RENTES EN NATURE
« Les mêmes dispositions législatives qui régissent les rentes en numéraire sont communes aux rentes en nature. On entrera seulement dans quelques détails concernant le recouvrement de > arrérages.
« Les rentes en nature sont payables dms les valeurs déterminées par l'acte de création, ou en numéraire; dans ce dernier cas, la somme à payer est calculée à raison du prix moyen des mercuriales du marché du lieu, ou de celui de la commune la plus voisine, pendant l'année qui a précédé le jour de l'échéance. Il faut cependant considérer que, tant qu'il n'y a qu'un terme exigible, il peut être payé en nature; mais si deux ou plusieurs arrérages sont échus et payables, un seul peut être acquitté en nature,
et les années antérieures sont dues en numéraire au prix des mercuriales des anné. $ auxquelles ils se rapportent. Les mercuriales doivent alors être relevées d'une Saint- Michel à l'autre, si c'est là l'époque de l'échéance. Le débiteur pourrait encore être admis à se libérer en nature; mais alors les objets ne seraient comptés que pour leur valeur, d'après le prix moyen constaté par les mercuriales tenues au dernier marché, et le débiteur serait tenu d'ajouter le complément soit en nature, soit en numéraire.
« La raison seule indique celle règle. Lu effet, le particulier qui s'est constitué une rente en nature a eu en vue des chances favorables, et le créancier a eu des espérances semblables ; chacun enfin a envisagé la chose dans son intérêt : la rente doit donc être payée annuellement, autrement tout serait à l'avantage du débiteur, qui, dans des années de cherté , se garderait bien de s'acquitter, attendant un moment de baisse pour se libérer à moindres Irais.
« Le remboursement des capitaux de rentes en nature se fait d'après le prix moyen, constaté par les mercuriales des quatorze années précédentes ; on en retranche les deux plus fortes et les deux plus faibles : alors, en prenant la dixième partie du reste, on a l'année commune qui doit servir de base au calcul du montant des capitaux. » (Le Hesnier, Lég. compl. des fab. deséyl., 2e édit., p. 377.)