PA
lilés en poids el mesures, doivent être rejetés, si ces pièce» expriment ces quantités autrement qu'en poids et mesures décimaux, conformément à la loi du h juillet 1837. (.lr/. 182.)
Tout receveur qui aurait lndôm< nt refusé ou relardé un payement régulier, ou qui n'aurait pas délivre au p >rtenr du mandat la déclaration motivée de son refus, est responsable des dommages-intérêts qui pourraient en résulter, et encourt, en outre, selon la gravité des cas, la perle de son emploi. (Or<(. el Règl., 31 mai I838,a. 472.)— D'autre part, les payements faits par les receveurs , sans autorisation légale et hors les termes des budgets , doivent être considérés comme déficits et emporter leur destitution. 11 n'y a exception que dans le cas seulement où le budget de l'année courante n'aurait pas été arrêté et remis au receveur, pourvu que les payements n'excèdent pas les sommes allouées au chapitre des dépenses ordinaires du budget de l'année précédente. (Décr. imp.t 27 févr. 1811, a. 9.) — Dans les payements en pièces d'argent de sommes de 500 francs et au-dessus , le débiteur est tenu de fournir le sac et la Gcelle. (Art. 2.) -r- Les sacs doivent être d'une dimension à contenir au moins 1000 francs chacun, en bon état et de toile propre à cet usage. (Ib.) — Leur valeur est payée par celui qui reçoit, ou la retenue en est exercée par celui qui paye, sur le pied de quinze centimes par sac. [Art. 3.)
« Lorsque la dispense d'adjudication a dû être accordée par le ministre, comme s'appliquant à des travaux ou fournitures d'une valeur supérieure a 3000 fr., une copie certifiée de l'autorisation ministérielle doit être produite à l'appui du mandat, pour que Je payement puisse en être régulièrement effectué par le receveur. 11 doit être justifié de même de l'autorisation préfectorale, pour les travaux et fournitures d'une valeur inférieure à 3000 fr., même lorsque leur nature ou leur peu d'importance ne nécessite point des traités préalables; car, dans ce cas comme dans l'autre, il faut toujours que la dispense d'adjudication soit régulièrement accordée par l'autorité compétente, aux termes de l'ordonnance royale du 1i novembre 1837. Si ces justifications n'étaient pas jointes aux mandats, le comptable devrait refuser de les acquitter; car autrement il engagerait sa responsabilité personnelle, et pourrait être forcé en recette par la Cour des comptes.
«Ainsi dans l'espèce qui a été particulièrement soumise, le receveur ne doit point
acquitter le mémoire du sieur , bien qu'il
ne s'élève qu'à 500 fr., et qu'il ait été certiGé par l'économe et approuvé par la commission administrative, sans que l'on justifie de l'autorisation préfectorale qui a dû autoriser l'exécution de ces travaux par voie de marché à l'amiable. » (M. Durieu, Manuel.)
Actes législatifs.
Arrêté, consulaire du 26 pluv. an XI (|r> févr. lv03). — Décrets impériaux, 1" juill. 1809, a. 2 et 3 ; 50 dér. 1N09, a. 28; 27 févr. 1811, a. 9.— Ordonnances roy., 14 sept. 1823, a. 1, 7, 9, 10, 12 ; 31 mai 1838, a. 68 f»9. 105, lui, 472. — Règleaieut ministériei, 31 déc. t?*Jt ,4,88 a 128, 100 à
ln'i, 17'., 1S2; el pièces .i produire.— Insu uelions ministérlelies, I" awil I >S 2 "*, , a. 1 12, 115, 1 l.'i.— Circulaire îai-
lusiéru'ilc, io jiii. . 1836.
Auteur et ouvrage cités.
Durieu (M.), Manu t (tes percept.
l'iïEMi.M DBS \cu.\TS PB MOBILIER.
L'achat du mobilier des évêchés doit toujours être autorisé parle ministre; celui du mobilier et des oi neinenls donnés aux fabriques des cathédrales doit l'être pareillement. (Règl. du 31 déc. 184-1. Pièces, eh. 9.)
— Les mandats de payement sont délivrés au nom des fournisseurs et appuyés de leurs factures ou mémoires, revêtus du certificat de réception des objets fournis. (Ib.) — Chaque mandat doit rappeler la date de la décision qui autorise l'achat et porter la déclaration que l'objet a été inscrit sur l'inventaire. (Ib.) Voy. RÉPARATIONS