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d'un mois, le consistoire (et il est toujours de son propre mouvement, les règlements
entendu qu'il ne s'agit ici que du consistoire que les ministres proposent, d'où liront— ils
légalement constitué) notifiera, quinze jours leur autorilé?
au moins à l'avance, le congé au préfet, et II est dit dans un rapport au roi, du 1G
loi en fera connaître le motif. L'autorisation mai 1831, que sous l'Empire il n'y eut de la
de ce magistrat ne sera pas nécessaire ; mais part des évéques aucune dérogation à la loi
dans le cas où il ne jugerait pas le molif de la résidence ; qu'on s'y conforma en 181V,
d'absence fondé, il pourra s'y opposer. que, à dater de 1815, sauf quelques rares
« Si l'absence doit se prolonger plus d'un exceptions, elle tomba en désuétude,
mois, elle ne pourra avoir lieu sans mon au- En 18il, le 9 juin, le minisire des cultes
torisation. Dans ce cas, la demande de congé écrivit aux évoques pour les prévenir qu'ils
devraélredélibérée parle consistoire, qui fera ne pouvaient sortir de leur diocèse sans en
connaître le temps de l'absence projeté par avoir obtenu par son entremise l'autorisation
le pasteur, et la manière dont il sera pourvu du roi ; ce qui n'empêcha point Mgr Affre
à son service pendant ce temps. Autant qu'il d'acheter une maison de campagne dans le
se pourra, cette demande devra me parvenir diocèse de Versailles, pour y aller passer, du-
par l'intermédiaire du préfet, un mois avant rant l'été, les moments de repos que ses nom-
l'époque présumée du départ du pasteur. breuses occuuations lui permettaient de
« Ces règles sont applicables aux pasteurs prendre,
des oratoires situés hors le département du Nous avons laissé en arrière M. Dupin.afin
chef-lieu de l'église consistoriale, comme à de ne pas interrompre l'historique de ce point
ceux des églises sectionnaires. Toutefois pour de discipline ecclésiastique. Revenons à lui
les premiers, le congé pourra être donné par maintenant. — 11 a vu dans la loi du 23 avril
la commission ordinairement désignée sous le 1833 que la résidence était prescrite aux curés
nom de consistoire local, lorsqu'il n'excé- à peine de privation de leur traitement. S'il
dera pas quinze jours. Yeut bien se donner la peine delà relire, il ver-
« En cas d'urgence, et lorsque le consis- ra qu'elle dit seulementqu'aucun ecclésiasti-
loire ne pourra êtreassezpromptement réuni, que salarié par l'Etat ne pourra toucher son
le pasteur obligé de quitter inopinément son traitement, lorsqu'il n'exercera pas de fait
poste sans autorisation préalable en référera dans la commune qui lui aura étédésignée, ce
sur-le-champ au consistoire et au préfet, qui signiûequ'un curéneserapas payé s'il ne
pourêtre statué ce qu'il appartiendra. dessertpassa paroisse. Maiscommeon peutla
« Dans tous les cas où les formalités qui desservir sans y résider, il ne suit nullement précèdent auront été régulièrement obser- de cette loi que la résidence soit prescrite à vées, il n'y aura lieu à aucun décompte sur peine de privation de traitement, le traitement des pasteurs ; dans le cas con- M. Dupin avait ses raisons, sans doute, traire, il sera opéré pour tout le temps de pour penser autrement. Nous avons les nôl'absence non autorisée; par conséquent il 1res aussi pour le rappeler à la juste interfrappera sur le pasteur qui aura dépassé le prélalion des lois, terme de son congé. Sur l'article organique 20, cet habile jui is-
« Ainsi se trouvera rempli le vœu de la loi consulte nous apprend que Philippe le Long
elle-même. Celle du 23 avril 1833 dispose, en a rendu, en 1319, une ordonnance portant
effet, que nul ecclésiastique salarié par l'Etat que : « Dorénavant il n'y aura nul prélat au
ne pourra toucher son traitement, s'il n'exer- parlement, parce que le roi fait conscience de
ce de fait dans la commune qui lui a été dé- les empêcher de vaquer au gouvernement
signée. » de leur spiritualité : » découverte précieuse,
Enfin, le 31 juillet 1839, M. Teste, ministre dont il aurait bien dû faire le texte d'une
des cultes, décide que les pasteurs protestants mercuriale contre les présidents de cours
doivent résider dans le chef-lieu de la section; royales, les procureurs généraux du roi, sans
que s'il y avait des causes légitimes pour y en excepter leur chef,les conseillers de cours
déroger, la demande devrait en être adressée royales, les juges des tribunaux de première
à l'autorité. instance et autresmembresdelamagistralure
Voilà donc MM. Barthe, Persil et Teste qui encombraient la Chambre des pairs,
prescrivant la résidence aux pasteurs pro- Homme consciencieux, il aurait bien dû
testants, et faisant à ce sujet des règlements s'en servir aussi pour écarter de l'une et de
synodiques, tandis qu'ils veillent d'autre part l'autre Chambre celte nuée d'employés de
à l'observance de ceux que le gouvernement toute espèce qui venait s'abattre sur elles
a faits pour le culte catholique. au détriment de leurs fonctions, de l'intérêt
^ Si l'intention pouvait justifier la légitimité public et quelquefois de la morale. Lui, Ca-
(*e 1 acte, celui-ci serait très-légitime; mais ton moderne, aurait pu tirer de là un sujei
a quoi peut servir l'intention quand il s'agit bien plus fécond et plus utile que ne l'a été
de compétence? celui de Guy-Coquille.
