 17i9 ; du VSfévr. 1758, etc. ) Voy. Rukeau de bienfaisance, Fa-vu ce.
Le décret du 21 septembre 1 12, qui range dans les attributions du ministère de l'intérieur la comptabilité des établissements de charité, n'a eu en vue que les établissements
civils. — Il faut expliijuer dans le même sens l'avis du conseil d'Etal en date du G juillet 1813, appromé le 5 août suivant par l'Empereur, ou bien dire qu'il est mal f >udé. Les Articles organiques et le Concordat sont pour l'Etat une constitution mixte, qu'il n'a pas le droit de modifier seul.
Pour établir que les bureaux de charité et le maire peuvent seuls être envoyés en possession des objets donnés aux pauvres, M. Vuillefroy {Pag. 289, noies) raconte que, pendant les premières années de la Restauration, l'administration des cultes attaqua vivement la décision de 1813 et la disposition de 1812, et prépara, pour la renverser, un projet d'ordonnance qui avait pour but, nonseulement d'autoriser les curés et tous autres ecclésiastiques à accepter les dons et legs faits aux pauvres, lorsque le testateur aurait appelé leur intermédiaire, mais encore de déclarer que le droit d'accepter tous les dons et legs faits aux pauvres purement et simplement appartiendraient exclusivement aux curés. Il ajoute qu'on voulait, en un mot, faire des curés les représentants légaux et naturels des pauvres et annuler les bureaux de bienfaisance, mais que ce projet d'ordonnance ne fut pas adopté , et que l'ordonnance de 1817, qui le suivit immédiatement, attribue formellement cl conformément à la jurisprudence précédente, aux bureaux de bienfaisance et aux maires qui sont les représentants légaux des pauvres, le droit d'accepter les dons et legs qui leur sont faits ; qu'ainsi le3 bureaux de bienfaisance ou le maire peuvent seuls être envoyés en possession des objets donnés aux pauvres, à quelque classe ou religion qu'ils appartiennent, et quels que soient d'ailleurs les termes de l'acte constitutif de la libéralité, ce qui n'empêche pas du reste de faire intervenir le curé ou la fabrique ou le consistoire dans la distribution des secours, si telle a été l'intention des donateurs.
H résulterait de là qu'une association légalement constituée et pouvant seule accepter les autres dons et legs qui lui sont faits, ne pourrait pas recevoir ceux qui doivent être spécialement affectés au soulagement de ses pauvres à elle, et que les citoyens ne seraient plus libres de disposer à leur gré de leurs libéralités en faveur de te!s ou tels établissements reconnus, dès l'instant où il est question des pauvres.
Ainsi posée, la question intéresse nonseulement l'Eglise catholique, mais encore l'Eglise protestante et toutes les associations qui ne pourraient plus établir légalement des fonds et des caisses de secours.
L'ordonnance royale qui aurait positivement décidé cela serait contraire à toutes les lois qui permettent ou qui constituent des associations avec le droit de faire tout ce qui est dans l'intérêt commun et dans celui de chaque associé. — Celle du 2 av;il 1817 n'a rien dit de semblable. Klie veut que les libé alités en faveur des hôpitaux et autres établissements de bienfaisance soient acceptées par les administrateurs de ces établis-
r.vu
TAU
néments; que celles qui oui |)our objet .c. soidagemmt et instruction des pauvres de îa commune soient acceptées par les maires, et que tout ce gui sera donné ou légué aux autres établissements d'utilité publique légalement conslilués soit accepté parleurs administrateurs. Le principe n'est point altéré, car donner spécialement aux pauvres d'un établissement, aux membres de l'institut, par exemple, qui n'ont pas de fortune, aux membres d'une académie de province qui sont dans le besoin, aux avocats nécessiteux, etc., c'est évidemment donner à l'institut, aux académies, à la chambre de discipline des avocals, avec destination particulière, et c'est à ces établissements et non aux maires qu'il appartient, d'après l'ordonnance, de recevoir le don. — De même, donner aux pauvres d'une communion, c'est donner à cette communion , et si elle forme un culte reconnu par l'Ltat, c'est à elle, à sa fabrique ou à son conseil d'administration, qu'il appartient de recevoir le don ou legs. Yoij.
IfrTR fe AUX DE BIENFAISANCE.
La Cour royale de Douai a fait une fausse application des lois, une application contraire à tous les décrets impériaux et ordonnances royales qui autorisent les curés ou les consistoires à accepter des legs, pour leurs pauvres-, lorsqu'elle a jugé qu'un legs de cette uature devait être présumé fait au bureau de bienfaisance et accepté par lui. ( Air., 11 févr. 1845. ) — L'interprétation tic la Cour royale de Bordeaux, qui a considéré comme fait aux plus pauvres de l'hospice un legs fait aux sœurs pour être distribué aux plus ] auvres, est plus raisonnable. (Arr., 26 juin 1845.) Y o\j. Tableaux.
k" Des intérêts litigieux des pauvres.
