‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastiqueChapitre 509 sur 1485 · SECOURS · texte numérisé non relu

SECOURS

Il y a un fonds de secours au ministère des cultes. — Ces secours sont destinés aux communes pour subvenir aux frais de construction, reconstruction ou réparation des édifices religieux , aux établissements ecclésiastiques et aux personnes e clési sliqucs. — pu fonds de secours généraux se trouve aussi annuellement porté au budget du ministre de l'intérieur. Il est destiné aux établissements de bienfaisance et aux personnes indigentes qui ont quelques droits à la bien- \ cilla nce du gouvernement. Voy. Pau'.rbs.

Les secours appartiennent généralement à l'exercice de l'année dans laquelle ils ont été accordés; cependant ils peuvent, par exception, être imputés sur les fonds de l'exercice pendant lequel a eu lieu le fait qui motive le secours, comme un incendie, une maladie, un accident ou un dommage quelconque. [Règl. du 31 déc. 184-1, a. 200.)

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