REVENUS DES CONGRÉGATIONS RELIGIEUSES
Les revenus des congrégations religieuses, de quelque nature qu'ils soient, doivent être possédés, régis et administrés conformément au Code civil et aux lois et règlements sur les établissements de bienfaisance. (Décret itnp. du 18 fevr. 1809, a. li.) — Le compte de chaque congrégation ou maison s: parée doit être remis, chaque année , au ministre des cultes. (Art. 15.)
UEVENUS D'UNE CURE DOTEE.
Dans tous les cas de vacance, les revenus de l'année courante appartiennent à l'ancien titulaire ou à ses héritiers jusqu'au jour de l'ouverture de la vacance , et au nouveau titulaire, depuis le jour de sa nomination. (Décret, 6 nov. 1813, a. 2V.) — Les revenus qui ont eu cours depuis le jour de la vacance jusqu'à celui de la nomination sont mis en réserve dans la caisse à trois clefs pour servir aux grosses réparations. (Ib.) — Le produit des revenus pendant l'année de la vacance doit être constaté par les ( omples que rendent le trésorier pour le temps de la vacance, et le nouveau titulaire pour le restede l'année. Ces comptes doivent porter ce qui aurait été reçu par le précédent titulaire pour la même année, sauf reprise contre sa succession, s'il y a lieu. (Art. 25.) — Les contestations sur les comptes ou répartitions de revenus, dans les cas indiques aux articles précédents sont décidées par le conseil de préfecture. (Art. 26.) — L'Empereur voulait que le revenu des cures dotées s'élevât jusqu'à 1200 fr. On le voit par un décret impérial du 20 juillet 1807
Actes législatifs.
Décrets impériaux, 20 juill. 1807, 6 nov. 1813, art 21 à 26.