Les édits des anciens rois de France sur les C'est sur sa parole que nous recevons
matières ecclésiastiques n'étaient que l'exé- comme authentique et fidèle le texte de l'or-
cution civile donnée à des délibérations épis- donnance de Philippe le Long. En cela nous
copales. Sous ce rapport, ils ne pouvaient voulons lui prouver queses méprises ne nous
être acceptes qu'avec soumission par les rendront jamais suspecte sa bonne foi.
Eglises de France; mais les ordonnances il a vu dans la loi du 23 avr. 1833 une
modernes que le gouvernement fait lui-même question de résidence qui n'y est pas ; il a
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cru pareillement que l'article 13 des Libertés de l'Eglise gallicane, uniquement relatif «à la sortie du royaume, avait pour objet la résidence. « Voyez l'.irticle 13 des Libertés, dit-il. 11 est formel sur ce point, les ullramonlains le savent bien. » — Los ullramonlains, eu ce cas, ont le mérite de bien savoir une ebose que d'autres ne sauront jamais. Voici l'article : « Les prélats de l'Eglise gallicane, encore qu'ils soient mandez par le pape pour quelque cause que ce soit, ne peuvent sortir hors le royaume .-ans commandement ou licence et congé du roy. » Qu'a de commun cet article avec la résidence ?
On a demandé au Journal des conseils de fabriques >\t lorsque dans une paroisse composée de deux .-ommunes, il n'y a au cheflieu de la paroisse ni presbytère, ni logement fourni par la commune au curé, ni logement convenable que le curé puisse louer, celui-ci pouvait fixer sa résidence dans l'autre commune. 11 a répondu que si la seconde commune n'était pas érigée en chapelle vicariale, le curé pouvait s'y fixer, mais que dans le cas contraire, il devait résider sur la commune chef-lieu. (T. III, p. 152.) C'est être un peu sévère, c'est même l'être trop.
Là où il n'y a pas de logement convenable, il y a raison suffisante et quelquefois motif puissant d'accorder dispense de résider. — Le curé, en ce cas, doit solliciter de son évêque l'autorisation derésider momentanément hors de sa paroisse, et soumettre cette autorisation à l'approbation du ministre.
Concile de Trente, sess. 23 de la Réf., ch. 1.— Articles organiques, a. 20 et '29.— Libenés île l'Eglise gallicane, a. 13.— Ordonnance de 1319.— Edit d'avril 1693, a. 23.— Conseil d'Etat, arr., 12 déc. 1639.— Parlement de Paris, arr., 7 mai 1639; de Toulouse, arr., 8 avril 1641 ; de Dijon, 2 déc. 1623.— Décrets, 12 juill.-24 août 1790, tit. 4, a. 1 a o; 8 janv. 1791, 28-2.) mars 1791, a. i et 13; 7 vend, an IV (29 sept. 1793), a. 22.— Lois, 13 mars 1823, 23 avril 1823.— Décret impérial du 30 déc 1809.— Ordonnance royale «lu 15 mars 1832.— Circulaires, 28 janv. 1830, 29 net. 1852, o oct. 1833, 51 juill. 1859, 9 juin 1841.— Rapport du 16 mai 18*1.
Auteur et ouvrages cités.
Dupin (M.), Manuel.— Journal des conseils de fabriques,
l. 1 II j p. 1£>—.