‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastiqueChapitre 47 sur 1485 · PAY EU I NT DES CDRÉS ET DESSERVANTS · texte numérisé non relu

PAY EU I NT DES CDRÉS ET DESSERVANTS

Le traitement des curés et desservants fut d'abord payé par les receveurs généraux. — Une disposition de celte nature ne pouvait pas durer longtemps. Il fut décidé, sur le rapport du ministre des cultes, que les receveurs d'arrondissements acquitteraient ces sortes de mandats sur l'ordonnance du préfet du département, excepté néanmoins dans l'arrondissement du chef-lieu. Cire, 1 er frim.an XIV (22 nov. 1805). — Ces mandats devaient être présentés à la caisse du receveur d'arrondissement, aussitôt après leur réception, afin de ne pas éprouver dos relards et des difficultés pour en toucher le montant. {Ib.) — Ceux qui ne pouvaient pas ou qui ne voulaient pas les présenter en personne pouvaient les acquitter, et f.iire légaliser leur signature par le maire. Los mandats ainsi signés devenaient payables au porleur. (//;.) — On pouvait aussi donner une procuration spéciale par-devant notaire. {Ib. )— Les receveurs d'arrondissement ne pouvaient effectuer les payements à faire à des héritiers de fonctionnaires ecclésiastiques. Le payeur du déparlement pouvait seul acquitter les mandats délivrés en faveur des héritiers. (Ib.) — Toutes les réclamations que les curés et desservants pouvaient adresser au ministre des cultes pour déductions faites sur leur traitement devaient indiquer d'une manière exacte et distincte les nom, prénoms etladaicprécisedclauaissr-Dce du réclamant, et en toutes lettres le nom de la commune, du canton et du département d'où ils écrivaient. (Ib.)

On permit aux percepteurs des communes de payer les mandats des ecclésiastiques. Ceux du département du Nord prétextèrent qu'ils n'étaient pas autorisés. Le ministre des affaires ecclésiastiques en écrivit à celui des finances, qui lui répondit que l'intention du gouvernement avait toujours élé que les créanciers de l'Etat tournassent sans déplacement ni retard le montant de leurs créances, et que ses instructions étaient toutes dirigées dans ce but. 11 lui annonça qu'il allait donner des ordres pour qu'on se conformât, dans le département du Nord, au mode de payement suivi dans les autres départe-

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inents. Les préfets on lurent prévenus par une circulaire du 10 janvier 1820.

Les ordonnances de délégation que le ministre délivre pour mettre à la disposition des préfets les fonds successivement nécessaires sont calculées de manière que ces fonds soient prêts dans les caisses des payeurs à l'échéance de chaque trimestre. (Session de 18+1. Compte déf. de 1839, p. 71.)

11 faut, pour le payement des curés de première et de deuxième classe, produire: 1° les quillanees des curés sur les mandats des préfets, indiquant l'âge du titulaire, s'il est ou non pensionnaire ecclésiastique; rappelant, s'il est pensionnaire, le taux de la pension ; 2 dans le cas de non-imputalion de la pension sur le traitement des septuagénaires, déclaration du préfet surle mandat, portant que l'acte de naissance lui a été produit; 3° pourlesnouveauxtitulaires.dans chaque cure, expédition du procès-verbal de prise de possession délivré par le bureau des marguilliers, conformément à l'ordonnance du roi du 13 mars 1832. (Règl. du 31 déc. 18+1.) — Les pièces à produire pour le payement des desservants sont : 1° quittance sur les mandats des préfets, indiquant l'âge, ainsi que le taux ou l'absence de la pension; 2e dans le cas d'augmentation de traitement pour cause d'âge, déclaration du préfet sur le mandat, portant que l'acte de naissance lui a été présenté; 3° pour les nouveaux titulaires dans chaque succursale, expédition du procès-verbal d'installation délivré par le bureau des marguilliers conformément à l'ordonnance du roi du 13 mars 1832< (/&.) Voy. Traitement.

Actes législatifs.

Ordonnance royale du 13 mars 1832. — Règlement du 31 iléc. 1841. — Circulaires ministérielles, l'r frim. an XIV (2-2-nov. 1803), lOjanv. 1826.

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