‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastiqueChapitre 514 sur 1485 · SECRÉTAIRE DE L'ARCHE VÈCHÉ OU ÉVÊCHÉ · texte numérisé non relu

SECRÉTAIRE DE L'ARCHE VÈCHÉ OU ÉVÊCHÉ

Le secrétaire de l'archevêché ou évêché, appelé dans quelques diocèses secrétaire général, est un fonctionnaire ecclésiastique que le gouvernement reconnaît, mais auquel il n'alloue aucune espèce de traitement. — Il estchargé de la direction des bureaux de l'archevêché ou évéché. — Il écrit, scelle, enregistre , expédie tous les actes d'administration épiscopale, contre-signe les mandements et ordonnances épiscopales, tient la correspondance administrative de l'évéque , et remplit auprès de lui les fonctions de secrétaire particulier quand Sa Grandeur n'en a pas.

Indépendamment de ces fonctions, que l'usage lui attribue sans qu'il puisse les revendiquer comme un droit inhérent à son titre, il esl chargé de remplir les fonctions de secrétaire du bureau pour l'administration des biens du séminaire, quoiqu'il n'en soit pas membre. (Décret imp. du 6 nov. 1813, a. 63.) — 11 doit donner récépissé des pièces qui , sur ordre écrit de l'évéque , sont tirées des archives de la mense épiscopale. (Art. 32.)

Le secrétaire de l'évéché est à la charge de l'évéque , ce qui ne devrait pas être. — On voit de plus, par la circulaire minislérielle du 5 janvier 1833 , que l'intentiuu du gouvernement a été de lui faire supporter l'imposition des portes et fenêtres pour le

SEC

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logement qu'il occape dans le palais on la

maison épiscopale.

Actes législatifs.

Décret impérial, 6 nov. 1813, a. 32 et 03.— Circulaire ministérielle, 5 janv. 1836.

SECRÉTAIRE DU BUREAU DES MARGUILLIERS ET DE LA FAHHIQl E.

Des trois marguillicrs qui composent, avec le curé, le desservant ou le chapelain rural, le bureau des marguillicrs, l'un doit êlre nommé secrétaire par le bureau lui-même. [Décret imp.,S0déc. 1809, a. 19.)

Nous croyons qu'il est convenable que le curé desservant ou chapelain ne remplisse aucune fonction ni au conseil de la fabrique, ni au bureau des marguillicrs. et par conséquent n'accepte pas celles de secrétaire.

Il est bien certain du reste que le bureau nepourrait,sans contrevenir à l'article 19 du décret impérial du 30 décembre 1809 , prendre un secrétaire hors de son sein. Ce sera une raison peut-être pour que le curé soit obligé quelquefois de rédiger les procès-verbaux et faire les autres écritures du bureau ; mais, en ce cas, nous voudrions qu'il les fit pour obliger le secrétaire en litre plutôt qu'en qualité de secrétaire.

L'élection du secrétaire n'est pas aussi urgente que celle du président. Cependant il est convenable qu'elle soit faite dans la même séance. — Il doit, comme le président, êlre choisi parmi les membres du bureau (Art. 19) et par les marguilliers eux-mêmes. (Ord. roy. en cons. d'Et., 11 ocl. 1833.) — Sa nomination doit être faite d'un commun accord. (Art. 19.)

Le premier devoir du secrétaire du bureau des marguilliers est de faire le procès- verbal des séances ou du moins d'écrire sur un registre particulier toutes les délibérations prises par le bureau [Art. 20 et 54), et de les faire signer par tous les membres présents. — Le registre qu'il dresse à cet effet reste entre ses mains pendant tout le temps qu'il remplit les fonctions de secrétaire, et jusqu'à ce qu'il soit clos. (Ib.) — Il doit, en outre, tenir un registre sommier, sur lequel il transcrit, par suite de numéros et par ordre de dates, 1° les actes de fondation, et généralement tous les titres de propriété ; 2° les baux à ferme ou loyer. (Art. 5b.) Voy. Registresommier. — Cette transcription doit être faite entre deux marges qui servent pour y porter, dans l'une les revenus, et dans l'autre les charges. (Ib.) — Chaque pièce transcrite est signée et certifiée véritable par le curé ou desservant et par le président du bureau. (Ib.) Le curé est membre du bureau comme curé, et non pas à autre titre. Nous venons de dire qu'il ne doit pas être nommé secrétaire, et nous ne lui conseillerions pas d'accepter celte charge, si l'on pouvait la lui conférer. 11 vaut mieux qu'il la laisse à un autre.

La même personne peut sans inconvénient être secrétaire du bureau et secrétaire du conseil. En cecas elleferait bien de tenir deux rej ^tres , les opérations du bureau eiant tout ù fait distinctes de celles du conseil.

SECRETAIRE DU BUBEAU DU SEMINAIRE.

Le secrétaire de l'archevêché ou évèebé est en même temps secrétaire du bureau du séminaire. (Décret imp. du G nov. 1813, a.

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