‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastiqueChapitre 455 sur 1485 · RÉVOCATION DES MANDATAIRES · texte numérisé non relu

RÉVOCATION DES MANDATAIRES

La révocation du mandataire met fin au mandat. (Cod. civ., a. 2003) ; mais si elle n'a été notifiée qu'au mandataire seul, elle ne peut être opposée aux tiers qui ont traité de

bonne foi avec, lui, dans l'ignorance de cette révocation, (,-lr/. 2005.)

RÉVOCATION DBS MINISTRES DU CULTE ISRVl':- L1TE.

Le consistoire central peut provoquer auprès du ministre des cultes la révocation des grands rabbins consistoriaux, et prononcer lui-même celle des rabbins communaux, sauf la confirmation du ministre des cultes. (Ord. roy., 25 mai 1844, a. 12.) Yoy. Résidence. — Ce même consistoire statue luimême sur la révocation des ministres officiants, proposée par les consistoires départementaux. [Art. 12.) —Il peut, sur l'avis du grand rabbin, révoquer la nomination du mohel et du schohet. [Art. 19.) — Il révoque aussi, sur la proposition des consistoires départementaux, les ministres officiants. (Art. 20.)

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