‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastiqueChapitre 413 sur 1485 · RÉPARATIONS LOCATIVES · texte numérisé non relu

RÉPARATIONS LOCATIVES

On appelle réparations localives, non pas toutes les réparations d'entretien , ainsi que Birel le laisse entendre , mais seulement celles de menu entretien. (Code civ., a. 1754.) — Le nom de réparations locatives leur a été donné parce qu'elles sont à la charge des locataires.

Les titulaires ecclésiastiques qui, en vertu de leur litre, ©nt la jouissance d'uM loge-

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ment, sont tenus d'y faire les réparations locatives devenues nécessaires. Voy. Presbytère, § 6. — Cette charge s'étend aux dépendances du logement.

Les réparations locatives ou de menu entrelien dont le locataire est tenu, s'il n'y a clause contraire , sont celles désignées comme telles par l'usage des lieux, et, entre autres, les jréparalions à Taire, aux âtres, contre-cœurs, chambranles et tablettes des cheminées ; au recrépiment du bas des murailles des appartements et autres lieux d'habilalion , à la hauteur d'un mèlre; aux payés et carreaux des chambres, lorsqu'il y en a seulement quelques-uns de cassés ; aux vitres, à moins qu'elles ne soient cassées par la grêle, ou autres accidents extraordinaires et de force majeure, dont le locataire ne peut être tenu; aux portes, croisées, planches de cloison ou de fermeture de boutiques, gonds, targettes et serrures. (Cod, av., a. 1754. ) — Aucune des réparations réputées locatives n'est à la charge des locataires, quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure. (Art. 1755.) — Le cureinent des puits et celui des fosses d'aisance sont a la charge du bailleur, s'il u'y a clause contraire. (Art. 1756.)

Les curés qui ne veulent pas prendre à leur charge des réparations de ce genre, qui seraient à faire au presbytère dont ils vont prendre possession, doivent ne pas négliger l'état de situation qui est prescrit par l'article 44 du décret impérial du 30 décembre

Actes législatifs.

Code civil, a. 1754 a 1756.— Décret impérial, 30 déc. 1809, a. U.

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