Dans le décret du 16-2i août 1790, concernant l'organisation judiciaire, il est dit que le conseil municipal formant un bureau de paix composé de six membres choisis pour deux ans sera en même temps un bureau de jurisprndence charitable chargé d'examiner les affaires des pauvres qui s'y présenteront, de leur donner des conseils et de défendre ou faire défendre leur cause; que le service qui serait fait par les hommes de loi dans les bureaux de paix et de jurisprudence charitable, leur vaudra l'exercice public de leur état auprès des tribunaux, et que le temps en sera compté pour l'éligibilité aux places de juges. ( Art. k, 8 et 9. ) — Ce bureau de paix, duquel le curé était exclu, aurait pu rendre des services aux pauvres, dans les villes surtout où ils sont nombreux. 11 ne paraît pas qu'il ait jamais fonctionné. Peut-être même ne fut-il nulle part
organise.
5U Etablissements destinés au soulagement des pauvres.
La création d'un établissement général de secours publics pour élever les enfants abandonnés , soulager les pauvres infirmes et fournir du travail aux pauvres valides qui n'auraient pas pu s'en procurer, fut décrétée
par l'Assemblée nationale et insérée dans la Constitution de 1791. (lit. 1»'.) Mais quelques jours après elle fut renvoyée à la législature prochaine. (Décret, ±1 sept. 1791.) —Cette législature décréta qu'il lui serait présenté le plus tôt possible un plau de travail sur les secours à donner aux pauvres valides et invalides. [Décret, 17 janv. 1792.) Elle fit payer les rentes dues aux pauvres des paroisses. (Décr., "i-X-lférr. 1792. ) Plus tard, des secours furent accordés pour être répartis entre tous les districts. (Décr., 7 germ. an III.) Il n'y eut rien de fixe, de permanent. Aucun établissement ne fut formé. On laissa subsister les hôpitaux et autres maisons de cette nature. Les bureaux, commissions et administrations charitables qui existaient dans les paroisses et qui avaient été supprimés, quand on mit les biens de l'Eglise à la disposition de la nation, demeurèrent abolis et ne furent point remplacés.
Il existe aujourd'hui un grand nombre d'établissements destinés au soulagement des pauvres. — Les uns, connus sous le nom d'hôpitaux , hôtels-Dieu, infirmeries, sont ouverts aux pauvres malades qui ne trouveraient pas chez eux les soins qu'exige le mauvais état de leur santé. — D'autres, sous le nom d'ho<pices, asiles, charités, reçoivent les vieillards et les orphelins. — D'autres, sous le nom de bureaux de bienfaisance, ou bureaux de charité, maisons de secours, distribuent à domicile des secours à ceux qui sont dans l'indigence et en ont besoin. — D'autres, sous le nom de dépôt de mendicité, servent à enfermer les pauvres errants et vagabonds. — D'autres, sous le nom de maisons d'aliénés, servent à retirer ceux dont la raison est troublée ou perdue. — D'autres, sous le nom d'écoles primaires gratuites, offrent gratuitement aux enfants du pauvre l'instruction élémentaire. — D'autres, sous le nom de salles d'asile ou de crèches, recueillent, durant le jour, les enfants des ouvriers qui sont encore au berceau, ou qui, pouvant marcher et commençant à parler, ne sont cependant pas encore en état d'aller à l'école.
Indépendamment de ces établissements divers, qui tous sont publics et communaux ou départementaux, il en existe quelquesuns que des particuliers ou les fidèles entretiennent à leurs frais pour leducat on des enfants pauvres, la visite des malades et la distribution i'es secours à domicile. — Ceuxlà sont simplement tolérés. Ils agissent et font le bien dans la société, quoiqu'ils n'y aient pas une existence légale. — De ce nombre sont les ouvroirs des paroisses, les conférences de Saint-Vincent de Paul, l'œuvre de Saint-Vincent de Paul pour la visite des pauvres malades, celle des jeunes économes, celle des amis de l'enfance, les associations charitables de toute espèce.
Les fabriques sont, comme nous l'avons dit, t'es administrations charitables reconnues par le gouvernement. Il ne faut pas qu'elles laissent \ erdr« ce droit éminem-
79 PAY
ment chrétien de surveiller les intérêts des pauvres de la paroisse en même temps que ceux de l'Eglise. Voy. Bureaux de charité,
Quêtes.
Actes législatifs.
Parlement de Paris, arr., 2 avril 1737, 20 déc. 1749, 28 révr. lT.iti, etc.— Constitution du 3-14 sept. 17*J1, tit 1; du 4 nov. 1K4K, préamb., a. 8.— Décrets, 2-3 nov. 1789; 4,6. 7, Set 11 août-3nov. 1789; 1(>-24 août 1790, a. 4, 8 et 9; 27 sept. 1791; 17 janv. 1792, 7-12 févr. 1792,7 germ. an III (27 mars 1795).— Décret impérial du 21 sept. 1S12. — Ordonnance royale, 2 avril 1817.— Conseil d'Etat, avis, 6juill. 1813.— Décision ministérielle, 18 déc. 1842.— Cour de cassation, arr., 27 août 1811.— Cour royale de Bordeaux, 19 août 1814; de Douai, arr., Il févr. 1845; de Bordeaux, arr., 25 juin 18io.
Auteur et ouvrage cités.
Vuillefroy (M), Traité de Vadmin. du culte catli.,p. 289, notes.