‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastiqueChapitre 522 sur 1485 · SECTIONS DU CONSEIL D'ÉTAT · texte numérisé non relu

SECTIONS DU CONSEIL D'ÉTAT

1, Des sections du conseil d'Etat. — II. Section de législation. — III. Section d'administration. — IV. Section du contentieux administratif.

1° Des sections du conseil d'Etat.

Depuis sa dernière réorganisation, le conseil d'Etat est divisé en trois sections , qui sont : 1° la section de législation; 2° la section d'administration; 3° la section du contentieux administratif. ( Loi du 27 janv.S mars 18*9, a. 26.) — Le président de la section de législation remplit les fonctions de vice-président du conseil d'Etat, et remplace le président en cas d'absence ou d'empêchement. (Art. 27.) — Les fonctions des présidents de section durent jusqu'au moment ou

ils sont soumis à la réélection par l'Assemblée nationale. (Art. 28.) — Les sections du conseil d'Etat remplacent les anciens comités.

Il est permis aux sections de législation et d'administration d'appeler à assister à leurs délibérations et à y prendre part avec voix consultative, les membres de l'Institut et d'autres corps savants, les magistrats, les administrateurs et tous autres citoyens qui leur paraîtraient pouvoir éclairer les délibérations par leurs connaissances spéciales. (Art. 52.) — Toutes ont le droit de convoquer dans leur sein, sur la désignation des ministres, les chefs de service des administrations publiques et tous autres fonctionnaires pour en obtenir des explications sur les affaires en délibération. (Art. 53.)— Les séances ne sont publiques que pour le jugement des affaires contenlieuses. ( Art. 5*. ) — La composition des sections et l'ordre de leurs travaux sont déterminés par un règlement donné parle conseil d'Etat. (Art. 58.)

2° De la section de législation.

La section de législation est chargée de l'examen, de la préparation et de la délibération, 1° des projets de loi que le gouvernement soumet au conseil d'Etat ou lui demande ; 2° des avis qu'il est appelé à donner. (Art. 29. ) — C'est à elle, par conséquent, que les projets sur lesquels le conseil d'Etat est consulté par l'Assemblée nationale ourpar le gouvernement doivent être transmis. (Art. 32.) — Elle en délibère sans retard, (lo.) — Son avis ou celui du conseil d'Etat, selon la nature du projet, doit être transmis à l'Assemblée nationale ou au gouvernement dans le mois, au plus tard, de la réception des pièces au secrétariat général, (lb.)

Nous comprenons parfaitement le motif de celte disposition. Nous ne comprenons pas aussi bien comment pourra s'y prendre la section de législation pour examiner et discuter convenablement, en quinze jours de temps ou trois semaines au plus, les projets qu'on lui soumettra quand ils comprendront deux ou trois cents articles et formeront un code complet sur la matière.

Si l'Assemblée nationale, en renvoyant un projet au conseil d'Etat, demande qu'il soit examiné d'urgence, le président de la section nomme le rapporteur le jour même de la réception des pièces ; le rapport est fait à la section de légi-lation dans les trois jours au plus tard ; la section et le conseil d'Etal en délibèrent, toutes affaires cessantes, et le résultat de la délibération est transmis surle-champ à l'Assemblée nationale. (Art. 33.)

La section de législation forme dans son sein des commissions spéciales permanentes on temporaires pour l'étude préparatoire des affaires. (Art. 30.) ■»- Sur la demande des commissions ou comités de l'Assemblée nationale, elle désigne des conseillers d'Etat ou des maîtres des requêles pour exposer l'avis du conseil d'Etat dans les comités ou

SEC

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