RÉVOCATION DU CONSEIL DE FABRIQUE
On n'avait pas prévu, en 1809, le cas où il faudrait, dans l'intérêt de l'Eglise et de la religion, révoquer un conseil de fabrique, parce que ce cas ne s'était jamais présenté. On dut y pourvoir en 1823, el on le fil de la manière suivante, conformément à ce qui avait du reste élé déjà fait en 1822 (Air. min., 30 sepi. 1822) et en 1823 (Arr. min., 27 mars.)
« Sur la demande des évoques et l'avis des préfets, notre ministre secrétaire d'Etat au département des affaires ecclésiastiques et de l'inslruclion publique, pourra révoquer un conseil de fabrique pour défaut de présentation de budget ou de reddition de comptes, lorsque ce conseil, requis de remplir ce devoir, aura refusé ou négligé de le faire,
ou pour toute autre cause grave. — Il sera, dans ce cas, pourvu à une nom elle formation de ce conseil de la manière | reicrile par l'article G du décret do 30 décembre 1809 »
(Od. roy. du 12 /an». 11 25, a. 5.J
La même année il y eut au moins trois Conseils de fabriques révoqués : celui de ftohan-Rohan, par arrêté du k juin; celui d'Embleville, par arrêt;'- du 31 octobre, et celui de Yico, par arrêté du 9 décembre.
« Il s'agit ici d'une révocation collective de tout le conseil, dit M. Vuillefroy; mais les membres du conseil peuvent-ils élre individuellement révoqués ou destitués? La négative paraît vraisemblable. Le li thermidor au XIII, le ministre des cultes décidait que, « pour faire opérer la 6orlie d'un fabricien, on doit attendre que le temps d'exercice fixé par le règlement soit accompli. » Une autre décision ministérielle porie, il est vrai, que « le préfet, dans l'inlervalle des renouvellements, a le droit de réformer un des marguilliers ou un des membres du conseil de fabrique ou du bureau. » Mais le silence du décret de 1809, et celui plus significatif encore de l'ordonnance de 1825, qui autorise la révocation en masse du conseil, ne permettent guère de soutenir cette dernière doctrine. (Pag. 339.)
Le ministre a mieux fait que de la soutenir, il I' > mise en pratique. Ainsi, dès l'année 1826, quatre conseillers de fabrique pour le moins furent révoqués, un par arrêté du 10 avril, et les autres par arrêté du 26 août, en vertu de l'article 5 de l'ordonnance royale du 12 janvier 1885. — Cet article ne parle que de la révocation du conseil en masse, comme le fait observer M. Vuillefroy ; mais le minisire pensa que qui pouvait le plus devait pouvoir le moins. — Nous ne croyons pas que celte manière de raisonner soit toujours juste, el nous ne sommes pas seul de cet avis.
Appelé à décider quelle autorité serait compétente pour révoquer un membre du comité de surveillance qui ne remplissait pas convenablement ses fonctions, le conseil royal do l'instruction publique se prononça en ces termes : « La loi du 28 juin 1833, en autorisant le ministre de l'instruction publique à dissoudre, suivant les circonstances, un comité local el à lui substituer un nouveau comité, n'a pas prévu le cas où il deviendrait nécessaire de révoquer un membre isolé. Le silence qu'elle garde à cet égard ne permet pas de pourvoir à son remplacement; mais il appartient au comité d'arrondissement de l'imiter à se retirer spontanément, en donnant sa démission. S'il s'y refuse, ce comité est iibred'adjoindre un ou plusieurs nota les de plus au comité local, comme le paragraphe 1er de l'article 17 de la loi précitée lui en do, .ne le droit. C'est le seul moyen efficace d'atténuer ies inconvénients que la négligence ou l'influence pernicieuse d'un memore du comité local serait de nature à entraîner pour l'instruc ion primaire. »
Dans une lellre du 29 juillet 18i2, le ministre dit que l'article 5 de l'ordonnant
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royale du 12 janvier 1825 n'est applicable heureusement des exemples trop fréquents qu'aux conseils de fabrique régulièrement de mésintelligence entre le maire et le pasorganisés, leur, et qu'il serait'de la justice du préfet,
Nous devons faire remarquer à notre lour suivant les circonstances, et pour compléter
que le défaut de présentation de budget ou son instruction, de mander aussi le maire,
de reddition de comptes ne devient un motii (Jauffret, Mém., t. III, p. 85.) — 11 n'est pas
de révocation que lorsque le conseil, après question de destitution dans celte ci renia ire.
