RÉSIGNATION
En matière bénéficiai, la résignalion est une cession de bénéfice faite par celui qui en est titulaire.
On distinguait anciennement trois sortes de résignations ou démissions de bénéfices ecclésiastiques ; les démissions simples, les démissions ou résignations en faveur, et les résignations pour cause de permutation.— Cette matière a été traitée longuement par les canonistes ; nous renvoyons à leurs écrits et aux Mémoires du clergé, pour ce qui concerne la législation et la jurisprudence des résignations avant 1790, et à l'article Démission pour ce qui regarde la législation actuelle.
Le comité ecclésiastique promit de prendre en considération, dans ses rapports à l'Assemblée nationale, le traitement auquel ont droit les curés que leur âge ou leurs in-
firmités ont forcés de résigner. (13 juin 1790.) — Consulté, deux mois après, sur l'esprit dr>9 décrets de l'Assemblée nationale au sujet des résignations, il répondit que, depuis la publication des décrets du k août et jours suivants, n'étant plus possible d'obtenir de la Cour de Rome des provisions quelconques, et celles sur résignation étant, suivant l'ancien régime, attribuées à cette Cour, il n'était plus permis de se pourvoir de celle manière ; niais que, comme les évêijues pouvaient accepter, s'ils le voulaient, une démission ou résignation, et pouvaient aussi accorder les provisions nécessaires sur les résignations, celles qui avaient élé par eux expédiées depuis la publication desdils décrets jusqu'à ce jour étaient valables et devaient avoir leur exécution. (19 août 1790.) — Il décida encore que le résignant ne pouvait jouir que sur la tête du résignataire de la pension à lui accordée par l'Assemblée nationale. (Comité ecclés., 30 août 1790.)
Les lois nouvelles ne reconnaissent plus la résignation.
Actes législatif),.
Comité ecclésiastique, 13 juin 1790, 19 août 1790, 30 août 1790.