‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastiqueChapitre 448 sur 1485 · REVENUS DES PAUVRES · texte numérisé non relu

REVENUS DES PAUVRES

Les revenus des pauvres sont de deux natures différentes : ou ils proviennent de la bienfaisance publique, et alors ils sont perçus par les receveurs des hospices ou des bureaux de bienfaisance , ou bien ils proviennent de la charité chrétienne, et alors ils doivent être perçus par le bureau de charité établi au sein de la fabrique.

Les receveurs des hospices et des oureaux de bienfaisance sont tenus, sous leur responsabilité personnelle, de faire toutes les diligences nécessaires pour la rentrée et la perception des revenus de ces établissements. Les trésoriers des bureaux de charité ont des devoirs analogues à remplir, quoique néanmoins leur responsabilité ne soit ni aussi étendue, ni aussi rigoureuse.

« Les revenus du bien des pauvres , ainsi que le produit des quêtes et autres charités qui leur sont faites , dit Jousse, doivent être uniquement destinés et employés au soulagement des pauvres de la paroisse, et en préférant les malades aux simples nécessiteux. (Règl. du 28 fév. 1756, a. 42.)

« Il faut aussi observer de ne point assister les pauvres adonnés au vin ou à la débauche, les jureurs, et généralement ceux et celles qui seraient de mauvaises mœurs ; ni pareillement ceux qui négligent d'envoyer leurs enfants à l'école , catéchismes et instructions. (/&., art. 51. Autre du 25 fév. 1763, pour Nogent, a. 50.)

« Les distributions doivent être faites , autant qu'il est possible, en faisant délivrer aux pauvres les choses mêmes dont ils ont besoin en nature plutôt qu'en argent. (Même règl. du 28 fév. 1756, a. 44. Id. pur le règl. du 25 fév. 1763 , pour Nogent-sur-Marne , a. 54.)

« Les fondations faites pour mettre chaque année en métier des orphelins et autres pauvres enfants, doivent être exécutées suivant leur destination, sans que les sommes destinées à cet effet puissent être employées à d'autres usages. La nomination tant des enfants que des maîtres chez lesquels ils seront mis doit être faite par délibération du bureau ordinaire, dont copie sera annexée à la minute du brevet d'apprentissage. Les enfants de la paroisse doivent être préférés à tous autres , et choisis dans le nombre de ceux qui auront été plus assidus aux écoles de charité et instructions qui se font dans ladite paroisse. La somme qu'il conviendra payer pour chaque apprentissage doit être payée directement par le marguillier comptable en exercice, conformément aux titres desdites fondations, et suivant qu'il aura été réglé par l'assemblée ordinaire, et ces payements ne doivent passer en compte qu'en rapportant par ledit marguillier une expédition du brevet d'apprentissage bien et dûment quittancé , avec copie de la délibération

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du bureau en verlu de laquelle il aura élé fait. (Règl. du 2 avr. 1737, pour Saint -Jenn en Grève, a. 50.)

« Les distributions des charités doivent être faites sur les mandements des personnes préposées à cet effet, et du curé, ou suivant les délibérations de l'assemblée dis pauvres, ou de l'avis des bienfaiteurs, dans le cas où ils se sont réservé ce droit. (Même règl. du 28 fév. 175G, a. hS.) L'art. 55 du règlement du 25 février 1703, pour Nogenlsur-Marne, porte que ces mandements seront signés du curé et de deux ou trois personnes , du nombre de celles qui auront assisté à l'assemblée; à l'effet de quoi il doit être nommé tous les trois mois une des personnes qui ont droit de se trouver auxdiles assemblées, pour, conjointementavec le curé, signer les billets ou mandements qu'il pourrait être convenable de délivrer dans l'intervalle des assemblées.

« Ces billets ou mandements doivent contenir le nom du pauvre qui doit être assisté, et la somme ou la quantité de viande, blé ou autre chose qui doit lui être donnée. Les mandements en argent doivent être tirés directement sur le trésorier ou procureur de la charité; et à l'égard de ceux qui sont pour choses en nature, ils peuvent être tirés sur le boucher et autres marchands qui ont élé choisis par les commissaires ou par l'assemblée pour les fournir aux pauvres. (Même i ègl. de 175G, a. ko. ld., par l'art. 55 du règl. du 25 févr. 1763, pour Nogent-sur-Marne.)

« Le remboursement des rentes qui appartiennent aux pauvres doit être reçu , et le remploi fait de l'avis des bienfaiteurs, s'ils so sont réservé ce droit; sinon, ce remboursement doit être reçu sur la quittance du trésorier des pauvres, ou autre personne choisie àceteffel dans uneassembléede paroisse, dans laquelle il sera en même temps délibéré et statué sur le dépôt qui pourra être fait du principal de la rente remboursée, jusqu'à ce qu'il puisse en être fait un remploi convenable; ce remploi, et généralement tout ce qui pourra concerner le fonds et la propriété des biens destinés aux pauvres, ne peut être fait qu'en conséquence des délibérations prises dans les assemblées du consentement des fondateurs , s'ils se sont réservé ce droit. {Même règl. du 28 févr. 1756, pour la fabrique de Morangis, a. 38.)

« L'art. 21 du règlement rendu pour Saint- Nicolas -des-Charaps porte que, lorsqu'il conviendra faire quelque emploi de sommes données ou léguées en acquisition de renies suivant l'intention des donateurs ou fondateurs, dans le cas où il y aurait contestation ou relus de payement sous quelque prétexte que ce soit, le trésorier sera tenu d'en donner avis aux curé et marguilliers , pour pourvoir auxdils emplois, et faire faire eu leur nom toutes les poursuites nécessaires pour la conservation du bien des pauvres , comme aussi de rapporter copie de la délibération. » (Traité du gouv. temp. et spir. des paroisses, p. 177 et s.)

L'art. 50 du règlement donné par arrêt du

Dictions, de Jorisp. ecclés. III,

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25 février 1703 à la fabrique de Nogent-sur- Marne porte en effet : « Ne seront point assistés ceux qui seront adonnés au vin ou à la débauche, les fainéants de profession, les jureurs, et généralement tous ceux et celles qui négligeront d'envoyer leurs enfants aux écoles , catéchisme et autres instructions. » — Il ne peut être question ici que de l'assistance pour cas ordinaire d'indigence ; car il est évident que dans les cas extraordinaires et lorsqu'il y a besoin absolu de secours , on ne doit avoir égard ni aux antécédents du malheureux, ni à sa conduite actuelle. Il faut lui accorder d'abord l'indispensable; on verra plus tard si l'on doit lui continuer des secours de préférence à ceux qui y ont plus de droit par leur bonne conduite.

Nous ne pensons pas qu'il fût selon l'esprit de la religion chrétienne de mettre pour condition à l'assistance des malheureux qu'ils rempliront leurs devoirs religieux. 11 vaut mieux se réserver de faire servir l'ascendant que l'on acquiert sur eux, à les imiter et à les porter à changer de vie. On obtiendra de celle manière des résultats plus solides et plus consolants.

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