avoir été requis par l'évéquo ou par le pré- La révocation y est caractérisée comme elle
fet de remplir ce devoir, refuse ou néglige doit l'être d'après le décret impérial du 17
de le remplir. (Ord.rog., I2janv. 1825, a. 5.) novembre 1811. Voy. Traitement. Elle doit
En accordant à l'évêque l'initiative de la consister en un simple éloigneraient,
demande de révocation, l'ordonnance du 12 Le conseil d'Etat, par ordonnance royale
janvier 1825 n'a pas entendu lui donner une du 1G juin 18i6, a rejeté le recours qu'un
initiative exclusive, et a réservé au gouver- desservant avait formé en cas d'abus contre
nement l'appréciation des causes graves qui son évèque qui l'avait révoqué. — Les mo-
pourraient rendre indispensable cette révo- tifs du recours ne nous étant pasconnus, nous
cation. C'est l'avis du conseil d'Etat. (Comité ne pouvons pas dire ce que nous en pensons ;
de Tint., 1831.) D'où M. Vuillel'roy conclut mais ilest certainqu'ily aurait abus de la part
qu'un conseil de fabrique peut être révoqué, d'un évèque qui révoquerait purement et
lors même que la proposition n'en est pas simplement un desservant et le laisserait
faite par l'évêque. Telle est aussi l'opinion sans emploi et sans pension, si ce desservant
du Journal des Fabriques. (T. 1, p. 31.) — La était un prêtre ordonné à titre de bénéfice,
conclusion est logique, mais le principe est c'est-à-dire en vue des titres à occuper
faux. Si le ministre pouvait, malgré l'é- dans le diocèse et sans justification de patri-
vêqueou sans la demande préalable de l'évê- moine.
que, révoquer un conseil de fabrique, ce Lorsque le culte fut réorganisé en France,
conseil ne serait plus qu'une commission la révocation arbitraire était une arme utile;
ministérielle, et le décret impérial du 30 dé- elle est devenue funeste depuis ; nous en
cembre 1809 devrait être refait. avons donné la raison ailleurs. Qu'il nous
Après la révocation du conseil de fabrique, suftise d'ajouter ici qu'il y a aux portes de Pa-
il est procédé à une nouvelle formation, ris un diocèse dans lequel soixante-douze
conformément à ce qui est prescrit par le révocations de desservants ou vicaires ont eu
décret du 30 décembre 1809. (Art.6.) lieu dans le courant de l'année 18i8, s'il faut
. , . . . , ,., en croire les révélations faites par les iour-
Actes leqislatus. ^ ,. v . ». r J. ..
f ' , naux. Quelle espèce de culture peuvent-ils
Loidu28juin 1835, a. 17, § 1.— Décret impérial, 30 déc. Hnnnpr -, ia vijrnp du Spi^npiir pp<î nastpnrs
1809, a. «.-Ordonnance rovale, 12 janv. 1825, a. 5.- aonner d »a v,gne au seigneur, ces pasieurs
Conseil d'Etat, comité de nm., avis, 1831.— Arrêtés du rendus nomades par suite de leur instabilité?
ministre, 30 sept. 1822, 27 mars 1823, i juin 1823, 9 déc De quelle manière doivent-ils s'y prendre pour
1825, 10 avril 1826, 26 août 1826.-Lettre ministérielle connaître leur troupeau et s'attacher à lui?
9 JU!"- 184"" . . S'il n'y a rien d'abusif dans celte manière de
Auteur et ouvrages cités. traiter leg prêtreSjii faul que C8 diocèse soit
Journal des conseils de fabrique, t I, p. 51.-~Vii.lle- bien malheureusement partagé, et le cœur
froy (M.), Traité de l adnmvtraton du culte catholique, ^ pjeux pré,at doit élre Jenibfenienl a(Tecle>
d'avoir si souvent besoin d'user de son auto-
révocation des DESSERVANTS et viCàiRES. rjte pour supprimer le scandale ou pour
Les desservants et les vicaires sont révo-- le prévenir, cables par l'évêque, sous le régime des Ar- Pendant l'impression denotre Dictionnaire, ticles organiques. (Art. 31.) Il ne peut pas y on vient de publier le rapport que M. le reavoir de doute à cet égard. — On ne serait présentant Chapot a fait au nom du comité donc pas admis à se pourvoir comme d'abus des cultes, sur la proposition de ses collèau conseil d'Etat contre cette révocation, gués MM. Pascal Duprat, Isambert, Edgar Deuxordonnances,l'unedu9juilletl828,l'au- Quinet, Mispoulet, Gavarret et Génac, sur tre du 3 novembre 1825, l'ont formellement l'inamovibilité des desservants. L'honorable déclaré. représentant, après avoir reconnu comme
La Constitution civile du clergé portait nous que l'amovibilité était nécessaire à l'é-
qu'aucun curé ne pourrait révoquer ses vi- poque où ellea étédécretée et nel'est plus au-
caires que pour des causes légitimes jugées jourd'hui, pense qu'il n'y a qu'un concile
telles par l'évêque et son conseil. (Décret du œcuménique ou le pape qui puisse, d'accord
12 juill. -2Ï août 1790, lit. 2, a. H.) Voy. avec le gouvernement, remédier à cet état :
Desservants, Révocation des titulaires erreur concevable de la part de ce comité.
ecclésiastiques, Vicaires. L'amovibilité nous a été imposée par le
En 1815, durant les Cent-Jours, le direc- gouvernement. C'est un joug que nous auteur général des cultes écrivit aux évêques bissons el dont nous serons débarrassés dès qu'il était indispensable, lorsque le préfet l'instant où nos prélats voudront bien s'encroyait l'ordre compromis au point d'exiger tendre. L'article qui l'établit fait partie d'une l'éloignement du curé ou desservant, que Constitution civile qui a été subie et jamais celui-ci fût entendu; qu'il ne pouvait l'être adoptée, et à laquelle ni le pape, ni le sainld'une manière suffisante par les deux auto- siège, ni l'Eglise universelle ne pourraient rites, s'il n'était mandé; qu'il y avait mal- toucher sans compromettre, par une accep-