‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastiqueChapitre 421 sur 1485 · RÉSIDENCE · texte numérisé non relu

RÉSIDENCE

D'après les articles 1, 2 et 3 de la loi du 12 septembre 1791 , les fonctionnaires sont tenus de résider pendant toute la durée de leurs fonctions dans les lieux où ils les exercent, s'ils n'en sont dispensés pour causes approuvées. Les causes ne peuvent être approuvées et les dispenses leur être accordées que par le corps dont ils sont membres, ou par leurs supérieurs s'ils ne tiennent pas au corps, ou par les directoires administratifs dans les cas spécifiés parla loi. — Les fonctionnaires qui contreviennent aux dispositions de ces deux articles sont censés, par le seul fait de leur contravention, avoir renoncé à leurs fonctions et doivent être remplacés.

Ces dispositions servent de oase à tout ce qui a été réglé ou décidé relativement à la résidence des fonctionnaires civils et des titulaires ecclésiastiques.

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