‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastiqueChapitre 511 sur 1485 · SECOURS AUX ÉTABLISSEMENTS RELIGIEUX · texte numérisé non relu

SECOURS AUX ÉTABLISSEMENTS RELIGIEUX

Les établissements religieux autorises par l'Etat sont les seuls qui puissent participer aux secours qu'il distribue. — Ces secours sonl fixes et annuels comme les bourses accordées aux séminaires, ou accidentels et variables. — Les secours annuels accordés à divers établissements religieux sont payables par trimestre; ils entrent dans la comptabilité spéciale de ces établissements. (Rèyl. du 31 déc. 1841, a. 211.) — Ces secours sont accordés pour aider l'établissement dans l'ensemble de ses charges, et ne donnent lieu en conséquence, à la production d'aucune pièce justificative de leur emploi. (1b.) — A Paris, ils sont ordonnancés directement par le ministre au nom des supérieurs, directeurs ou procureurs des établissements.

Dans les départements ils sont mandatés par les préfets au nom des mêmes personnes. — Les mandais doivent rappeler la date des décrets ou ordonnances qui ont accordé ces secours. (Ib.) Voy. Congrégations, Edifices, Hissions, Séminaires.

Le conseil général ne peut rien donner, même à litre de secours, aux établissements ecclésiastiques non autorisés. (Décis. min., 1818.)

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