RENTES SUR L'ÉTAT
I. Des rentes sur t'Eut. — II. Des renies sur l'Eut avant 17S9. — 111. Des rentes sur l'Etat depuis 1789. — IV. Du grand-livre et des inscriptions. — V. Privilèges des reines sur l'Etat. — VI. Des rentes sur l'Etat par rapport aux établissements ecclésiastiques.
1° Des rentes sur l'Etat.
Les renies sur l'Etat représentent l'intérêt d'un capital dont l'Etat se reconnaît déldteur. — Ces renles'constituent ce que l'on appelle la dette publique. Elles sont payées sur les revenus annuels de l'Etat, dont elles absorbent une partie. — Elles sont dans le commerce; on peut les négocier. — Leur tjti e consiste en une inscription, qui est nominative ou au porteur. — Quand l'inscription est au porteur, la rente est une espèce de monnaie dont la propriété se transmet par la simple délivrance du litre ; mais quand.
505 REN
elle est nominative, sa propriété ne peut passer sous un autre nom que conformément aux règles établies pour les transmissions de cette nature. — La transmission des rentes porte le nom de transfert.
2° Des rentes avant 1789.
L'édit d'août 17W et les déclarations du 20 juillet 1762 et 26 mai 177V voulaient que les biens-fonds échus aux hôpitaux par legs, donations ou fondations, fussent vendus dans l'année, pour le montant en être converti en rentes sur l'Etat, le clergé, les diocèses ou les villes, et permettaient d'acquérir des rentes de celle nature sans y être autorisés par let'res patentés. On autorisa même, par éilit de janvier 1780, tous les hôpitaux à vendre leurs immeubles pour en placer le produit en rentes sur l'Etat.
Ceci ne prouve autre chose, à notre avis , sinon que le trésor était épuisé et que l'on comptait sur cette ressource pour le rétablir. Les administrateurs des établissements de bienfaisance pensèrent probablement de même. Ils montrèrent en général fort peu d'empressement pour ce genre de propriétés.
Les renies dues par l'Etat pouvaient être saisies entre les mains des payeurs sur ceux à qui elles étaient dues. Ainsi le jugea le parlement de Tournay, par arrêt du 29 octobre 1693. Il pouvait se faire néanmoins qu'il en fût autrement dans le ressort des autres parlements. — Un arrêt du parlement de Paris déclarait que les rentes dues par le roi et par le clergé étaient réglées par les coutumes des lieux où le payement devait en être fait. (Arr.y 2i mars 1603.) — On considérait comme rentes sur l'Etat celles qui étaient constituées par le roi sur l'hôtel de ville de Paris.
3° Des rentes sur l'Etat depuis 1789.
MM. Roche et Durieu disent que , depuis 1789, les gouvernements qui se sont succédé en France ont constamment cherché à faire préférer les placements sur l'Etat à tous autres, et même aux propriétés immobilières, et que , dans le même but , les règlements actuels offrent aux communes et aux établissements de bienfaisance de grandes facilités pour l'acquisition ou l'aliénation de ces sortes de renies. Cela est vrai ; mais il ne faut pas oublier que les membres de l'Assemblée constituante, et plus tard ceux de la Convention, considérèrent les propriétés de ces sortes d'établissements comme des propriétés publiques faisant partie du domaine et susceptibles d'être aliénées par l'Etat lui-même. Nous ne pensons pas que nos hommes d'Etat soient complètement revenus de cette idée. Us doivent donc tenir à n'avoir pour créanciers, si cela était possible, que des établissements dont ils croiraient, au besoin, pouvoir utiliser les litres au profit de l'Etat.
Les rentes sur l'Etat offrent incontestablement plus de garanties que des prêts faits à des particuliers sans hypothèque. 11 ne faut pas oublier néanmoins que la dette de l'Etat est excessivement onéreuse, et que jusqu'ici