SECOURS AUX PERSONNES ECCLÉSIASTIQUES
Les personnes ecclésiastiques auxquelles on accordait des secours sont, 1° les anciens prêlres qui n'ont pas été employés à l'époque de la réorganisation du cuite, ou qui ont cessé de l'être; 2° les anciens religieux et les anciennes religieuses; 3° les prêlres en activité de service; 4° les prêlres qui ne peuvent plus exercer; 5° les prêtres interdits; 6° les vicaires généraux non employés; 7e les missionnaires; 8° les ministres des cultes non catholiques. On n'en accorde jamais aux employés qui sont aux gages des fabriques ou des consistoires.
Le gouvernement considère comme secours l'allocation annuelle et fixe qui est passée aux vicaires. (Circul. minist., 7 mars 1818.)
Si, dans sa circulaire du 19 août, le directeur général de l'administration des cultes réduit à trois espèces de personnes celles à qui des secours sonl accordés : 1° les curés et desservants en retraite; 2* les anciens prêlres sans fonctions depuis 1802; 3' les anciennes religieuses professes, c'est parce que les secours accordés aux autres personnes ecclésiastiques prennent un autre nom ou sonl portés sous un aulre titre au budget du ministère des cultes.
« Les secours aux prêtres en retraite, dit-il, sont exclusivement destinés aux curés, desservants ou vicaires qui se trouvent forcés de cesser leurs fonctions, soit à cause de leur âge, soit en raison de leurs infirmités. 11 ne pourrait être donné suite à aucune proposition qui serait faite en faveur d'un ecclésiastique qui continuerait ou qui pourrait continuer de rendre des services actifs.
« Les secours aux anciens prêlres ne peuvent être accordés qu'aux ecclésiastiques qui n'ont point été employés depuis 1802. Le» secours aux anciennes religieuses ne s'appliquent qu'à celles dont la profession est d'une date antérieure à la loi du 13 février 1790; aucune de celles qui auraient fait profession postérieurement à celte époque ne saurait être inscrite sur ces étals.
« J'insiste sur ces deux points, parce que j'ai pu remarquer que des abus se sont quelquefois glissés dans les propositions adressées au ministre pour les secours de ces catégories, et que des allocations ont été demandées en faveurdeprêtresoudereligieuses qui n'appartenaient pas à la classe de ces personnes atteintes par les lois politiques, et auxquelles ont été réservés des secours spéciaux au moyen d'un crédit distinct, dont la nature est de disparaître par les extinctions successives des ayants droit. »
Les secours aux ecclésiastiques et aux anciennes religieuses sont payés au fur et à mesure des décisions ministérielles qui les accordent. (Rèyl. du 31 déc. 1841, a. 198.) — Ils sonl acquittés en un seul payement. (76.) — Lorsque ceux qui les reçoivent sonl domiciliés en pays étranger, ils sont acquittés par l'entremise du ministère des affaires étrangères, et le remboursement en est effectué sur les fonds du budget des cultes au moyen de la représentation de la quittance dûment légalisée des personnes secourues. (Art. 202.) — S'ils sont atteints d'aliénation mentale, les secours peuvent être mandatés ou au nom de leurs tuteurs légaux, ou au nom des receveurs, directeurs ou économes des établissements dans lesquels ils sont placés , soit au nom de leurs supérieurs ecclésiastiques. (Art. 201.) — Ces secours, quoiqu'individuels et destinés à aider seulement ceux qui en sonl l'objet pendant leur vie , font partie de la succession, si l'individu auquel ils oui été accordés meurt avant d'en avoir reçu le moulant. (Ib., note.)
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Nous ne pouvons que féliciter le gouvernement d'avoir compris que ces mandats étant payés après échéance, et servant pour l'ordinaire ou à payer des dépenses faites dans son attente, ou à couvrir en partie les frais de dernière maladie et d'enterrement, ne pouvaient pas être refusés à la succession qui les réclamait. Le ministre avait perdu de vue la note du règlement lorsqu'il écrivait sa circulaire du 17 octobre 1842 , où il suppose que l'usage est de ne point les acquitter.
