PAYEMENT
Le comptable ne peut payer que lorsque la dépense a élé autorisée et lorsqu'il reste des tonds, soit sur le crédit spécialement ouvert pour solder, soit sur celui des dépenses imprévues. — Il doit exiger qu'on lui présente un mandat de payement en règle, le faire quittancer et y joindre les factures ou autres pièces s'il y en a à l'appui. — 11 doit refuser de payer un mandat qui ne porterait pas sur un crédit ouvert ou qui l'excéderait, de même que celui auquel ne seraient pas annexées les pièces justificatives , ou au payement duquel on aurait formé opposition. — Il n'est pas tenu de payer quand il n'y a pas de fonds en caisse.
Les crédits ouverts aux ministres par la loi annuelle de finances , pour les dépenses de chaque exercice , ne peuvent être employés à aucune dépense appartenant à un autre exercice, et sont seules considérées comme appartenant à un exercice, les dépenses résultant d'un service fait dans l'année qui donne son nom à cet exercice. (Ord. roy., li sept. 1822, a. 1er.) — Les ministres doivent renfermer les dépenses de chaque service dans les limites de l'ordonnance royale qui fixe et arrête annuellement la reparution. (Art. 5.) — Aucune dépense faite pour le compte de l'Etal ne peut être acquittée si elle n'a élé préalablement ordonnancée, soit par un ministre, soit par des ordonnateurs secondaires, en vertu de ses délégations. [Art. 7.) Voy. Ordonnancement. — Les ordonnances des ministres se divisent, en ordonnances de payement et ordonnances
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de délégation. (Art. 9.) — Toute ordonnance de payement et tout mandat résultant d'une ordonnance de délégation doivent, lorsqu'ils sont présentés à l'une des caisses du Irésor, être accompagnés des pièces qui constatent que leur effet est d'acquitter, en tout ou en partie , une dolte de l'Etat régulièrement justifiée. (Art. 10.) — Pour les dépenses du personnel, c'est-à-dire les soldes, traitements, salaires, indemnités, vacations et secours, ces pièces sont les états d'effectif ou les étals nominatifs, énonçant : le grade ou l'emploi, la position de présence ou d'absence, le service fait, la durée du service, la somme duc en vertu des lois , règlements et décisions. (lb.) — Pour les dépenses du matériel, c'està-dire pour les achats et loyers d'immeubles et d'effets mobiliers , achats de denrées et matières, travaux de construction, d'entretien et de réparation de bâtiments, de fortifications , de roules , de ponts et canaux , travaux de confection, d'entretien et de réparation d'effets mobiliers, ces pièces sont ; 1" les copies ou extraits , dûment certifiés , des ordonnances royales ou décisions ministérielles, des contrats de vente, soumissions ou procès-verbaux d'adjudication, des baux, conventions ou marchés ; 2° les décomptes de livraison, de règlement et de liquidation, énonçant le service fait et la somme due pour à-compte ou pour solde. (Ib.) — Faute par les créanciers porteurs d'ordonnance de réclamer leur payement aux caisses du trésor royal avant le 31 décembre , époque de la clôture du compte d'exercice , les ordonnances délivrées à leur profit sur l'exercice clos doivent êlre annulées, sans préju iice des droits de ces créanciers , et sauf réordonnancement. (Art. 12.)
Le trésorier de la fabrique ne peut payer que sur un mandat de payement, signé par le président du bureau. (Décret, 30 déc. 180!), a. 28.) — Lorsque le prix d'un objet porte sur deux exercices, la circulaire ministérielle du 31 décembre 18il veut que, pour la première année, un certificat du trésorierde la cathédrale déclare que, d'après l'avancement du travail, il y a eu lieu de payer la somme mandatée, et que le mémoire du fournisseur ne soit produit à l'appui de solde qu'avec le compte de la seconde année. Voy. Mandats.
Toute ordonnance de payement et tout mandat appuyé de justifications complètes et régulières sont payables par les agents du trésor public, pourvu toutefois que les limites du créditsur lequel le payement doit être fait ne soient pas dépassées. (Ord., a. 08. Règl., a. 88.) — « L'intention du gouvernement a toujours élé, dit le ministre des finances, que les créanciers de l'Etal touchassent, sans déplacement ni retard , le montant de leurs créances, et les instructions du ministère des finances sont toutes rédigées dans ce but. (Cire, iOjanv. 1826.)
Le payement est fait sur la quittance de la partie prenante ou de son représentant dûment autorisé, dans les délais et dans les déparie menis déterminés par l'ordonnateur. '(Ord roy., 31 mot 1838, a. 68. Rêgl., 31 déc. 1841,
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a. 88.) — Le payeur ne peut le suspendre que pour cause d'omission ou d'irrégularilé matérielle dans les pièces produites. En ce cas, il est tenu de remettre immédiatement la déclaration écrite et motivée de son refus au porteur de l'ordonnance ou du mandat. (Ord. roy., 31 mai 1838, a. 69. Règl., 31 déc. 1841 , a. 89.) — Par une circulaire du 24 juillet 1813, le ministre autorisa le payement par douzième des suppléments de traitements et des allocations portéesau budget du département non encore arrêté. — Les payements d'à-compte ne doivent, dans aucun cas, excéderlescinq sixièmes des droits constatés. (Ord., a. 42. Règl., a. 90.) Voy. A-compte.
