‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastiqueChapitre 407 sur 1485 · EN 50G · texte numérisé non relu

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elle s'est accrue dans des proportions alarmantes. Une banqueroute deviendra inévitable si on n'y avise promplement.

k" Du grand-livre et des inscriptions.

Le registre sur lequel est couchée l'inscription qui forme le tilre du rentier porte le nom de grand-livre. — Le grand-livre est divisé en onze séries. Les huit premières contiennent , par ordre alphabétique , le compte de chaque nom; la neuvième, les rentes des communes ; la dixième , les majorais et renies immobilières; la onzième, les comptes courants des établissements publics , des agents de change, banquiers , etc.

Avant 1819, le grand-livre était l'unique registre sur lequel pussent être inscrites les rentes sur l'Etal. La loi du 14- avril ordonna d'ouvrir dans chaque département des livres auxiliaires.

Il est délivré à chaque rentier inscrit sur le livre auxiliaire une inscription départementale détachée d'un registre à sourhe et à talon. — Cette inscription est signée du receveur général, visée et contrôlée par le préfet.— Ces titres équivalent aux inscriptions délivrées par le directeur du grandlivre. Ils peuvent, à la volonté des parties, être échangés contre des inscriptions ordinaires. (Loi du li août 1819.)— Chaque receveur général est chargé d'office , à la volonté des particuliers, d'opérer pour leur compte, sans autres frais que ceux de courtage justifiés par bordereaux d'agent de change, toutes les ventes et achats de rentes qu'ils jugent à propos de leur confier. (76.)

11 y a autant d'articles sur le grand- livre et autant de comptes qu'il y a d'inscriptions.

La loi du 2i août 1793 avait défendu les inscriptions au-dessous de 50 francs de renie. Celle du 17 août 1822 a fixé le minimum à 10 francs.

Primitivement , toutes les inscriptions étaient nominatives. Une ordonnance royale du 29 avril 1831 a permis à tout propriétaire d'une ou de plusieurs inscriptions de rentes nominatives de les convertir en rentes an porteur. (Art. 1.) — Celte conversion n'est pas admise pour les inscriptions qui représentent les fonds des établissements publics ou religieux, et généralement pour toutes les inscriptions de rentes frappées d'une cause quelconque d'immobilisation. (Art. 9.) * Les rentes au porleur sont, à la première demande qui en est faite, converties en rentes nominatives , sur le dépôt qui est opéré au trésor de l'extrait d'inscription dont la conversion est réclamée. — Le déposant doit, en ce cas, accompagner son inscription d'un bordereau indiquant ses qualités et son domicile, et désignant avec exactitude les nom et prénoms auxquels la rente nouvelle doit être inscrite. (Art. 7.)

Une ordonnance royale du 16 septembre 1834 autorise le ministre à créer des coupures de rentes au porleur de 10 et 20 francs

A l'inscription au porteur sont attachés les coupons d'arrérages pour cinq ans. Au bout des cinq années, sur la représentation

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de l'extrait de l'inscription, il est délivré gratuiieinent par le trésor do nouveaux coupon . (Ord. roi/., 10 mat 1831.) — L i conversion d'une inscription au porteur en une inscription nominative ne peut s'opérer qu'avec la jouissance «les coupons non détachés de l'inscription. (Art. 4.)

Dans le cas où le rentier viendrait à perdre son inscription, il doit en faire la déclaration en présence de deux témoins, devant le maire de son domicile, el porter ensuite cette déclaration au trésor. Le. ministre en fait constater la régularité, et autorise ensuite le directeur du grand-livre à débiter le compte de l'inscription perdue ou volée, el à la porter à compte nouveau p ir un transfert de forme; après quoi il est remis au réclamant M extrait original de l'inscription de ce nouveau compte. (Décret du 3 mess, an XII.)

L'inscription nominative n'est jamais susceptible d'être perdue sans retour, mais celle au porteur le serait inévitablement. Il en est d'elle comme des billets de banque. Cependant on pourrait, en indiquant exactement sou numéro d'ordre el de souche , parvenir à savoir dans quelles mains elle se trouve, ou même s'en faire reconnaître propriétaire, si elle avait été détruite. Il est donc de la plus haute importance pour ceux qui en onl de les enregistrer avec soin, en n'omettant rien de ce qui peut les faire reconnaître, et montrer qu'on en était possesseur.

Les arrérages des inscriptions en rentes sur l'Etat sont payés par semestre; ceux des inscriptions nominatives sur le vu de lextrait d'inscription , et ceux des inscriptions au porteur en échange du coupon semestriel. — Ils se prescrivent par cinq ans. Les formalités à remplir pour interrompre la prescription sont indiquées dans un décret rendu en conseil d'Etat le 13 avril 1809.