La majeure partie des secours accordés aux prêtres âgés ou infirmes est divisée entre les divers diocè-es, suivant un état de répartition individuelle présenté au ministre par les évêques. (Cire, min., 29 juill. 1820, etc.)
— On laissait aux évêques le soin d'en faire eux-mêmes la répartition. H leur était seulement défendu d'accorder plus de 500 fr. à la même personne. (Cire. min. du 30 mai 1829, 10 juin 1829; 1" avr. 1841.) Cette manière de procéder fut changée en 1833. « Il m'a paru, au reste, écrivit alors le ministre aux évêques, qu'au lieu de procéder, comme les années précédentes, en mettant dès l'abord à votre disposition un crédit dont vous feriez ultérieurementla sous-répartition, ilserail plus rationnel d'attendre vos propositions, afin de proportionner ce crédit aux besoins réels de l'année. » [Cire, min., 1er mai 1833.)
— « Je vous prie donc d'établir sans aucun retard les états des personnes que vous vous proposez , monseigneur, de faire participer aux fonds de secours compris au budget de mon département, exercice courant, savoir : 1° pour les curés , desservants et vicaires forcés par l'âge ou les infirmités de cesser leurs fonctions; 2° pour les anciens prêtres qui n'ont point été employés depuis 1802; 3° pour les anciennes religieuses qui étaient professes antérieurement à 1790. S'il est question, pour quelque individu, d'excéder le chiffre du secours qui lui a été accordé en 1832, ce supplément devra être indiqué et motivé séparément. » (Ib. et 1er avr. 1841.)
— Les secours sont annuels, mais ceux accordés aux prêtres en activité ne peuvent être qu'accidentels. (Cire, minist., 26 avril 1838.)
Les secours accordés accidentellement pour contribuer aux frais de voyages de missionnaires à l'étranger sont ordonnancés directement à Paris par le ministre au nom des supérieurs, directeurs ou procureurs des établissements d'où sortent les missionnaires. [Régi., 31 déc. 1841.) Yoy. Vicaires généraux.
« Il convient d'établir en principe , dit le ministre dans une circulaire du 1" août 1816, que MM. les évêques pourront proposer de suite l'emploi du produit des extinctions survenues dans leurs diocèses depuis l'année dernière jusqu'à concurrence d'une moitié de ce produit, mais que l'autre moitié formera une espèce de fonds commun destiné à pourvoir aux besoins de quelques diocèses dans lesquels les extinctions auraient été nulles ou trop peu nombreuses pour offrir
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Une ressource suffisante comparée aux nouveaux besoins. »
Dans sa circulaire d:i 19 août 18V8, le directeur général de l'administration des cultes faitentendrequeles demandes formées p;irles évêques seront contrôlées par les renseignements qui viendront de la préfecture , et il recommande de ne pas présenter des prêtres qui reçoivent déjà des secours sur les fonds provenant du prélèvement fait sur le produit de la location des chaises.
Les étals fournis par l'évéque doivent arriver au ministère des cultes avec l'avis du préfet. [Ib.) — Nous remarquons dans le procès-verbal des séances du conseil général du département de Maine-et-Loire (session de 1843 pour 184'*), que ce conseil volait annuellement une somme de 4500 fr. pour être distribuée, selon l'usage, 2000 fr. par le préfet et 2500 fr. sur la proposition de l'évéque d'Angers. (Pag. 39.)
Actes législatifs.
Règlement du 51 déc. 1811, a. 198 à 201 —Circulaires ministérielles, 1" août 1816, 29 juill. 1820, 30 mai 1829, 10 juin 1829, 1" mai 1855, 26 avril 1838, 1" avril 1841, 19 août 1848.— Conseil général des Deux-Sèvres, session de 1843 pour 1844, p. 59.