— Ils sont effectués sur les certificats des architectes ou ingénieurs chargés de la direction des travaux ou émanés des préposés de l'administration. En outre, copie ou extrait des marchés ou conventions sont fournis pour le premier payement ; mais, à l'égard des à-compte subséquents, il suffit de produire successivement les nouveaux certificats délivrés par les architectes ou ingénieurs, et de rappeler les justifications déjà faites, ainsi que le montant des à-comple précédents, en indiquant les numéros et dates des ordonnances et mandats délivrés pour leur payement , à moins de décisions contraires du ministre. (Règl., a. 91.)
Les à-compte successivement ordonnancés ou mandatés sont payés nonobstant les saisies-arrêts ou oppositions des créanciers autres que les ouvriers ou fournisseurs. (Décret, 26 pluv. an XI. Règl., a. 104. Voy. Acompte , Oppositions , Saisies-arrêts. — Le payement des sommes dues sur le trésor ou les budgets des ministères n'est exigible que pendant cinq ans par les créanciers résidant en Europe , et pendant six ans pour ceux qui résident hors du territoire européen. (Ord. roy., a. 103. Règl., a. 127.) — Sont exceptées de celle disposition celles dont l'ordonnancement et le payement n'ont pu être effectués dans les délais déterminés , par le fait de l'administration ou par suile de pourvois formés devant le conseil d'Etat (Ord., a. 104. Règl., a. 128.)
Le tilre 5 du règlement du 31 décembre 1841 contient d'autres dispositions que nous n'avons pas cru nécessaire de rapporter ici.
Les traitements ou indemnités pour fonctions exercées et les rétributions fixes et annuelles s'acquittent par trimestre. Des fonds sont ordonnancés tous les trois mois pour dépenses périodiques dans les départements, d'après les besoins présumés, et de manière à être réalisés pour le payement de ces dépenses à leur échéance. (Règl., a. 160 et 161.)
— Dans le payement des traitements ou indemnités périodiques , la valeur de chaque mois est comptée pour le douzième juste de l'année, et celle de chaque jour pour le trentième du mois. (Art. 163. Instr., 1er air. 1823, a 110.) — Le jour de la prise de possession ou de l'installation des fonctionnaires doit toujours leur être compté, ainsi que celui du décès ou de la cessation des fonctions. (Art. 164.) — S'il arrivait qu'un ecclésiastique fût
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nommé le jour même de la mort ou de la cessation des fonctions de son prédécesseur, alors le jour de sa nomination ne lui serait pas payé, parce qu'il doit l'être à son prédécesseur. (Instr. min., 1" avr. 1823, a. 112.) — En cas de démission, si le fonctionnaire a continué l'exercice de ses fonctions, en attendant l'installation de son successeur, il est réputé avoir continué d'exercer par suite de son ancien titre, et en conséquence il continue d'être payé jusqu'au jour de la cessation de ses fonctions. (76., a. 113 et 165.) Voy. Décompte. — Les traitements et rétributions attachés aux emplois ne sont payables qu'à ceux qui sont titulaires de ces emplois. (Art. 166.) — Si, dans le cas de translation, la place que quitte le transféré est sur-le-champ remplie par le titulaire qui le remplace, le traitement doit en être payé à ce dernier. Mais il peut arriver que le transféré ne se rende pas sur-le-ehamp à sa nouvelle place, dont le précédent titulaire continuerait l'exercice : dans ce cas, le transféré ne recevra le traitement de la nouvelle place qu'à compter du jour où il y sera rendu, parce que, jusque-là, il appartient à l'ancien titulaire. 11 se trouvera ainsi un intervalle de temps pendant lequel il n'aura droit à aucun traitement , parce qu'il sera absorbé, pour l'ancienne place, par le successeur du transféré, et, pour la nouvelle, par son prédécesseur. Cet intervalle est égal au temps pendant lequel il n'aura rempli aucune fonction. (Instr. min., 1" avr. 1823, a. 115.) — Dans le cas de réunion de la cure au chapitre , le chanoine archiprêlre est payé, à son choix, du traitement de chanoine ou de celui de curé. (Règl., a. 175.) — Les desservants touchent leur traitement à dater du jour de leur installation. (Art. 182.) — Tout avis d'ordonnance de payement, tout mandat ou toute pièce de dépense présentant, dans leur partie manuscrite, des ratures ou surcharges non approuvées , doivent être refusés par le payeur, et ne peuvent donner lieu à payement qu'après régularisation par le signataire. (Ib.) — Aucun payement ne devant s'effectuer que sur la quittance de la partie prenante, produite séparément ou donnée sur les avis d'ordonnance et mandats , celte condition est sousentendue dans tous les cas où, pour abréger, elle n'aurait pas" été exprimée dans la nomenclature. (Ib.) — La partie prenante, objet des ordonnances ou mandats, doit toujours être le créancier réel, c'est-à-dire la personne qui a fait le service, effectué les fournitures, les travaux, etc., ou qui a le droit direct à la somme à payer. (Ib.) — Lorsqu'une ordonnance ou mandai sont délivrés après le décès du créancier à ses héritiers, ils ne désignent pas chacun d'eux , mais portent seulement cette indication générale : Les héritiers. C'est au payeur, avant de procéder au payement, à exiger l'acte de décès du créancier et les pièces qui justifient les droits à l'hérédité. (Ib.) — Tous mémoires, factures, décomptes, lettres de voiture ou pièce quelconque de comptabilité , annexés aux ordonnances ou niandatsde payement, elénumérauldesquan-