La réunion de deux ou plusieurs litres en un seul s'opère sur la demande de l'ayant droit et la remise des titres à réunir par un transfert de forme.

5° Privilèges des rentes sur VEtat.

Par décret du 4-10 décembre 1790, les rentes sur l'Etat ont été affranchies de toutes contributions. — La loi du 3 vendémiaire an VI (24 sept. 1797), pour améliorer la condition des propriétaires des inscriptions en les rendant disponibles, stalua que leur mutation , à quelque titre qu'elle s'opérât, ne serait sujette qu'à un droit Gxe d'enregistrement d'un franc jusqu'au 1er brumaire.

Les rentes sur l'Etat sont insaisissables. {Loi du 8 avril an VI.) — Leur transfert est affranchi du droit de timbre et d'enregistrement. (Loidu%2frim. an Vil.)

6° Des rentes sur VÈtat par rapport aux établissements ecclésiastiques.

Il est dit dans les Articles organiques que les fondations qui ont pour objet l'entretien des ministres et l'exercice du culte ne pourront consister qu'en rentes constituées sur l'Etat. (Art. 73.) Voy. Dotation.

Le conseil d'Etat décida, sous l'Empire,

que les établissements dont les propriétés étaient administrées el régies sous la surveillance du gouvernement, n'avaient pas besoin d'autorisation pour placer leurs capitaux en rentes sur l'Etal. (Avis, ±\ c/<<c.l808.)

Les fabriques el les titulaires dotés, à qui des remboursements étaient faits, pouvaient les placer sur l'Etat, avec l'autorisation du préfet, lorsqu'ils ne s'élevaient pas au-dessus de 500 fr. , avec celle du ministre quand ils s'élevaient de 500 fr. à 2000 fr.. et avec celle de l'Empereur, donnée par décret délibéré en conseil d'Etat, lorsqu'ils s'élevaient au-dessus de 2000 fr. [Décrets imp., ldjuill. 1810, a. là 3; 6nor. 18i3, a. 11.)

L'assujettissement à l'autorisation préalable fut levé par l'ordonnance royale du 2 avril 1817. (Art] 6.) — Celle ordonnance déclara que les rentes ainsi acquises seraient immobilisées et ne pourraient être aliénées sans autorisation, (lb.) En même temps elle régla que les ordonnances el arrêtés rendus pour autoriser l'acceptation de dons ou legs faits aux établissements ecclésiastiques déterminerait, pour le plus grand bien de ces établissements , l'emploi des sommes données , el prescriraient la vente ou la conservation des effets mobiliers, lorsque le testateur ou le donateur aurait omis d'y pourvoir (.4r/. 4), paralysant ainsi en partie, ou modifiant l'article 3 de l'ordonnance royale du 10 juin 1814, qui déclarait ne pas y avoir obligation d'employer en rentes sur l'Etat les dons et legs en argent de 300 à 1000 fr., el le produit de ceux en effets mobiliers, quelle que fût leur valeur.

On voulait évidemment convertir en rentes toutes les propriétés des établissements publics, et éluder ainsi la loi du S janvier 1817, qui leur permettait d'acquérir des biens immeubles , tout aussi bien que des rentes. (Art. 2.) — Il pouvait y avoir plusieurs raisons d'en agir ainsi. Voulait-on ai croître le revenu de ces établi>semenls , ou connaître au juste leurs ressources, ou soutenir le crédit public , ou rendre la banqueroute moins odieuse, si elle devait avoir lieu î Nous ne saurions le dire. Le ministre ne présenta que le premier de ces motifs , dans une circulaire du 21 juin 1819, où il fait sentir les avantages qu'il y avait à convertir en renies les biens-fonds des corps de mainmorte. — « Les administrations des hospices et les préfets , est-il dit dans une autie circulaire, doivent se persna !er que le placement en renies sur particuliers ofire presque toujours , pour les établissements publics, beaucoup d'inconvénients : tei débiteur aujourd'hui solvable peut cesser de l'être. D'ailleurs, par l'effet des partages qu'entrai nenl les successions, les recettes se trouvent souvent dues par un grand nombre de débiteurs, et le recouvrement en devient de plus en plus difficile. Le placement en rentes sur l'Etat présente, au contraire, la plus grande sécurité, un intérêt plus avantageux et un recouvrement toujours fa ile , régulier et sans frais. » (Cire, min., 8 févr. 1823.)

L'emploi en biens.fonds. dit M. Vujlle-

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