SECTIONS DE COMMUNES
Défense avait été faite aux communes ou sections de communes d'acquérir ou louer en nom collectif un local pour l'exercice des cultes. (Décret du 7 vend, an IV (29 sept. 1795), a. 9. — Le conseil d'Etat a décidé que les sections de communes qui forment paroisse devaient être imposées seules pour les dépenses du culte qui leur sont propres. (Ord. roy., kjanv. 18*1.) Voy. Communes. — En raisonnant d'après le même principe, il faut décider que la section de la commune unie pour le culte à une paroisse autre que celle qui est au chef-lieu de la commune doit contribuer aux frais du culte de la paroisse dont elle fait partie, et être déchargée de ceux qui sont faits pour la paroisse établie sur la commune; ce qui est du reste fort raisonnable et conforme aux règles d'administration constamment suivies jusqu'à ce jour.