‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastiqueChapitre 492 sur 1485 · SAINTES HUILES · texte numérisé non relu

SAINTES HUILES

Les saintes huiles destinées aux onctions qui accompagnent l'administration des sacrements ne se vendent pas, m. lis la fabrique ne peul se dispenser de payer les frais d'expédition etde port. Ces frais-là sont du nombre de ceux qu'occasionne nécessairement l'exercice du culte catholique. (Décret imp.. M déc. 1809, a. 37.)

A Paris, les curés de la ville sont tenus de se procurer les nouvelles pour la bénédiction solennelle des fonts, qui se fait le samedi saint. Ils doivent les faire prendre à la métropole par un ecclésiastique dans les ordres sacrés, dans des ampoules d'argent ou d'élain. Les curés extra muros doivent les renouveler le plus tôt possible, sans pouvoir attendre plus tard que le samedi, veille du troisième dimanche après Pâques. Elles sout délivrées sans aucune espèce de rétribution. (Ordo, 18i9, etc.) — Dans le diocèse d'Amiens, la distribution des saintes huiles se fait dans chaque canton le jour de la première conférence, qui a lieu après Pâques. Ou ne peut les recevoir, comme à Paris, que dans des vases d'argent ou d'élain, et chaque paroisse ou partie prenante est tenue de remettre un franc pour le compte de la fabrique. (Ordo, 1826.)

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