‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastiqueChapitre 491 sur 1485 · SAINT-SIÉGE · texte numérisé non relu

SAINT-SIÉGE

I. Du saint-siége. — 11. Droits ecclésiastiques que le gouverne i eut a reconnus au sainl-siege. — III. Prohibitions relatives au saint-siège.

1° Du saint-siège.

Nous appelons saint-siége ou siège apostolique l'Eglise de Rome, devenue le siège de

Pierre et de ses successeurs. — L'évêque de Rome est en même temps souverain des Etats- Romains. En cette qualité, il prend rang parmi les puissances séculières, et il a comme elles une cour, des ministres et des ambassadeurs.

Nos législateurs, habiles jurisconsultes, mais canouistes fort médiocres, ont toujours confondu la puissance romaine et la cour romaine avec le saint-siége, qui certes ne ressemble en rien à ces deux choses-là. — Par suite do la même erreur, ils se sont imaginé que l'autorité spirituelle émane de l'évêque, comme l'autorité temporelle émane du souverain dans les Etats purement monarchiques, et, dans la pratique, ils attribuent souvent à la personne du pape ce qui appartient à l'Eglise dont il est le pasteur, tandis que, en théorie, ils professent une doi trine diamétralement opposée.

D'après cela, il faut rapporter au saintsiége la plupart des dispositions qui ont été prises relativement au pape ou à la Cour de Rome. Voy. Libertés de l'Eglise gallicane et Pape.

2° Des droits ecclésiastiques que le gouvernement a reconnus au saint-siége.

Le gouvernement a recoonu au saint-siége le droit : 1" de traiter avec lui des intérêts des Eglises de France, et de régler ce qui les concerne sans leur participation (Concord. de 1801) ; 2° de supprimer, de concert avec lui et sans la participation des pasteurs et des fidèles, les diocèses qui existent, d'en établir de nouveaux, de changer leur circonscription et leur organisation malgré l'opposition des titulaires (1b.) ; 3* d'ôter aux évéques l'administration et la direction de leur diocèse pour les confiera de nouveaux titulaires. (/&.); 4° d'instituer les évéques nommés parle chef de l'Etat (Ib.) ; 5° d'instituer aux colonies des préfets apostoliques (Voy. Colonies, Organisation) ; 6* de soustraire à la juridiction de l'ordinaire, et malgré son opposition, des établissements publics [Voy. Chapitre de Saint-Denis) ; 7° de faire l'abandon à l'Etat des propriétés ecclésiastiques appartenant aux Eglises de France, et de prendre pour elles l'engagement de ne jamais les réclamer. (Concordat de 1801.)

3° Prohibitions relatives au saint-siége.

En statuant que le culte sera exercé en France sous la direction des archevêques et évéques dans leurs diocèses et sous celle des curés dans leurs paroisses, les Articles organiques ont voulu mettre le saint-siége et le pape complètement en dehors de l'administration de nos affaires spirituelles ou ecclésiastiques. (Art. 9.) — De là vient que les archevêques sont chargés de sacrer et d'installer leurs suflraganls (Art. 13), de veiller au maintien de la foi et de la discipline dans les diocèses qui dépendent de leur métropole (Art. 14), et de connaître, en dernier ressort, des réclamations et des plaintes porlées contre la conduite et les décisionsdes évéques suffragauts. (Art.lk.) — En cas d'abus de la

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part des supérieurs et autres personnes ecclésiastiques, le recours au conseil d'Elat est ouvert. Art. G.) Voy. Abus.

rour affermir ces dispositions et en assurer l'exécution, il est défrndu, sous peine d'une amende de 100 IV. à 500 IV. et d'un emprisonnement d'un mois à deux ans, d entretenir une correspondance sur des questions ou matières religieuses avec le saint-siége, qui est ici compris sous la dénomination de puissance étrangère, ou avec la Cour de Rome, sans en avoir préalablement informé le ministre chaigé de la surveillance des cultes el obtenu son autorisation (Code pénal, a. 207) ; peine qui i si changée en celle «lu bannissement ou en une peine plus forte, s'il y ;i lieu, dans le cas où celte correspondance aurait été accompagnée ou suivie d'autres faits contraiies aux dispositions formelles d'une loi ou d'une ordonnance du chef de l'Etat. (/&., a. 208.) Voy. Correspondance.

— De plus il est défendu par les Articles organiques de recevoir, publier, imprimer, ni autrement mettre à exécution sans l'autorisation du gouvernement aucune bulle, bref, rescrit, décret, mandat, provision, signature servant de provision, ni autres expéditions de la Cour de Home, même ne concernant que les particuliers. [Art. 1.) — En 1808, défense fut fai e de transmetlre aucune supplique au pape auirement que par la voie du min stère des coites.

A la demande du conseil ecclésiastique, assemblé par l'Empereur en 1809, il fut déclaré, par un décret du 28 février 1810, que les brefs de la Péi.itencerie pour le for intérieur seulement pourraient être exécutés sans aucune autorisation. [Alt. 1.)

L'article 2 des Articles organiques statue qu'aucun individu, se disant nonce, légat, vicaire ou commissaire apostolique, ou se prévalant de toute autre dénomination, ne pourra, sans l'autorisation du gouvernement, exercer sur le sol français ni ailleurs aucune fonction relative aux affaires de l'Eglise gallicane.

Enfin, pour ne laisser au saint-siége aucun moyen d'intervenir dans la direction des affaires ecclésiastiques en France, il est défendu de publier les décrets des synodes étrangers, même ceux des conciles généraux, avant que le gouvernement en ait examiné la forme, leur conformité avec les lois, droits et franchises de la République française, et tout ce qui dans leur publ caiion peut altérer ou intéresser la tranquillité publique. (//>., a. 3.)

— Les actes du saint- siège sont vérifiés et enregistrés par le conseil dElat. (Ord. roy., 29 juin 181k, a. 8.)

Ces mesures prohibitives furent provisoirement annulées par le Concordat de Fontainebleau, c'ont l'article 1er porte : « Sa Sainteté exercera le pontificat en France et dans le royaume d'lialie,de la même manière et avec les mêmes formes que ^es prédécesseurs, » el complètement révoquées par la Convention de 1817, qui anéantissait le Concordat et les Articles organiques pour revenir au Concordat de François Ie'. — Cette

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convention n'a pas reçu des Chambres la sanction législative. On ne peut pas l'exécuter comme loi de l'Etat, mais on I'., exécutée comme convention particulière, et depuis lors les rapporls avec le saint-siége oui été aussi libres qu'ils l'étaient avant 178(J. Actes législatifs.

(loncorrl.'it de 1801. — Articles organiques, a. 1, 2, 3, 6 9. 13 el RS. — Couverai' h de 1817.— Code pénal, a. î07 et 20>t.— Décret impérial, -28 févr. 1810, a. 1.— Or.iunnance royale, 9Bjuii 1814, a. 8.

SAINTE-GENEVIÈVE 'Ep.lise de). Voy. Eglise de Sainte-Geneviève, Paw-

TBÉON.

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