‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastiqueChapitre 450 sur 1485 · RÉVISION DES COMPTES · texte numérisé non relu

RÉVISION DES COMPTES

Les comptables, les administrations locales et les ministères de l'intérieur et des finances ont le droit de se pourvoir contre les arrêtés de comptes. [Instr., 17 juin 184-0, a. 1345.) — Ce pourvoi a deux degrés : la demande en révision devant les premiers juges; l'appel devant une autre autorité. (10., et Lois du 2S p!ur. an 111 et 16 sept. 1807. ItKtr., 30 nov. 1823, 15 fW* 1824, 30 mars 1&><J et sept. 182V.)

Il est procédé à la révision par les premiers juges, soit sur la demande du comptable ou des administrations locales, soit d'office, [instr., 17 juin 18i6, a. 1346.) — Cette révision peut avoir lieu, non-seulement à raison de pièces justificatives recouvrées depuis l'arrêt, mais encore pour cause d'erreurs, omissions ou double emploi, qu'un nouvel examen du compte jugé, ou la vérification d'autres comptes, pourraient faire reconnaître sans qu'il y ail des pièces nouvelles à produire, [lb.

Les lois et règlements n'ont point fixé de délai au delà duquel toute demande en révision dût cesser d'être admise; mais l'exercice de ce droit est réglé ainsi qu'il suit : Les dispositions des arrêts attaqués ne peuvent être suspendues ou modifiées dans leur effet que par un arrêt nouveau qui remette en question l'état de la comptabilité du receveur; et il doit être pris immédiatement un arrêt préparatoire ayant pour objet : 1° d'admettre la révision, s'il y a lieu et sauf la discussion ultérieure du fond; 2" de fixer, pour la production des pièces nécessaires au travail de révision, un délai semblable à celui qui est accordé au comptable pour satisfaire aux premiers arrêtés rendus sur ses comptes; 3 d'ordonner les mesures de garantie a prendre sur les biens du receveur, pour assurer les droits de la commune ou ne l'établissement, pendant le temps qui doit s'écouler entre i'arrêi préparatoire et l'arrêt de révision; 4° d'accorder la suspension des poursuites qui auraient été commencées contre le comptable, lorsque cette mesure est sans inconvénient, à raison des actes conservatoires mentionnés ci-dessus, et de circonstances particulières jugées suffisantes par l'autorité. Art. 1347.)

11 résulte de ces dispositions que les arrêts de comptes émanés en premier ressort de la Cour des comptes ou des conseils de préfecture sont définitifs et exécutoires par toutes les voies de droit, si, dans le délai de deux mois, à partir du jour où iis sont notifié*, les comptables ne se sont pas pourvus en révision, en produisant, à l'appui de leurs demandes, des justifications suffisantes; que les comptables obligés, dans ce cas, au versement des sommes dont ils sont constitués en débet, conservent néanmoins la faculté de réclamer ultérieurement la révision de leurs comptes dans les cas prévus et déterminés ci-dessus; mais qu'alors la Cour des comptes ou le conseil de préfecture fixe pour

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produire les justifications un délai de deux mois à partir du jour où la révision est admise, et que, faute par les réclamants de satisfaire à cette injonction, les premiers arrêtés sont rétablis et maintenus dans toute leur force. [Art. 1348.)

La présentation des demandes en révision formées par les coin pi a blés ou par les administrateurs est soumise aux règles suivantes : ces demandes doivent d'abord être légalisées par le visa du ju^e de paix. Un double en est remis a la partie adverse, qui eu donne récipissé. Si elle s'y refuse, cette copie lui est signifiée par huissier. — Lorsqu'il s'agit de révision par la Cour des comptes, les demandes doivent parvenir, un mois au plus tard après le visa du juge de paix:, au premier président, avec le récépissé de la partie adverse ou l'exploit ci-dessus mentionnés. Elles sont immédiatement communiquées au procureur général, pour que ce magistral en requière l'enregistrement au rôle particulier tenu à cet effet au greffe de la Cour, et provoque l'arrêt qui, en cas d'admission, ordonne la production des pièces. S'il s'agit de révision par le conseil de préfecture, les demandes sont, dans le délai de quinze jours au plus tard après le visa du juge de paix, déposées et enregistrées au secrétariat général de la préfecture, qui en accuse réception, ainsi qu'il a été dit pour les comptes eux-mêmes, et qui les remet immédiatement au préfet, chargé d'investir le conseil de préfecture delà réclamation, et de provoquer l'arrêt qui, en cas d'admission, ordonne la production des pièces justificatives. (Art. 1349.)

Dans le cas où les demandes en révision pa; les premiers juges sont rejetées, ou s'il y a contestation sur l'arrêt de révision comme sur les résultats de l'arrêt primitif, les pariies intéressées ont le droit de recours en appel, c'est-à-dire que les receveurs justiciables du conseil de préfecture peuvent se pourvoir devant la Cour des comptes, et que le pourvoi des receveurs justiciables de cette Cour contre ses arrêts rendus en premier ressort doit être porté devant le conseil d'Etat, lorsqu'ils se croient fondés à attaquer l'arrêt fie la Cour pour violation des formes ou de la loi.

Ces dispositions ne sont pas rigoureusement applicables aux trésoriers de fabriques et de consistoires. Nous croyons cependant que l'on doit s'en rapprocher autant que faire se peut. Ils rendent leurs comptes au conseil d'administration dont ils font partie. C'est à ce conseil qu'appartient le droit de les réviser, sauf appel à lévèque et de lévêque au conseil d'Etat.

Le trésorier a trente an - de délai pour demander la révision de ses comptes. La fabrique, de son côté, conserve ce droit jendaut le même espace de temps.

La révision doit être demandée aux tribunaux ordinaires. (Décret, 3) déc. 1809, a. 80.)

Actes législatifs.

Lois du 28 pluv. an lit (16 févr. 179-i), t6 sepl. I <07.-<

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Décrrt impérhil, 30 lier. tMB, •. ^'0.— Instructions minis- •.érielles, 50 uov. 1845, I r> juin IS2-J., sei>t. 1821, 00 mars 1826, 17 ju ii 1840, a. 1345 à 1349.

RÉVISION DES DECISIONS Dl CONSEIL D'ÉTAT.

On recours on révision contre les décisions de la section du conseil d'Etal pour le con- 4en lieux peut élre fortné, lorsque les formalilés prescrites par la loi du 27 janvier - 3 mars 18i9 [Art. 37, 38 et 30) n'ont pas été observées. (lb., a. kO.) — Ce recours est formé par requête signée d'un avocat au conseil, laquelle doit contenir l'exposé >ommaire des fails et des moyens, les conclusions, les noms et demeures des parties, renonciation des pièces dont on entend se servir et qu'on joint à la requête. (Décret imp., 22 juill. 1806, a. 1.)

Nous renvoyons pour le reste an décret lui-même, dont les dispositions ont été maintenues en vigueur.

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